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SECTION 1 : LA REPONSE MINISTERIELLE BACQUET

ADIAL

La question à l’origine de la réponse ministérielle mettant fin à la doctrine de la neutralité
concernait la problématique du régime de double déclaration civile et fiscale. Celle-ci demandait
alors de « confirmer que la neutralité fiscale instaurée n’est en aucune manière la contrepartie d’une
liquidation et d’un partage de communauté ne prenant pas en compte la valeur de rachat du contrat,
opérations qui seraient erronées et placeraient le notariat et les familles dans l’embarras ».
Malheureusement pour les contribuables, l’Administration a reconsidéré sa mesure de
faveur au regard du contexte fiscal bouleversé par la loi TEPA du 21 août 2007. Elle est partie du
constat que l’objectif de la neutralité fiscale était déjà assumé par cette loi (1.) et laisse s’appliquer
les conséquences civiles et fiscales de l’arrêt « Praslicka » (2.).

1. LE SOUCI DE NEUTRALITE FISCALE ENTRE CONJOINTS ASSURE PAR LA LOI TEPA

Selon la garde des Sceaux, « la tolérance doctrinale évoquée est devenue sans objet compte
tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi
Tepa et notamment de l’exonération des droits de succession au profit du conjoint survivant qui en est
résultée ».

La doctrine n’approuve cependant pas totalement cette affirmation. En effet,
« l’accroissement de l’actif commun augmente pour moitié l’actif de succession, lequel se répartit
entre tous les héritiers du défunt, conjoint et autres successeurs(90) ». Philipe Delmas Saint-Hilaire
souligne le « curieux effet boomerang d’une loi d’allégement fiscal de certains qui finit par alourdir
l’imposition d’autres(91) ». Un auteur n’hésite pas à dénoncer que « l’Administration utilise [la loi
TEPA] comme prétexte, pour supprimer purement et simplement l’avantage fiscal qu’elle avait mis en
place(92).

La conséquence du rapport de la doctrine de la neutralité fiscale est d’intégrer la valeur du
contrat d’assurance non dénoué dans l’actif commun et par conséquence de le soumettre aux
droits de succession des héritiers (2.)

2. L’INTEGRATION DANS L’ACTIF COMMUN ET LA SOUMISSION AUX DROITS DE SUCCESSION

Par l’application de la réponse ministérielle Bacquet, l’intégration de la valeur du contrat
d’assurance-vie non dénoué dans l’actif de la communauté aboutit à une augmentation de la base
taxable des héritiers autre que le conjoint. Pour François Fruleux « la taxation de la valeur de rachat
du contrat, puis des primes au décès de l’assuré (CGI, art. 757 B) conduira souvent à soumettre aux
droits de succession un montant supérieur aux primes versées(93) ».

Par rapport à la période de neutralité fiscale, il est évident que les héritiers sont moins bien
lotis puisqu’ils ne sont pas exonérés de droits de succession. Mais comparé au régime fiscal
applicable avant l’arrêt Praslicka, le constat doit être affiné. L’augmentation de la base taxable au
premier décès est compensée, par le principe des vases communiquants, par la diminution de
celle-ci au second décès. Pour les gros patrimoines, la réponse ministérielle Bacquet sera neutre et
n’engendrera pas de surcoûts successoraux(94).

En fait, ce sont les problèmes civils les plus problématiques, et plus particulièrement ceux
liés à la nature commune de la valeur du contrat.

Pour éviter la perte des droits du conjoint sur cet actif et les impacts fiscaux corrélatifs, la
pratique a trouvé des mécanismes juridiques permettant soit de forcer le dénouement du contrat
en cas de dissolution de la communauté, soit de transmettre par avance la valeur de rachat
(SECTION 2).

90 F. Fruleux, Les réponses ministérielles Proriol et Carayon présentent-elles un intérêt ?, J.C.P.N. 2010, 1238
91 Ph. Delmas Saint-Hilaire, La valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie, dans les liquidations (à propos de
la réponse ministérielle Bacquet), Rev. Jur. Personnes & Famille, 2010, n° 12
92 S. Convers, Contrats d’assurance-vie non dénoués et communauté : optimisation, J.C.P.N. décembre 2010,
1384
93 F. Fruleux, Valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués. La dernière positions de
l’administration fiscale, J.C.P.N. 16 juillet 2010, art. 550
94 Les conséquences fiscales de la réponse Bacquet sont difficiles à généraliser. L’impact véritable dépend des
tranches d’imposition.

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