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Section 1 : Les catastrophes naturelles

ADIAL

Avant 1982, grand nombre d’assureurs refusaient de garantir les conséquences des catastrophes naturelles considérant ces risques comme inassurables au vue de leur ampleur et du nombre de personnes susceptible d’être touchées. Suites aux inondations de 1981, la garantie des conséquences des catastrophes naturelles est devenue obligatoire avec une loi n°82-600 du 13 juillet 1982 qui a instauré un régime d’indemnisation propre aux catastrophes naturelles (§1) toujours applicable aujourd’hui, mais qui connais quelques faiblesses rendant nécessaire une réforme (§2).

§1 : Le fonctionnement du régime sous l’empire de la loi de 1982

Cette garantie obligatoire ne fait pas l’objet d’un contrat autonome, mais est acquise obligatoirement à tout souscripteur d’une assurance de biens. Le régime « Cat Nat » prévoit l’indemnisation des assurés victimes en cas de sinistre, grâce à une mutualisation entre les cotisants. Le taux de la prime est fixé uniformément pour tous les assurés par l’Etat sur la base de la prime « risque habitation ». Seuls « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel »(51) sont garantis. Cette garantie permet d’être couvert pour les dommages matériels aux biens résultant directement de la catastrophe naturelle, en excluant donc les dommages immatériels (peuvent être couverts par une assurance contre les pertes d’exploitation) et corporels.

L’indemnisation des dommages matériels directs par l’assureur est subordonnée à la publication d’un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle, qui fait courir un délai de dix jours pendant lequel l’assuré doit déclarer son sinistre à l’assureur et le délai de prescription de deux ans. L’assureur devra alors verser une indemnité dans les trois mois qui suivent la remise, par l’assuré, de l’état estimatif des dommages ou de la date de publication de l’arrêté lorsque celle-ci est postérieure.

Cependant face au nombre croissant de sinistres d’origine naturelle et des demandes d’indemnisation, il a fallu adapter le montant de la prime à cette sinistralité afin d’avoir les moyens financiers nécessaires en vue de l’indemnisation des assurés sinistrés.

§2 : Apparition de faiblesses rendant nécessaire une réforme du régime d’indemnisation des « Cat’ Nat’ »

Plus d’activité, plus de production, plus de rendement, toute cette croissance à des conséquences sur l’environnement. Ainsi, elle engendre chaque fois un peu plus d’émission de gaz à effet de serre, contribuant au réchauffement climatique, entrainant une augmentation de l’intensité et de la fréquence des catastrophes naturelles et par la même occasion, une augmentation des coûts. La loi de juillet 1982, après 30 ans d’existence, n’a encore jamais été reformée, les tentatives n’ont pourtant pas manquées. Elle fait tout de même état d’un bon fonctionnement général mais aussi de certaines faiblesses et insuffisances auxquels il faut remédier.

Une réforme du régime des « Cat’ Nat’ » est envisagée depuis 2005, suite aux conséquences de la sécheresse de 2003. Un projet de loi de réforme a été déposé au Sénat le 3 avril 2012, il a été adopté par le Conseil des ministres, après avoir fait l’objet d’une présentation, par le ministre de l’Economie et des Finances, François Baroin. L’objectif de cette réforme porte notamment sur le renforcement de la transparence du régime (en effet certaines notions utilisées sont imprécises et font place à une part de subjectivité) et l’incitation à plus de prévention avec la nécessité d’encourager les assurés à faire des efforts afin de réduire leur vulnérabilité face aux sinistres.

Le régime actuel fonctionne sur un mécanisme assurantiel classique, avec une garantie obligatoire qui est inclue automatiquement dans tous les contrats d’assurance de dommages aux biens et un système de solidarité nationale (déclenchement de la garantie par un arrêté, franchise, tarif, garantie de l’Etat pour les événements exceptionnels)

La loi organique de 2009(52) impose, pour tous les projets de loi, une étude d’impact. C’est dans ce but que le 3 mai 2012, a été fondé l’Observatoire national des risques naturels (ONRN) par l’Etat, la Caisse centrale de réassurance (CCR) et la Mission des sociétés d’assurances pour la connaissance et la prévention des risques naturels (MRN)(53). L’étude d’impact a pour but de définir les motifs de cette réforme, les objectifs du projet, l’état actuel du droit, l’articulation avec le droit européen, les impacts économiques, financiers et environnementaux, les modalités d’application et leurs conséquences.

Elle a permis de mettre en perspective, notamment, que le déclenchement de la garantie par un arrêté déclarant l’état de catastrophe naturelle est discuté. En effet, les éléments permettant de déterminer qu’un évènement à la qualification de catastrophe naturelle, ne sont pas clairs. Ainsi, une définition plus précise des notions telles que « intensité anormale », « dommages non assurables », « fréquence », « gravité » seront nécessaires. De plus, la large définition des catastrophes naturelles dans la loi de 1982 laisse supposer que tous les évènements naturels donnent lieu à réparation, alors que ce n’est pas le cas. Propos qui peuvent être illustrés par le cas de la sècheresse de 2003 où seules 4000 communes ont obtenu la reconnaissance de catastrophe naturelle sur 7500 demandes.

En outre, les délais d’indemnisation sont chaque fois plus longs, l’Etat tardant à déclarer l’état de catastrophe naturelle. La réforme aura pour objectif de tenter une amélioration du dispositif afin d’accélérer la procédure d’indemnisation des sinistrés. Pour ce qui est du domaine de la construction, une étude de sol préalable sera obligatoire pour toute nouvelle construction afin de prévenir des éventuels dommages aux bâtiments liés à la sécheresse. Ce qui permettra de rechercher la responsabilité du constructeur en cas de sinistre, et espérons-le, de réduire considérablement les risques en cas de sécheresse. Il devrait également inclure une exclusion de garantie des constructions non autorisées dans les zones rouges des plans de prévention de risques. Serait également envisagé la suppression de l’obligation de reconstruire au même endroit après un sinistre si l’assuré souhaite s’installer dans une zone moins exposé aux risques de catastrophes naturelles.

Pour l’aspect économique, on ne parlera plus de taux unique, puisqu’il devrait prévoir la modulation des primes en fonction des actions préventives réalisées, avec un taux minimal et maximal fixé par l’Etat. Cette modulation devrait concerner les collectivités territoriales et les entreprises d’une certaine taille(54). Nous attendons de voir jusqu’où ce projet de réforme va être mené. Affaire à suivre.

Après avoir vu les catastrophes naturelles et leur régime d’indemnisation, nous pourrons nous pencher sur le cas des catastrophes technologiques et nucléaires qui pèsent sur la sécurité et la santé des habitants, mais aussi sur l’avenir de l’entreprise exploitante.

51 Article L125-1, alinéa 3, Code des assurances.
52 Loi n°2009-403 du 15 avril 2009 Journal officiel n°0089 du 16 avril 2009, p.6528.
53 H.SEILLAN, dossier « Cat. Nat. Une loi qui a 30 ans, une réforme en cours », revue Préventique, n°124, juillet-aout 2012.
54 Article « Vers une réforme du régime Cat. Nat. », Argus de l’assurance, n°7309, 19 avril 2013, p.32.

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