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Section 1 – Garantie de certains contrats d’assurance de groupe

L’article L132-7 du code des assurances dispose : « l’assurance en cas de décès est
de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du
contrat.

« L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième
année du contrat. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de
suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année
qui suit cette augmentation.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à
l’article L141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l’article
L141-6.

« L’assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d’un plafond
qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l’article L141-1, souscrits par les
organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L141-6, pour
garantir le remboursement d’un prêt contracté pour financer l’acquisition du logement
principal de l’assuré ».

Il convient de se reporter aux dispositions de l’article L141-1 du même code relatif
aux contrats d’assurance de groupe, qui le définissent. Cet article dispose : « Est un
contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef
d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions
définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie
humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la
maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou de risque de chômage.

Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. »
Le dernier alinéa de l’article L141-6 du code des assurances dispose : « Le présent
article ne s’applique pas aux contrats d’assurance en cas de vie dont les prestations
sont liées à la cessation d’activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un
groupe d’entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel
représentatif d’entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation
représentative d’une profession non salariée ou d’agents des collectivités publiques au
profit de leurs membres. Il ne s’applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits
par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d’un
emprunt ».

Ce copier-coller des articles mentionnés peut paraître fastidieux mais il nous permet
de comprendre les dispositions de l’article L132-7 du code des assurances. Le législateur
entend garantir le suicide durant la première année du contrat. En l’absence d’autres
précisions le second alinéa inchangé s’applique, mais il concerne la garantie à partir de
la deuxième année du contrat, ce qui n’a rien d’étonnant. La garantie du suicide concerne
les contrats d’assurance de groupe comme indiqué dans l’article L141-1 dudit code
souscrits par les organismes que sont une entreprise ou un groupement professionnel
au profit des salariés ou une organisation représentative d’une profession non salariée
ou d’agents de collectivités publiques, au profit de ses membres ou des établissements
de crédit. L’assurance est valable par exemple pour une assurance emprunteur associée
à la souscription d’un prêt consenti par une banque. C’est le cas quand des personnes
physiques entendent devenir acquéreurs d’un bien immobilier. Écrire que les dispositions
du premier alinéa de l’article L132-7 ne sont pas applicables revient à écrire que la
garantie d’assurance est valable si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de
la première année du contrat. Le dernier alinéa de l’article rédigé sur un ton impératif
accorde la garantie des contrats d’assurance de groupe souscrits par des établissements
de crédit pour garantir le remboursement d’un prêt contracté pour financer l’acquisition
du logement principal de l’assuré. Ce qui entraîne plusieurs observations. Cette garantie
est acquise dans la limite de l’article R132-5 du code des assurances, soit un minimum
de 150 000 euros. Et à conditions que le financement ait pour objet l’acquisition du
logement principal, ce qui écarte les prêts à titre locatif ou de résidence secondaire. Ce
qui est visé là est le logement où réside principalement l’assuré, c’est le logement de
la famille quand l’assuré vit en famille. L’étude de la motivation du législateur est ici
nécessaire.

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