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Section 1 : Changement de la police française d’assurance maritime sur facultés (marchandises) : la modification de la durée de garantie

ADIAL

Les assureurs français ont décidé de faire évoluer la police française d’assurance maritime sur facultés – Garantie « Tous Risques » et « F.A.P Sauf… » au niveau de la durée de garantie. Les modifications apportées ont pour objet d’adapter la garantie aux pratiques et usages des assurés et de donner aux clauses concernées par ces changements le maximum de clarté et de sécurité juridique.

Le point essentiel de la révision concerne l’article 8 du chapitre III « Temps et lieu de l’assurance » des garanties « Tous Risques » et « F.A.P Sauf… ». Cet article dans lequel figure la clause dite « de magasin à magasin » définit la période pendant laquelle les risques sont couverts. La modification la plus importante de cette clause porte sur le moment à partir duquel la garantie commence et entraîne une extension de la garantie dans le temps.

La période couverte dans l’article 8 de l’ancien texte de la police de 1983 coïncidait exactement avec l’opération de transport elle-même comme suit :
« Sauf convention contraire, l’assurance commence au moyen où les facultés (…) quittent les magasins au point extrême de départ du voyage assuré (…) ».

Le nouveau texte à pour effet d’avancer dans le temps et dans l’espace le commencement de la garantie d’assurance, la marchandise devenant assurée dès l’instant où elle est déplacée dans les magasins, pour son chargement immédiat dans le véhicule de transport, pour le commencement du voyage. La présence du moyen de transport au moment de la manutention des marchandises sur le lieu de leur entreposage est un élément clé d’appréciation de l’immédiateté. Cette notion est circonscrite dans son rapport au temps et au lieu de l’assurance, étant rappelé que les marchandises doivent toujours être « préparés, emballées ou conditionnées pour l’expédition » (article 2). Cette dernière condition, alliée au fait qu’il s’agit de garantir dans le cadre nouvellement redéfini une marchandise « en mouvement », indique que la couverture ne s’étend pas au stockage.

L’innovation réside en ce que la marchandise sera dorénavant garantie avant qu’elle ne soit prise en charge par un professionnel du transport. La marchandise sera assurée, alors qu’elle est encore sous le contrôle, la garde et la responsabilité de l’expéditeur et avant même qu’elle ne soit remise à un transporteur, en vue de son chargement dans le véhicule de transport, donc avant le commencement de l’expédition proprement dite.

Le nouveau texte de l’article 8 de la police datée du 1er juillet 2009 dispose que :

« Sauf convention contraire, l’assurance commence au moment où les facultés (…) sont déplacées dans les magasins au point extrême de départ du voyage assuré pour être immédiatement chargées sur le véhicule de transport (…) »

Quant à la fin des risques, l’innovation réside dans le degré de précision apporté. Le concept français d’entrée dans les magasins sous-entend la prise de contrôle de la marchandise par le destinataire ; la garantie produit effet jusqu’à la remise effective de la marchandise au destinataire. Ce point fondamental demeure, mais, afin d’éviter toute discussion sur le concept juridique de livraison, l’aspect matériel et physique de l’appréhension de la marchandise a été privilégié. En d’autres termes, la remise effective correspond à la fin du déchargement des facultés assurées.

Le texte de l’article 8 de la police de 1983 dispose que :

« (l’assurance) finit au moment où (les facultés) entrent dans les magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droit au lieu de destination dudit voyage (…) »

Alors que le nouveau texte de l’article 8 de la police du 1er juillet 2009 dispose ce qui suit :

« (l’assurance) cesse au moment de leur déchargement du véhicule de transport, lors de leur mise à terre dan les magasins du destinataire, de ses représentants ou ayant droit au lieu de destination dudit voyage (….) »

Ainsi, la nouvelle police datée du 1er juillet 2009 couvre tous les événements entrants dans le champ de la garantie et pouvant survenir pendant les opérations de chargement, entendues au sens large, et celles accomplies lors du déchargement.

La modification de la clause de « magasin à magasin » tel que expliqué ci-dessous a eu une incidence sur d’autres dispositions de la même police et par conséquent une reformulation de son article premier des garanties « Tous Risques » et « F.A.P Sauf… » a été nécessaire pour donner plus de cohérence.

L’article premier de la police de 1983 qui dispose comme suit « La présente assurance s’applique, dans les limites du voyage assuré, aux facultés ci-après désignées lorsqu’elles sont transportées ou prises en charge par des professionnels, transporteurs ou auxiliaires du transport, conformément aux usages reconnus du commerce. » a été remplacé par le nouveau texte suivant dans la police datée du 1er juillet 2009 : « La présente assurance s’applique, dans les limites du voyage assuré, aux facultés ci-après désignées et transportées ou prises en charge par des professionnels, transporteurs ou auxiliaires du transport, conformément aux usages reconnus du commerce ».

En effet, la nouvelle rédaction permet de supprimer deux conditions posées par la conjonction de temps « lorsque », d’une part une condition de la garantie en stipulant que les marchandises doivent être transportées par des professionnels pour être couverts et d’autre part une condition liée à la période de couverture en stipulant que les marchandises ne sont couvertes que pendant leur prise en charge par les professionnels du transport.

Il faut noter que cette modification ne remet pas en cause le champ d’application des garanties « Tous Risques » et « F.A.P Sauf… » qui continuent de ne pas s’appliquer au transport pour compte propre ou transport privé. Elles ne s’appliquent qu’aux marchandises confiées à des transporteurs publics de marchandises (TPM).

Il a été utile aussi de préciser dans le premier alinéa de l’article 5 de la police « Tous Risques » que les opérations de chargement peuvent être effectuées indifféremment par un professionnel du transport ou non et ce sous la forme suivante :

« Sont garantis les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités subis par les facultés assurées, y compris lorsque ces dommages et pertes résultent du chargement ou du déchargement effectué par l’assuré ou le bénéficiaire de l’assurance ».

Concernant la garantie « F.A.P. Sauf… », la liste de événements limitativement énumérés est restée inchangée.

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