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Section 1 : Le contrat Multirisque Environnement RCAE

L’article 2 du contrat Assurpol prévoit que sont garantis par le contrat RCAE, les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré en raison de dommages
corporels, matériels, et immatériels (consécutifs ou non), subis par les tiers (le tiers étant ici
définit négativement, c’est-à-dire toute autre personne que le souscripteur ou l’assuré), ainsi
que les frais engagés par l’assuré pour neutraliser, isoler ou éliminer une menace, réelle et
imminente de dommages garantis. Ce deuxième volet de la garantie apparaît comme une
garantie complémentaire annexe, de nature à minimiser les coûts de la garantie principale, ou
alors à éviter sa mise en oeuvre. Ces frais sont limités et sont souvent engagés à dire d’expert.

Ils ne sauraient être supérieurs aux frais qui seraient engagés en cas de réalisation effective du
dommage environnemental redouté, ayant pour conséquence la mise en oeuvre de la garantie
RCAE. Nous détaillerons succinctement les dommages garantis par le contrat RCAE.

Pour les dommages corporels, il s’agit de toute atteinte au corps humain subit par une
personne physique, ayant la qualité de tiers au contrat. Ainsi, les dommages causés aux
préposés de l’assuré et résultant notamment d’une faute intentionnelle ou d’une faute
inexcusable, ne seront pas couverts au titre de cette police mais au titre de la garantie RC
exploitation de l’entreprise concerné. Dans cette catégorie rentrent aussi les dommages
extrapatrimoniaux résultant d’une atteinte corporelle en tant que dommages immatériels
consécutifs.

En ce qui concerne les dommages matériels, il s’agira de toute destruction ou
détérioration de biens ou atteinte physique aux animaux appartenant à une personne. Dans le
cadre de ce contrat, les dommages à des biens non appropriés ou à des choses communes ne
sont pas couverts. Ce contrat n’a donc pas vocation à garantir le dommage écologique pur, tel
qu’il en ressort clairement du contrat Assurpol(38).

Les dommages immatériels quand à eux résultent de la privation de jouissance d’un
bien, de l’interruption d’un service par une personne ou un bien. On les appelle dommages
immatériels purs. Dans ce cadre, seuls les préjudices pécuniaires sont visés, à l’exclusion des
préjudices d’agrément. Les dommages immatériels peuvent aussi être consécutifs ou non
consécutifs à un dommage matériel garanti, et être couvert par le contrat.

Comme pour la plupart des contrats de responsabilité civile, la garantie RCAE est
déclenchée par la réclamation du tiers, qui doit être adressé à l’assuré ou à son assureur,
pendant la période de garantie (c’est-à-dire entre la prise d’effet de la garantie et l’expiration
de la période subséquente à sa date de résiliation ou d’expiration). Ainsi, le déclenchement
par la réclamation implique la reprise du passé inconnu et la garantie subséquente de 5 ans, à
compter de la résiliation du contrat.

Par contre, pour la garantie frais de prévention, qui vient compléter la garantie
principale RCAE, elle est déclenchée par la première constatation vérifiable du dommage
pendant la période de validité du contrat. Elle ne comporte donc pas la reprise du passé encore
moins de garantie subséquente. Ce critère de déclenchement de la garantie se rapproche plus
du fait dommageable. Il a été critiqué et la loi de sécurité financière n°2003-706 du 1er Aout
2003 est venue y mettre un terme, en ce qui concerne les assurances de responsabilité civile.
Pour ces assurances, l’événement déclencheur de la garantie est désormais soit la réclamation,

soit le fait dommageable. Nous verrons que les assureurs ont contournés cette prescription,
ainsi que les aléas de l’étendue de la garantie dans le temps, (surtout lorsqu’on sait que les
dommages environnementaux sont très souvent évolutifs) en proposant désormais sur le
marché, des contrats d’assurance de choses, pour la garantie du risque environnemental. C’est
notamment ce qu’a fait Assurpol avec certains contrats CARE, et la garantie pertes
d’exploitation.

38 Sont exclus « les dommages subis par les éléments naturels, biens ou choses qui n’appartiennent à personne
et dont l’usage est commun à tous, ainsi que les préjudices d’ordre esthétique ou d’agrément qui s’y
attachent ».

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