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Section 1 : Assurabilité d‟un événement futur nécessairement, parade à l‟éventuelle fraude de l‟assuré

ADIAL

Le risque suppose la possibilité de réalisation de l‟événement, de fait, le risque doit être un événement futur. Admettre l‟assurabilité du risque déjà réalisé mais encore inconnu des parties provoque une ouverture dans laquelle les fraudeurs n‟auront pas de mal à s‟engouffrer. La fraude à l‟assurance est un véritable fléau auquel les assureurs tentent de trouver des parades. Ainsi, les expertises se font à partir de sinistre de très faibles montants, des procédures simplifiées sont mises en place pour inciter les assurés à faire intervenir des entreprises avec lesquelles les assureurs ont des accords. Grâce à l‟intervention d‟une entreprise service mandatée par l‟assureur, l‟assureur règlera directement l‟entreprise sans que les fonds versés n‟aient à transiter sur le compte de l‟assuré, évitant de fait toute tentative de fraude où le sinistre ne serait qu‟imaginaire. De même, lorsqu‟un assureur soupçonne une fausse déclaration mais qu‟il ne peut le prouver, il dispose de la résiliation après sinistre.

Avec l‟assurabilité du risque putatif, se pose la question de l‟ignorance par l‟assuré de la réalisation du risque antérieurement à la conclusion du contrat. Ce critère essentiellement psychologique parait difficilement démontrable. L‟intention en droit et plus généralement l‟état psychologique dans lequel se trouve la partie, est un élément déterminent, notamment en ce qui concerne des concepts tels que le dol ou l‟erreur. Cependant, l‟élément probatoire est particulièrement complexe à rapporter. Dès lors, des expertises peuvent être effectuées, des éléments matériels peuvent être apportés pouvant appuyer la connaissance effective de la réalisation du risque.

Cependant, la connaissance est un élément impalpable et il est évident qu‟en retenant une conception subjective de l‟aléa, les tribunaux vont être amenés à avoir une appréciation erronée des faits dans certains cas. Dès lors, il semble que l‟unique façon d‟éviter toute sorte de fraude soit de retenir une conception objective de l‟aléa. De cette façon, les juges s‟en tiennent uniquement aux faits et toute tentative de fraude peut être plus aisément canalisée. Cette conception permet d‟avoir une vision concrète du risque. Soit il s‟est réalisé avant la conclusion du contrat auquel cas il ne peut être couvert, soit il s‟est réalisé postérieurement, ce qui lui permet d‟être couvert. Il n‟est alors plus nécessaire de pénétrer les méandres de la psychologie humaine afin de savoir si l‟assuré avait effectivement ou non connaissance de la réalisation du risque.

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