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INTRODUCTION GENERALE

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La presse a pour vocation, selon Francis Balle, « d’ouvrir les espaces à la libre parole et présider dans ces interstices, à la circulation des idées, à la présentation des œuvres et des actions, qu’elles soient médiocres ou remarquables (1) ». A la presse burkinabè, en particulier, on peut reconnaître aussi tout ou partie de ces ambitions. Dans ses parutions quotidiennes, elle offre aux lecteurs des sujets relevant d’une panoplie de thématiques : politique, économie, environnement, sécurité, justice, culture, sport, etc.

On remarque dans la presse burkinabè un certain engouement pour les sujets portant sur l’actualité judiciaire, peut-être parce qu’ils laissent souvent apparaître des situations conflictuelles ou le sensationnel dont le public raffole. Ainsi, les présentations de délinquants par les services de la police ou de la gendarmerie, et les comptes rendus d’audiences, surtout celles des juridictions pénales, sont souvent rapportés dans les colonnes des journaux.
Comment ne pas alors se demander si les journalistes, en relatant de telles affaires, prennent toutes les précautions imposées par la nature de ces sujets ?

L’une de ces précautions consiste à garder à l’esprit que la personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie par une juridiction compétente. Il s’agit ici du respect du principe de la présomption d’innocence, un principe de procédure pénale, inscrit en bonne place dans les droits de l’Homme. Il est prévu à l’article 4 al. 2 de la Constitution burkinabè. Son but est de garantir les droits de la personne poursuivie, très souvent fragilisée par une procédure judiciaire à dominance accusatoire qui confère une prépondérance à la partie poursuivante.

Le principe de la présomption d’innocence a une portée générale. Il s’impose à tous, même aux médias toujours portés à tout montrer ou à tout dire au public. C’est dire que les journalistes sont tenus, dans le traitement de l’information, de préserver la présomption d’innocence des personnes poursuivies dont ils relatent les histoires. D’ailleurs, s’il y a des manquements à ce principe de la part de la presse, ceux-ci ne peuvent se produire qu’à l’occasion du traitement de l’information, suivi de sa diffusion.

Ce principe exige de la presse un traitement précautionneux de l’information à caractère judiciaire. Cet impératif est imposé par les textes juridiques internationaux ratifiés par notre pays ainsi que la loi fondamentale burkinabè.

En même temps que la loi impose aux journalistes d’observer l’innocence des personnes poursuivies, elle leur donne le pouvoir ou leur impose l’obligation d’informer le public sur les faits de l’actualité. La Déclaration française des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (2) a proclamé la liberté d’expression, reprise par la loi du 29 juillet 1881 (3) en France et dans de nombreux systèmes juridiques dont le nôtre. La presse est alors confrontée à la conjugaison de ces deux droits fondamentaux (présomption d’innocence et liberté de presse).

Notre étude dont le thème est « La présomption d’innocence dans la presse quotidienne burkinabè », s’articule autour de trois parties :

– La première partie porte sur le cadre théorique et conceptuel de l’étude.

Le cadre théorique comprend la problématique, les hypothèses, la méthodologie, l’intérêt et l’objectif de l’étude ainsi que la revue de littérature.

La cadre conceptuel définit les concepts et notions clés de cette étude.

– La deuxième partie concerne la présomption d’innocence et la presse quotidienne burkinabè. Cette partie est destinée d’une part à cerner le contenu de la présomption d’innocence et à présenter la presse quotidienne burkinabè. D’autre part, elle vise à rechercher et à mettre en exergue les pratiques respectant la présomption d’innocence ainsi que les atteintes audit principe dans la presse quotidienne burkinabè.

– La troisième partie est relative à la concurrence entre la présomption d’innocence et le droit à l’information.

1 Balle Francis, Médias et société, Monchrestien, Paris, 2011, P. 753
2 L’article 11 de la Déclaration de 1789 dispose : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre des abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
3 L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 dit : « La presse et la librairie sont libres ».

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