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SECTION 1 : LE CHOIX LAISSE AUX HERITIERS

ADIAL

La doctrine de la neutralité fiscale soumettait le principe de l’imposition à un choix préalable
des héritiers. En ce sens, une réponse Bataille en 2000 décide que « dans tous les cas,
l’administration fiscale se bornera à tirer les conséquences des parts civiles déclarées par les
redevables, en ce qui concerne les contrats d’assurances, sans se substituer à eux dans des actions qui
leur seraient personnelles ».

Cette liberté de choix a été confirmé par une réponse ministérielle Marsaudon du 19
novembre 2001, selon laquelle « il résulte de la doctrine actuelle que la valeur de rachat d’un contrat
d’assurance vie souscrit par des époux à l’aide de biens communs et non dénoués lors de la
liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat n’est
pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun lorsque les héritiers n’ont
pas intégré ces contrats d’assurance dans l’actif de la communauté ».

La faveur était accordée au bénéfice du seul époux souscripteur (1.) et permettait une
option sur l’attribution matrimoniale de la valeur du contrat (2.).

1. FAVEUR AU BENEFICE DU CONJOINT PREDECEDE DU SOUSCRIPTEUR

La faveur accordée par la doctrine de la neutralité fiscale avait deux conditions.
Tout d’abord, les réponses ministérielles ne visent que les hypothèses de prédécès du conjoint du
souscripteur. L’administration a donc implicitement refusé l’application de ses tempéraments
fiscaux aux contrats non dénoués par l’effet d’un divorce entre les époux. L’exonération visait la
soumission aux droits de mutation à titre gratuit et était accordée à l’époux survivant. Cela revenait
à la refuser aux autres personnes appelées à recueillir la succession du prédécédé. Certains auteurs
ont regretté cette formule inéquitable, en particulier envers les enfants. Pour Philippe Delmas
Saint-Hilaire, « cette conception étroite de l’équité est très critiquable car elle revient à considérer que
fiscalement la créance de rachat est une valeur soumise à un sort différent selon l’identité du
bénéficiaire… d’une autre créance, la garantie, ce qui est difficilement justifiable (75) ». Pour cet
auteur, il faut rédiger avec soin la clause bénéficiaire, en indiquant comme bénéficiaire de second
rang les enfants. En effet, dans l’hypothèse où ces derniers seraient bénéficiaires de premier rang,
la faveur fiscale ne s’appliquerait pas à leur égard.

Les réponses ministérielles instaurant la doctrine de la neutralité fiscale sont restées assez
obscures. Les praticiens se sont interrogés sur l’objet véritable du choix laissé aux créanciers (2.).

2. OPTION SUR LA QUALIFICATION DE LA VALEUR DU CONTRAT AU REGARD DU REGIME MATRIMONIAL

Les réponses ministérielles « Bataille » et « Marsaudon », mal formulées, laissaient un doute
quand à la portée de la neutralité fiscale. A la lecture de ces deux textes, il apparaît que
l’administration entend respectivement « tirer les conséquences des parts civiles déclarées par les
redevables » et ne pas soumettre les époux aux droits de mutations « lorsque les héritiers n’ont pas
intégré ces contrats d’assurance dans l’actif de la communauté.

Un notaire soulignait en 2001 que « la position fiscale suit ce que les héritiers décident », c’està-
dire que « s’ils décident que la valeur de rachat doit être incluse dans la communauté au plan civil
nous taxerons cette valeur à 50% ». Par contre, « si les héritiers ont décidé de ne pas faire figurer la
valeur de rachat dans la communauté alors elle sera exclue de l’application des droits de mutation ».
Cet auteur, avant de dénoncer cette position administrative d’un point de vue juridique, résumait le
procédé en quelques mots : « que le contribuable dise ‘je mets cela à gauche’ et c’est taxable qu’il
dise ‘je mets cela à droite’ et ce n’est plus taxable(76) ».

Pascal Pineau relève à cette occasion la modification en 2000 de la documentation
administrative par les bulletins officiels des impôts qui qualifie dorénavant de biens propres par
nature l’assurance contractée par l’un des époux à son profit du personnel. Il y voit « un
rattachement laconique des contrats non dénoués aux biens propres par nature tiré directement de la
« bible fiscale ». Comment ne peut pas regarder en effet ce concept de neutralité fiscale comme
une remise en cause directe des conséquences de la jurisprudence Praslicka ?
La manière de procéder n’est cependant pas idoine, et d’une manière unanime, les
commentateurs de ces réponses ministérielles se sont interrogés sur la validité de l’option
accordée aux héritiers au regard de la qualification matrimoniale de l’assurance-vie. Un auteur
demande à l’administration « simplement ce qui nous avait été offert d’emblée : une tolérance claire
et distincte du traitement civil de la succession ». Au contraire, l’administration fiscale a poursuivi en
redressement les contribuables n’ayant pas inscrits à l’actif de communauté les contrats
d’assurance-vie non dénoués.

A la suite de la poursuite du débat sur le terrain judiciaire, l’administration a été obligée de
redéfinir par la suite sa position et de consacrer le caractère uniquement fiscal de l’exonération
(SECTION 2).

75 Ph. Delmas Saint-Hilaire, Du nouveau après l’arrêt Praslicka !, Rev. Jur. Personnes & Famille, 1999, n° 9 ;
dans le même sens J. Aulagnier, Le droit de rachat d’un contrat d’assurance mis hors communauté par décision
du ministre des Finances, Droit & patrimoine 1999
76 F. Lucet, Le débat fiscal en matière d’assurance-vie, Droit et Patrimoine, oct. 2001, n° 97, p. 74

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