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Section 1 : La prise d’otage en période de guerre : le droit international humanitaire

ADIAL

Il faut tout d’abord observer les conséquences d’une prise d’otage de salariés français dans une situation de conflit armé.

Dès lors qu’un conflit armé éclate entre deux États mais également au sein d’un seul et même pays (on parle alors plus communément de « guerre civile »), le droit international s’appliquant est plus précisément appelé le « droit international humanitaire » (DIH).

Le Droit international humanitaire ne détermine pas si le recours à la force est autorisé ou non, ce volet relevant du droit international régi par la Charte des Nations Unies, évoquée plus loin dans cette étude. Ce DIH et les textes qui le représentent ne sont applicables qu’en temps de guerre/conflits armés, qu’ils soient internationaux ou non-internationaux.

I/ La naissance du droit international humanitaire

Si la Guerre a toujours été une pulsion humaine, une recherche de conquête entre les États, elle est tant bien que mal maitrisée depuis près de 150 ans.

Tout d’abord encadrés par des règles coutumières, par lesquelles les pays tentaient de limiter les effets néfastes des comportements belliqueux de certains, les conflits armés sont aujourd’hui entouré de normes visant à protéger les peuples visés par la guerre (aussi bien internationale que civile) mais surtout à restreindre les moyens et les modes de guerre(62) : c’est l’application du Droit International Humanitaire.

Ces normes prennent principalement la forme de Conventions internationales dont les États signataires s’engagent à respecter les dispositions.

Il en est ainsi de la Convention de Genève de 1949 et de ses protocoles additionnels signés en 1979, particulièrement intéressant en ce qui concerne l’objet de cette étude : la prise d’otage(63).

II/ La Convention Internationale contre la prise d’otage en particulier

La Convention de New-York du 17 décembre 1979 contre la prise d’otage souligne l’extrême nécessité de « développer une coopération internationale entre les États en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d’otages en tant que manifestation du terrorisme international ».

En son article 3, la Convention internationale contre la prise d’otages stipule que « L’État partie sur le territoire duquel l’otage est détenu par l’auteur de l’infraction prend toutes les mesures qu’il juge appropriées pour améliorer le sort de l’otage, notamment pour assurer sa libération et, au besoin, faciliter son départ après sa libération ».

Ce point est extrêmement important puisqu’il démontre le fait que c’est au pays dans lequel a lieu la prise d’otage de faire son maximum pour que les détenus soient libérés et que les ravisseurs soient poursuivis et punis.

Il est alors intriguant d’observer ensuite la liste des États signataires de la Convention, à laquelle figurent parmi d’autres l’Afghanistan, le Brésil, le Vénézuela, les Philippines, le Pakistan, le Mexique, l’Honduras et l’Inde, pour ne citer que quelques uns des pays apparaissant dans le « Top Ten » des pays où avaient eu lieu des prises d’otages en 2009, selon l’étude d’Hiscox en annexe(64).

Il en ressort qu’en temps de guerre, ces États doivent faire le nécessaire lorsqu’un expatrié français est pris en otage sur leur territoire. Les Etats desquels les victimes sont ressortissantes ne pourront par conséquent pas agir, conformément au principe de non-ingérence prôné par le Droit international.

Ainsi, si le Droit International Humanitaire est totalement respecté par les pays signataires, toute prise d’otage devrait être en partie résolue par l’intervention des États en personne, et en particulier celle de l’État sur le territoire duquel a lieu le kidnapping.

Il faut une nouvelle fois souligner que ceci s’applique en temps de guerre uniquement.

III/ Le rôle capital du Comité International de la Croix-Rouge (CICR)

Comme il a été souligné auparavant, le Droit international humanitaire condamne la prise d’otage. Toutefois, cela n’empêche nullement les ravisseurs de sévir et continuer de séquestrer des civils français.

Aussi, lorsqu’il arrive qu’un ressortissant français soit retenu par des ravisseurs locaux pour X raisons, en période de conflit armé sur le territoire concerné, un organisme important pourra apparaître sur le devant de la scène : le CICR (Comité International de la Croix-Rouge).

Le CICR, organisme puissant intervenant essentiellement en période de conflits armés afin de garantir autant que faire se peut la protection des civils et autres personnes ne participant pas ou plus à la guerre, sert en effet très souvent d’intermédiaire lors d’enlèvements ou autres évènements de crise(65).

En tant que partie neutre et compétente, il peut parvenir à éviter le pire et à débloquer des situations complexes comme les prises d’otages en temps de guerre. Sa connaissance du terrain fait que les groupes de ravisseurs lui admettent souvent une crédibilité lui permettant de s’entretenir avec eux.

Le CICR pourra alors visiter les otages, ce qui est une faculté importante, ne serait-ce que pour s’assurer de leur bonne santé et pouvoir rassurer les familles des victimes. En outre, cela peut garantir un soutien moral aux otages eux-mêmes.

Des soins pourront également être prodigués aux victimes, et il est parfois possible que le CICR parvienne à en obtenir la libération pour des raisons humanitaires. Il restera au contraire très prudent lorsque les négociations prendront une tournure « politique ».

La contradiction réside ici dans le fait que le CICR condamne les actes de kidnapping (en appliquant la Convention de New-York de 1979) mais intervient pourtant en première ligne pour négocier avec les ravisseurs, au lieu de les condamner purement et simplement.

Il faut comprendre que les conflits armés ne sont pas toujours maitrisables et l’application du Droit international humanitaire très aléatoire, reposant finalement sur le bon vouloir des États parties aux Conventions.

Il serait donc bien stérile que de vouloir à tout prix faire respecter les dispositions contre les prises d’otage alors que des vies humaines sont immédiatement menacées.

Dans de tels cas, l’urgence fait que le CICR tente de négocier avec les ravisseurs.

L’intervention du CICR lors d’une prise d’otage ne se fait qu’avec l’accord du pays dont les otages sont ressortissants et évidemment aussi avec l’accord du groupe de ravisseurs.

Les parties s’engagent alors à rester non-violentes le temps de l’intervention du CICR auprès des otages et de se montrer communicatifs avec les délégués de l’organisme de la Croix-Rouge.

Par ailleurs, le CICR peut se retirer de sa mission quand il l’estime nécessaire sans avoir à se justifier, notamment si ses délégués sont mis en danger.

Ainsi en temps de guerre, s’il arrive qu’un ou plusieurs ressortissants français (expatriés ou en mission à l’étranger) soient capturés par un groupe de ravisseurs, l’État sur le territoire duquel a lieu l’infraction se doit de réagir et de tout mettre en oeuvre pour parvenir à la libération de ces otages. Il en va alors de sa responsabilité.

Mais qu’en est-il en dehors de tout conflit armé, comme c’est aujourd’hui très souvent le cas ?

62 http://www.icrc.org/fre/index.jsp
63 Texte de la Convention internationale contre la prise d’otage, New-York le 17 décembre 1979 : http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=XVIII-5&chapter=18&lang=en
64 – Annexe N°5
65 – Jean-Christophe SANDOZ, Attitude du CICR en cas de prise d’otages, IRRC June, 2002 Vol. 84 N°846

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