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La constitution de 1987.-

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Dans le titre VII de la constitution du 29 mars 1987, traitant des Finances
Publiques, on note:

Art.219
Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Aucune exception, aucune
augmentation, diminution ou suppression d’impôt ne peut être établi que par la
loi.

Art.220
Aucune pension, aucune gratification, aucune subvention, à la charge du trésor
public, ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi. Les pensions versées par
l’Etat sont indexées sur le coût de la vie.

Art.228.2
Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit au
budget à l’occasion du vote de celui-ci, sans la prévision correspondante des
voies et moyens.

Art.238
Les Fonctionnaires indiqués par la loi sont tenus de déclarer l’état de leur
patrimoine au Greffe du patrimoine Civil dans les trente (30) jours qui suivent
leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouvernement doit prendre toutes
les mesures qu’il juge nécessaires pour vérifier l’exactitude de la déclaration.

Art.241
La loi sanctionne les infractions contre le fisc et l’enrichissement illicite. Les
fonctionnaires qui ont connaissance de tels faits ont pour devoir de les signaler à
l’autorité compétente.

Art. 242
L’enrichissement illicite peut être établi par tous les modes de preuves,
notamment par présomption de la disproportion marquée entre les moyens du
fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonction, et le montant accumulé du
traitement ou des émoluments auxquels lui donné le droit la charge occupée.

Art. 243
Le fonctionnaire coupable des délits sus-désignés ne peut bénéficier que de la
prescription vicennale. Cette prescription ne commence à courir qu’à partir de la
cessation de ses fonctions ou de ses causes qui auraient empêchés toute
poursuite.

Art. 244
L’état a mis pour devoir d’éviter les grandes disparités d’appointements dans
l’administration publique.

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