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Section 1 : Conventions spéciales pour l’assurance des marchandises transportées contre les risques de guerre, de terrorisme et de grève – Garantie étendue – du 1er octobre 2008

ADIAL

Les nouvelles Conventions Spéciales dite « Garantie étendue » sont applicables à tous modes de transport maritime, fluviale, terrestre ou aérienne pour un voyage de magasin à magasin. Ils ont remplacé simultanément la police maritime de « bout en bout » dite « la police française d’assurance couvrant les facultés (marchandises) contre les risques de guerre et assimilés pendant le transport maritime et les transports ou séjours accessoires » du 1er mai 1985 modifié le 1er novembre 1993 ainsi que les « Conventions Spéciales pour l’assurance des marchandises transportées par voie de terre, par voie de navigation intérieure ou par voie aérienne contre les risques de guerre et risques assimilés » du 28 novembre 1977 modifié le 26 février 1992 (dite police TFA).
Selon leur article premier, les présentes conventions spéciales n’ont d’effet que si elles complètent un contrat d’assurance établi sur les Polices Françaises d’Assurance des Marchandises Transportées par voie maritime, terrestre, fluviale ou aérienne et couvrant les mêmes intérêts pour le même voyage et pour une valeur au moins égale, contre les risques ordinaires.

La garantie est régie par les dispositions qui suivent, ainsi que par les conditions générales et particulières de l’assurance « Risques Ordinaires » à laquelle les présentes conventions spéciales ont attachées et en tant que ces conditions générales ou particulières n’y sont pas contraires.

La « Garantie étendue » a donc apporté les trois avancées majeures suivantes :

1°) Durée de la garantie :

Le découpage de la durée de la garantie prévue dans la police française d’assurance couvrant les facultés (marchandises) contre les risques de guerre et assimilés pendant le transport maritime et les transports ou séjours accessoires du 1er mai 1985 modifié le 1er novembre 1993 (dite police « Risques de Guerre » (RG) de « bout en bout » ) ainsi que les limitations de la durée des voyages figurant dans la police TFA (fixées à 30 jours pour les transports terrestres et aériens et à 60 jours en fluvial) ont disparu totalement dans la nouvelle police.

En effet, selon l’article 7 – alinéa 2 de police « Risques de Guerre » de « bout en bout » du 1er mai 1985, la garantie est limitée aux délais ci-après :

1°) avant le chargement sur le navire de mer : 15 jours

2°) au port final de déchargement :

a) à bord du navire de mer ou sur allèges avant déchargement : 60 jours à compter de minuit du jour où, pour la première fois, le navire aura mouillé ou se sera amarré au port final de déchargement ou au large de ce port.

b) à terre ou à bord d’un véhicule de transport autre que le navire de mer ou les allèges après déchargement du navire de mer ou des allèges : 15 jours.

3°) A bord du navire de mer, sur allèges, ou à terre au port de transbordement : 60 jours à compter de minuit du jour où pour la première fois le premier navire, étant arrivé au port de transbordement, aura mouillé ou sera amarré dans ce port ou au large.

En ce qui concerne la police TFA, il est convenu dans son article 4 que la durée des risques est comme suit:

a) la garantie des assureurs commence lorsque les marchandises ont été chargées sur le premier véhicule de transport et ne comporte aucune interruption pendant la durée du voyage assuré, sous réserve des stipulations qui suivent ;

b) elle cesse au moment où le destinataire, ses préposés, représentants ou ayants droit en prennent livraison. Toutefois, si le destinataire n’en a pas pris livraison dans les quinze jours de la date à laquelle elles ont été tenues à sa disposition par le transporteur, la garantie cesse d’avoir effet à l’expiration de ce délai, sans qu’il soit pour autant dérogé aux dispositions de l’alinéa d) ci-après ;

c) si, par a fait de l’assuré, de l’expéditeur, du destinataire, ses préposés, représentants ou ayants droit, le transport se termine en un lieu autre que celui prévu, ce lieu sera réputé lieu de destination et la garantie des assureurs cessera dans les conditions prévues à l’alinéa b) ;

d) nonobstant les dispositions de l’alinéa b), et quel que soit le voyage assuré, elle cesse à l’expiration des délais ci-après à compter du chargement des marchandises sur le premier véhicule de transport :

– trente jours pour les transports terrestres et aériens
– soixante jours pour les transports comportant un trajet par navigation intérieure,
la prime du risque étant, en tout état de cause, acquise aux assureurs, même si le voyage n’a pas eu une durée effective de trente ou soixante jours ;

e) par dérogation aux dispositions ci-dessus, la garantie des assureurs, pour les envois par poste et pour les colis postaux, commence lors de la remise de l’envoi à la poste ou au transporteur et cesse au moment où décharge est donnée à la poste ou au transporteur par le destinataire ou son ayant droit sans que la garantie puisse se prolonger au-delà de quinze jours à compter de l’avis de mise à disposition donné par la poste ou le transporteur. La garantie des assureurs cessera soixante jours après la date de la remise de l’envoi à la poste ou au transporteur ;

f) moyennant le versement d’une surprime fixée par les assureurs, des prolongations du délai prévu à l’alinéa d) pourront être accordées par périodes de quinze jours, à condition que l’assuré en ait fait la demande aux assureurs avant l’expiration du délai de garantie prévu audit alinéa.

L’article 5 « Durée de la garantie » des nouvelles Conventions spéciales pour l’assurance des marchandises transportées contre les risques de guerre, de terrorisme et de grève – Garantie étendue – du 1er octobre 2008, fait seulement référence à la durée de la garantie telle qu’elle est fixée par les conditions générales des polices françaises d’assurance de marchandises transportées par voies maritime, terrestre, fluviale ou aérienne contre les « Risques Ordinaires » (RO) et par conséquent, on fait désormais application purement et simplement des dispositions des chapitres « Temps et lieu de l’assurance » de ces polices. Ceci a en effet créé une harmonie entre les risques de guerre (RG) et les risques ordinaires (RO). Cette harmonie a été même réalisée au niveau de l’application de la clause dite de « magasin à magasin » pour ces deux types de risques.

A titre de référence, les polices françaises d’assurance de marchandises transportées par voies maritime, terrestre, fluviale ou aérienne contre les « Risques Ordinaires » (RO) applicables jusqu’au 1er juillet 2009 sont énumérées ci-dessous:

1°) Police française d’assurance maritime sur facultés (marchandises) – Garantie ‘Tous Risques’ (avec ou sans certificat) du 30 juin 1983 modifié le 16 février 1990, le 22 octobre 1998 et le 1er juillet 2002 ;

2°) Police française d’assurance maritime sur facultés (marchandises) – Garantie ‘F.A.P Sauf…’ (avec ou sans certificat) du 30 juin 1983 modifiée le 16 février 1990, le 22 octobre 1998 et le 1er juillet 2002.

3°) Police française d’assurance de marchandises transportées par voie de terre du 7 novembre 1990 modifiée le 3 novembre 1993, le 11 mai 2006 et le 1er janvier 2007 ;

4°) Police française d’assurance des marchandises transportées par voie fluviale – Garantie ‘Tous Risques’ du 30 octobre 1997 modifiée le 1 er janvier 2007 ;

5°) Police française d’assurance des marchandises transportées par voie fluviale – Garantie ‘Evénements majeurs’ du 30 octobre 1997 modifiée le 1 er janvier 2007 ;

6°) Police française d’assurance des marchandises transportées par voie aérienne du 25 octobre 1990 modifiée le 1er janvier 2007

Toutefois, si les parties conviennent de fixer aux Conditions Particulières des dispositions qui dérogent à la durée de la garantie prévue aux Conditions Générales des polices « risques ordinaires » et d’étendre ces dispositions à l’assurance des « risques de guerre », il est nécessaire de mentionner dans ces mêmes conditions particulières qu’il est également dérogé à l’article 5 « durée de la garantie » des Conventions Spéciales.

Ainsi, l’offre d’assurance se calque sur la pratique des contrats de vente internationaux et procure une couverture effective de la marchandise pour toute la durée du transport depuis le point extrême de départ jusqu’au point final de livraison.

Il faut tout de même noter que depuis le 1er juillet 2009, la Commission des Assurances Transports de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) a modifié en premier temps la Police française d’assurance maritime sur facultés (marchandises) en ce qui concerne le point précis de la durée de la garantie qui a été suivi aussi par la modification des autres Polices françaises d’assurance des marchandises transportées et de nouveaux modèles de polices datées du 1er juillet 2009 ont été publiées depuis cette date.

2°) Les risques couverts : extension aux FIRV :

Les frais raisonnablement exposés en cas d’interruption ou de rupture de voyage (FIRV) sont dorénavant couverts pour tout mode de transport dans la garantie de base RG, sauf lorsqu’ils résultent d’émeutes, grèves, etc…

La garantie des FIRV n’est plus limitée au waterborne. En effet, dans la clause « RG4 », l’engagement des assureurs ne porte que sur des interruptions ou ruptures du voyage consécutives à un événement à bord du navire. Cette restriction n’a pas été reprise. Autrement dit, la garantie des frais ne tient plus compte du moment du voyage où s’est produit l’événement, d’où une extension notamment en transport terrestre.

Les FIRV consécutifs à « émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out ou autres fait analogues » peuvent être dorénavant garantis pour tous modes de transport et pour un voyage « de bout en bout » en souscrivant une clause additionnelle.

3°) Risques couverts : extension à l’arrêt des appareils de réfrigération/détérioration suite à retard :

Les dommages subis à la suite de l’arrêt des appareils de réfrigération ou de climatisation, ainsi que la détérioration naturelle par suite de retard lorsqu’ils surviennent à bord du navire sont dorénavant couverts dans la garantie de base. Dans la nouvelle offre, il n’est pas nécessaire de recourir à une clause additionnelle pour les couvrir.

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