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Section 1 : Le modèle du « tout législatif »

ADIAL

Sont concernés le système français (§1), le système Italien (§2), le système Espagnol pour les seuls immeubles d’habitation (§3) et celui de Suède mais uniquement pour les immeubles d’habitation. (§4)

§ 1: Le système français d’assurance décennale obligatoire

Le régime de l’assurance décennale obligatoire, ayant déjà été précédemment étudié, il ne sera pas fait ici d’autres développements. Nous retiendrons dans cette partie que ce système s’inscrit dans la catégorie des modèles « du tout législatif (197)». Cette catégorie a été mise en avant dans le rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers(198).

La France n’est pas le seul Etat à rentrer dans ce modèle, d’autres contrées telles que l’Italie ou l’Espagne constituent d’excellents partenaires de routes.

§ 2: La législation italienne

Nous étudierons le principe (A), le régime de responsabilité (B) et d’assurance des constructeurs. (C)

A) Le principe

En Italie, la responsabilité des constructeurs est légalement organisée. Ce sont l’article 1669 du Code civil, le décret législatif n°122 du 20 juin 2005, la loi n°210 du 2 août et la loi Merloni de 1999, qui constituent son cadre légal.

Une précision doit être apportée à ce stade, à savoir que deux lois imposent une obligation légale d’assurance décennale pour différents ouvrages. Il s’agit de la loi Merloni de 1999 ainsi que de la loi n°210 de 2004. La différence tient à la nature de l’ouvrage, l’une concernera les travaux avec financement publique, l’autre s’appliquera pour les constructions résidentielles.

Selon le rapport de la mission de l’assurance construction en date de 2006(199), la notion de constructeur dite « costruttore », est définie par l’article 2) b) de la loi n°210, datée de 2 août 2004.

L’article 2)b) de cette loi dispose que « l’entrepreneur ou la coopérative de bâtiment qui promettent en vente ou qui vendent un immeuble à construire, ou bien qui ont stipulé toute autre forme de contrat, y compris un contrat de leasing, qui aurait ou pourrait avoir pour effet la cession ou le transfert non immédiat en faveur d’un acquéreur de la propriété ou de la titularisation d’un droit réel de jouissance sur un immeuble à construire, aussi bien dans l’hypothèse où l’immeuble est construit par celui-ci que dans celle où la réalisation de la construction fait l’objet d’un appel d’offre ou est de toute façon réalisée par des tiers(200). »

La durée de la responsabilité du constructeur est identique à celle de France, à savoir 10 ans. L’article 1669 du Code civil italien précise que « lorsqu’il s’agit d’immeubles ou de biens immobiliers destinés par leur nature à une longue durée, si, au cours des dix ans consécutifs à l’achèvement de la construction, par vice du sol ou par défaut de la construction, l’ouvrage s’endommage en tout ou en partie, ou bien présente un danger évident de ruine ou de graves défauts, l’entrepreneur est responsable à l’égard de l’acquéreur et de ses ayants-droit, à condition que déclaration en soit faite dans l’année de la découverte du dommage. »

Selon l’article 2934 du Code civil, l’acheteur a un an à compter de la déclaration pour intenter son action. Passé ce délai, il y a prescription.

B) Le régime de responsabilité des constructeurs

Cette responsabilité sans faute du constructeur est susceptible d’être engagée pour des dommages résultant de vices telle que « la ruine totale ou partielle (vices compromettant la solidité de l’ouvrage) de la construction ou encore pour les graves défauts apparus dans la construction de l’ouvrage, résultant d’un vice du sol ou d’un défaut de la construction et qui se manifeste après la stipulation du contrat de vente ou d’adjudication(201). »

Ces dommages ou vices doivent être d’une certaine ampleur, à défaut, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée. Le point de départ de la prescription est la découverte du vice ou du dommage. Le délai est de dix ans à compter de l’achèvement de l’ouvrage. A l’issue de la découverte du vice, une déclaration du dommage doit être faite par l’acquéreur dans l’année.

C) Le régime d’assurance des constructeurs

Comme en France, la législation italienne impose la souscription d’une obligation d’assurance décennale. Cette obligation a été introduite par le décret-législatif du 20 juin 2005.

L’article 4 du décret suscité indique que « le constructeur est obligé de contracter et de transmettre à l’acheteur dans l’acte de transfert de la propriété une police d’assurance d’indemnisation décennale au bénéfice de l’acheteur et qui prend effet à la date d’achèvement des travaux […](202) »

Deux autres lois instituent une obligation légale d’assurance décennale mais chacune ayant un champ d’application différent. En effet, la loi Merloni rend obligatoire la souscription d’une police d’assurance décennale mais pour les seuls travaux financé publiquement (ouvrages de génie civil et bâtiments) dont le coût de construction est supérieur à 10 millions d’euros. La loi n°210, impose quant à elle, une obligation de souscription d’une police d’assurance décennale pour les constructions résidentielles.

La législation italienne prévoit également une assurance dommage dont les assurés sont les propriétaires. Cependant, il est possible de renoncer à recourir contre les constructeurs. La police est effectuée par chantier.

Selon la loi Merloni, l’assurance décennale obligatoire couvre tout dommage matériel « à la construction trouvant son origine dans un vice de conception, de matériaux ou d’exécution des éléments structuraux de la construction(203) ». Toutefois, la garantie est limitée à « 20% du coût de la construction avec une limite maximum de 14 Moi d’euros au titre de la loi Merloni(204)».

Afin de s’assurer, dans un premier temps, « une caution de 2% du montant des travaux tel qu’envisagé par l’administration(205) », doit être réglée. Par la suite, le constructeur qui aura remporté l’appel d’offres « verse une caution définitive qui s’élève à 10% du montant total des travaux prévu par l’administration mais qui peut varier en fonction des rabais fixés par les entreprises de construction(206) ».

En Italie, les maîtres de l’ouvrage « répondent de tout ce qui se passe sur le chantier, même s’il n’est pas coupable(207). » C’est une responsabilité objective. Il n’y a aucune obligation légale d’assurance décennale incombant au maître d’ouvrage.

Le plus de l’Italie est qu’il existe un système de labellisation qui, lorsqu’il est obtenu, prévoit une réduction des cautions. L’obtention de ce label est obligatoire à partir de la troisième classification « c’est-à-dire les ouvrages dont le coût est supérieur à un million d’euros(208) ».

Le décret n°554 de 1999 impose aux assureurs d’assureur les constructeurs « dans les conditions minimales prévues par la loi.(209) » En cas de non- respect de cette obligation, les constructeurs n’ont pour l’instant aucun recours contre l’assureur. Certains constructeurs se tournent alors vers des assureurs étrangers.

§ 3: La législation espagnole

Le présent régime ne portera que sur les seuls immeubles d’habitation. Nous verrons le principe (A), le régime de responsabilité (B) et d’assurance des constructeurs. (C)

A) Le principe

Le régime de l’assurance construction en Espagne est régi par la « Ley de Ordenacion de la Edificacion » 38/1999 ou LOE en date du 5 novembre 1999, entrée en vigueur le 6 mai 2000 et portant réglementation de la construction. Le système espagnol de l’assurance construction s’est beaucoup inspiré du système français. La loi de 1999, s’inscrit dans un souci de protection du consommateur, du point de vue, d’une part de la longueur de l’indemnisation des sinistres et d’autre part, d’une éventuelle insolvabilité de certains responsables.

L’article 17 de la loi 38/1999 relative à la réglementation du bâtiment. Ces responsabilités civiles ont été mises en place par la LOE ainsi que par le code civil. Il s’agit d’une responsabilité pour faute objective.

B) Le régime de responsabilité des constructeurs

Selon le rapport réalisé par le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, le Ministère des Transports, de l’Equipement du Tourisme et de la Mer, l’Inspection générale des Finances et le Conseil général des Ponts et Chaussées, le point du départ du régime de responsabilité est la réception. A partir de là, débutent trois régimes de présomption de responsabilité. La jurisprudence est venue préciser les types de vices susceptibles de les mettre en jeu :

La « ruina material » concerne les vices affectant la structure de l’ouvrage et constitue une notion juridique dans le système espagnol, proche de celle du « dommage à la solidité de l’ouvrage » en France. Sur tout constructeur pèse une présomption de responsabilité d’une période de 10 ans qui impliquent que ces acteurs de la construction répondent des dommages matériels causés au bâtiment par des défauts de construction qui affecteraient la solidité de l’ouvrage, sa viabilité.

Les défauts peuvent porter aussi bien sur les fondations que les supports, les poutres, les planchers ou encore les murs porteurs ou autres éléments structurels et qui compromettent directement la résistance mécanique et la stabilité du bâtiment.

A côté de la notion de « ruina material », est distingué celle de « ruina funcional » qui concerne les vices affectant l’habitabilité de l’ouvrage, proche de « l’impropriété à destination » française, mais dont le champ d’application est tout de même plus restreint qu’en France. Au titre de cette présomption de responsabilité en cas de « ruine fonctionnelle », tout constructeur est présumé responsable pendant une durée de 3 ans des dommages matériels causés par des défauts des éléments de construction ou des installations qui entraîneraient le manquement aux conditions d’habilité.

Enfin, une présomption de responsabilité pèse sur tout entrepreneur pendant une durée d’un an et porte sur les dommages affectant « la finition ou l’achèvement des travaux(210) ».

C) Le régime d’assurance des constructeurs

Hormis, le cas des architectes, il n’existe pas d’obligation d’assurance de responsabilité incombant aux constructeurs. La souscription d’une telle assurance est néanmoins d’usage.

§ 4: La législation suédoise

L’étude portera uniquement sur les seuls immeubles d’habitation. Nous étudierons le principe (A), le régime de responsabilité (B) et d’assurance des constructeurs. (C)

A) Le principe

En Suède, le principe est celui du contractuel. Il existe des contrats type qui régissent la responsabilité des différents acteurs à l’acte de construire. Il existe, l’ « AB04 » qui est le contrat type pour les projets où le maître d’ouvrage est responsable de « la conception et de la préparation des plans et devis nécessaires à la réalisation du projet(211) ».

L’ « ABT 94 » traite des projets dans lesquels l’entrepreneur est responsable de la conception et la préparation des plans pour réaliser les fonctions établies par le maître d’ouvrage /donneur d’ordre. Enfin, l’ « AFU99, AB-U04, AFTU99 », sont des modèles de contrats pour l’emploi des sous-traitants et l’ « ABK 96 » concerne l’emploi des consultants.

B) Le régime de responsabilité des constructeurs

Les contrats AB92 et AB04 vont nous intéresser plus particulièrement. Ces derniers indiquent que « le constructeur est responsable des défauts importants jusqu’à 10 ans après achèvement de l’ouvrage – si l’entrepreneur a été négligent212-. »

A côté de cette protection contractuelle, il est possible néanmoins de trouver une protection légale. En effet, selon une loi suédoise, nommée « lag om byggfelsförsäkring » « il est obligatoire pour le maître d’ouvrage d’assurer les immeubles d’habitation contre les défauts découverts 10 ans après l’achèvement de l’immeuble. »

Par ailleurs, la loi Konsumenttjänstlagen, relative à la protection des consommateurs « stipule que le particulier qui commande un ouvrage de construction bénéficie d’une garantie contre les défauts 10 ans après la réalisation du projet(213). »

Le point de départ de cette responsabilité court à compter de l’ « inspection finale(214) » qui constitue « un processus par lequel un contrôle indépendant vérifie que le travail de construction a été réalisé en conformité avec le contrat(215). »

C) Le régime d’assurance des constructeurs

Les assureurs ont l’obligation de donner leur garantie mais uniquement pour la « Byggfelsförsäkring ». Si ces derniers refusent de remplir leur obligation alors le constructeur peut s’adresser à un tribunal.

Seules les assurances tous risques ainsi que l’assurance responsabilité civile de l’entreprise doivent être impérativement souscrites par l’entrepreneur. Le maître d’ouvrage lui, doit obligatoirement souscrire une assurance contre les vices de construction pour les logements (immeubles d’habitations et maisons individuelles). C’est une obligation légale selon la Lag om byggfelsförsäkring.

Les dommages pris en chargent par cette assurance sont « les défauts de l’ouvrage (découverts jusqu’à 10 ans après l’inspection finale de l’ouvrage) : le matériel, la réalisation du travail et le coût pour remédier aux dommages provoqués par les défauts. Ne sont pas couverts : les défauts qui auraient dû être découverts pendant la période de garantie, les défauts dont l’origine est l’usure, une maintenance erronée, les défauts couverts par autres assurances(216)… ».

197 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.63
198 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006.
199 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006
200 Article 2)b), L. n°210, 2 août 2004.
201 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.76.
202 Décret législatif 20 juin 2005, n°122, « Disposizioni per la tutela dei dirittipatrimonialidegliacquirenti di immobili da costruire, a normadellalegge, 2004, n°210.
203 Expérience Européenne en Assurance et Réassurance de Responsabilité Décennale, Jean Paul PIROG, Jean TUCCELLA, SCOR GLOBAL P&C, 2009, p.16.
204Ibid.
205 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.77.
206 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.78
207 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.79
208 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.79
209 Ibid.
210 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.50.
211 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.116.
213 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.117.
214 Ibid.
215 Ibid.
216 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.118.

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