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Section 1 : La France et le principe de solidarité

ADIAL

§1 : Un taux de prime unique fixé par l’Etat

Plusieurs études ont réussi à démontrer qu’en France, sur 36 000 communes, 9400 seraient menacées par les inondations, 5500 par les risques sismiques, 4500 par les glissements de terrain et 600 par les avalanches(52). L’assurance contre les risques naturels est donc indispensable.

Toutefois, en raison de la particularité des risques et de l’étendue des conséquences qu’ils peuvent avoir, le financement de la garantie contre les catastrophes naturelles ne fût pas aisé à mettre en place.

Nous l’avons déjà évoqué, le préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946 prône : « la solidarité et l’égalité de tous les français devant les charges qui résultent des calamités nationales ». En matière de garantie des catastrophes naturelles, ce principe de solidarité se retrouve notamment dans la fixation du montant de la prime à verser par les assurés.

En effet, l’article L125-2 alinéa 3 du Code des assurances dispose que la garantie des catastrophes naturelles est couverte : « par une prime ou une cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat […] et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat ». Il y a donc bien une incursion de la solidarité nationale, puisque la prime payée par les assurés ne dépend pas du taux de sinistralité de la région où se situent leurs biens, mais est identique sur tout le territoire et fixé par un arrêté du Ministre de l’économie et des finances.

Par ailleurs, le taux annuel de prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé par l’article A125-2 du Code des assurances(53). Cet article détermine, pour chaque type de contrat de base, le taux appliqué pour calculer la prime additionnelle. Par exemple, en ce qui concerne les contrats garantissant les risques automobiles (garantie dommage uniquement, en excluant la responsabilité civile), le taux est fixé à 6% des primes ou cotisations afférents aux garanties « vol et incendie », ou à défaut, à 0,5% des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages. De plus, en ce qui concerne les contrats garantissant les risques aux biens des particuliers, le taux est fixé à 12% de l’ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat à l’exception des primes relatives aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d’assistance ou de dommages corporels.

L’unicité de la prime est l’expression du souci de solidarité sous-jacent à la création de l’assurance des catastrophes naturelles. Toutefois, dans les quelques cas où les assureurs ne se voient pas imposer l’obligation d’assurer, le taux de prime peut être librement fixé par l’assureur(54). Il en est ainsi lorsque les biens immobiliers ont été construits « en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place », ou lorsque les biens immobiliers ou les activités ont été installées sur des terrains classés inconstructibles par un plan d’exposition des risques(55).

§2 : La socialisation du risque

Nous l’avons déjà vu, s’agissant des catastrophes naturelles, le législateur est intervenu pour donner naissance à un système d’indemnisation original au regard de la socialisation du risque. Cette socialisation est tout aussi remarquable en ce qui concerne le financement de la garantie en elle-même : la prime supplémentaire correspondant à la garantie obligatoire contre les catastrophes naturelles est calculée en appliquant un taux unique (variable selon les catégories de contrats) à la prime du contrat d’assurance de base versée par les assurés. Ce système permet ainsi d’indemniser les personnes surexposées aux risques au moyen de primes perçues sur l’ensemble de la collectivité.

Selon C. GEUTTIER(56), cette socialisation du risque est une particularité française très opportune et juste. En effet, la nouvelle garantie contre les effets des catastrophes naturelles ne pouvait pas s’appuyer uniquement sur la technique utilisée habituellement dans l’industrie de l’assurance, le législateur a dû l’aménager.

De manière générale, en matière d’assurance, la prime varie normalement en fonction du risque : c’est le principe de la proportionnalité de la prime au risque. Cependant, dans le cas des catastrophes naturelles, cela aurait abouti à faire payer à chacun le coût réel de son risque matérialisé dans une prime calculée grâce à des instruments actuariels. Ce système de financement aurait ainsi conduit à ruiner le principe de solidarité sur lequel repose la nouvelle garantie, et les assureurs auraient demandés à ceux qui résident dans des zones dangereuses des primes à des taux inacceptables, alors que pour ceux ayant assuré leurs biens dans des régions moins exposées auraient payés une prime négligeable. Le taux unique a donc permis de répartir sur l’ensemble de la collectivité des assurés la charge des indemnités versées aux sinistrés.

Dans une certaine mesure, cette notion de « socialisation du risque » se retrouve dans l’application des règles relatives à la franchise. En effet, en matière de catastrophes naturelles, le montant de la franchise est fixé par la loi. Ces franchises font fixes et s’élèvent à 380 euros pour les biens à usage d’habitation et non professionnels. Pour les biens à usage professionnels en revanche, la franchise s’élève à 10% des dommages avec un minimum de 1140 euros, sauf pour les cas de sécheresse(57). Ainsi tous les assurés seront soumis au même régime lors de la phase de l’indemnisation, peu important leur lieu d’habitation ou l’intensité de leur exposition au risque. Il convient cependant de noter que lorsque le contrat prévoit une franchise plus élevée concernant les biens à usages professionnels, ce sera cette dernière qui s’appliquera.

52 www.ffsa.fr
53 Arrêté 2001-12-2007 art 1 JORF 30 Décembre 2001.
54 CRESCENZO D’AURIAC M-B : « Le régime des catastrophes naturelles (loi du 13 Juillet 1982) à l’épreuve du temps, RGAT 1988, p 445.
55 Article L125-6 du Code des assurances
56 C. GEUTTIER : « Indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et socialisation du risque », RGDA 1997, n°1997-3, p 671.
57 www.ffsa.fr

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