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Section 1 :L’assurance des bâtiments d’exploitation

ADIAL

§1 : Définition et évènements garantis

A/ Les bâtiments d’exploitation

La garantie classique d’une assurance liée à l’exploitation est la protection des biens immobiliers. Les bâtiments appartenant à l’assuré servent à l’habitation ou à son exploitation. C’est l’assurance exploitation qui nous intéresse ici. Le bâtiment peut être défini au lexique du contrat(2).

On distingue plusieurs types de bâtiments utilisés pour l’exploitation :

– Bâtiments à usage d’habitation : étables, écuries, granges, poulaillers,…
– Hangars : ce sont « les bâtiments bardés ou non dont la charpente repose uniquement sur des piliers porteurs ». Ils peuvent être aménagés et utilisés pour stocker des récoltes, du matériel ou installer des animaux.

Ces bâtiments constituent la garantie matérielle de base du contrat multirisques. Certaines constructions sont exclues de la garantie mais les compagnies d’assurance peuvent les intégrer dans leurs contrats : les murs de clôture et les serres ne sont pas toujours garantis à titre principal dans tous les contrats, les constructions classées ou inventoriées par le ministère des affaires culturelles, les châteaux et manoirs, les bâtiments spécialisés de déshydratation et d’enfumage, et toutes les exclusions inscrites aux conditions particulières. Les bâtiments dont la vétusté excède 50% sont toujours exclus.
Certains risques spéciaux peuvent être garantis moyennant une surprime et une stipulation aux conditions particulières comme « les bâtiments de séchage, maturation ou forçage de produits végétaux par l’utilisation de foyers ou sources de chaleur et de conservation par le froid ou en atmosphère contrôlée dans des chambres isothermiques ou frigorifiques d’une capacité supérieure à 250 m³ ».

Les bâtiments d’exploitation sont assurés contre des évènements accidentels de nature différente.

B/ Les évènements garantis

Les événements principaux garantis pour les bâtiments d’exploitation sont l’incendie, la tempête, la neige et la grêle, le dégât des eaux et les catastrophes naturelles (garantie légale dans toutes les assurances de choses). Nous nous intéresserons plus particulièrement à l’incendie car c’est le risque majeur auquel sont confrontées toutes entreprises possédant des biens indispensables à leur activité.

L’incendie est la garantie de base de tout contrat multirisques. Cette garantie couvre l’incendie, l’explosion, l’implosion et la chute de la foudre. Le contrat accorde des garanties complémentaires comme les dommages électriques, le choc d’un véhicule terrestre à moteur ou la chute d’appareil de navigation aérienne.

L’incendie est un feu violent, incontrôlé et destructeur. Pour les professionnels de l’assurance, il se caractérise par une combustion avec flamme en dehors d’un foyer normal ; cette définition est retenue la plupart du temps dans les polices multirisques. Le feu se déclenche par la réunion de trois éléments : une source de chaleur, de la matière et de l’oxygène ; c’est le triangle du feu. Ensuite, le feu se propage de différentes façons : convection, conduction, rayonnement, projection ou coulage.

Selon l’article L122-1 du Code des Assurances, l’assureur doit répondre dans le cadre de cette garantie, « de tous les dommages causés par une conflagration, embrasement ou simple combustion. Sont exclus de la garantie les dommages résultant de la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable ». Cette disposition n’est pas d’ordre public, l’assureur peut l’aménager et accorder la garantie pour ces derniers dommages.

L’article L122-2 du Code des Assurances dispose que l’assureur prend en charge « les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie ». Une indemnisation sera versée à condition que la destruction des bâtiments soit causée par l’incendie. L’assuré doit faire attention à déclarer la valeur exacte de ses immeubles à la souscription, sinon il s’expose à la règle proportionnelle des capitaux prévue à l’article L121-5. Si l’assureur s’aperçoit que la valeur du capital garanti excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré sera son propre assureur pour l’excédent.

En agriculture, l’incendie d’un bâtiment contenant des fourrages et des récoltes peut avoir de graves conséquences financières pour le cultivateur dont c’est la source de revenus ou pour l’éleveur qui ne peut plus nourrir ses bêtes.

§2 : Tarification et modalités d’indemnisation

Les exploitants assurés ne paient pas la même cotisation d’assurance pour leurs bâtiments. En effet, la prime varie selon la qualité de l’assuré, la nature de la construction et de sa couverture, de la proximité, communauté ou contiguïté(3) avec d’autres bâtiments, du mode de chauffage ou de la nature de l’activité.

Pour avoir une connaissance globale des risques qu’il va assurer, l’assureur remet à la souscription un formulaire de déclaration ou questionnaire à l’assuré, dans lequel il doit répondre exactement aux questions posées (article L113-2 du Code des assurances). Si cette déclaration se révèle insuffisante pour évaluer les risques, l’assureur procède à une visite sur les lieux pour apprécier le plus justement les risques. Elle est souvent faite dans le cas d’une activité industrielle comme peut devenir une activité agricole. La visite de risques de l’exploitation permet donc à l’assureur de se forger une opinion sur les éléments générateurs de risques du bâtiment pour déterminer exactement le coût de l’assurance.

Il étudie d’abord la contiguïté ou non du risque, l’ossature, les murs extérieurs, les planchers, la couverture, les aménagements et revêtements intérieurs, les faux plafonds, les sous plafonds, liquides inflammables, modes de chauffage, installations électriques et les installations de sécurité. Il note ces éléments selon un barème dont résulte un code construction faisant apparaître des rabais ou majorations techniques.

L’assuré choisit le mode d’indemnisation pour son bâtiment assuré à la souscription de son contrat. Tout d’abord, l’indemnisation peut correspondre à la valeur à l’identique vétusté déduite. Cela signifie que le bâtiment sera reconstruit à partir de sa valeur au jour du sinistre de qualité identique ou avec les mêmes matériaux. Cependant, la vétusté déterminée par l’expert reste à la charge de l’assuré.

La plupart des contrats proposés accordent une indemnisation en valeur à neuf c’est-à-dire que le montant couvert est la valeur de reconstruction au jour du sinistre. L’assureur procède à une première indemnisation déduction faite de la vétusté. Pour obtenir la valeur de reconstruction à neuf, l’assuré doit prouver par des factures ou rapports d’expertise, la reconstruction ou le remplacement de son bâtiment à l’identique, au même endroit et destiné au même usage. Cette garantie est conditionnée par l’obligation de reconstruire ou réparer l’immeuble dans les deux ans suivant le sinistre.

Le sinistre peut enfin être réglé en « matériaux modernes ». L’indemnité est alors calculée sur la base du coût d’un bâtiment moderne au jour du sinistre construit avec des matériaux de même qualité et couramment utilisés. Le bâtiment reconstruit doit être de destination et capacité fonctionnelle identiques à celles du bâtiment sinistré. Cette indemnité ne peut pas excéder la valeur réelle du bâtiment.

2 Pour le Crédit agricole, c’est une « construction en dur, fixée à perpétuelle demeure, à usage professionnel ».
3 Les bâtiments sont contigus quand ils sont séparés par un mur ordinaire ou un mur séparatif coupe-feu.

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