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INTRODUCTION GENERALE

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Depuis longtemps, les Etats ont toujours senti la nécessité d’établir et d’entretenir entre eux, au-delà de la simple coexistence pacifique, des relations de coopération de tous ordres (1). La naissance des intérêts communs et la prise de conscience de ces derniers donnent lieu à l’éclosion des organisations internationales qui doivent être structurées, c’est-à-dire dotées d’organes et d’institutions propres chargées de défendre les intérêts communs.

L’organisation internationale, constituée par Traité diplomatique entre plusieurs pays, s’affirme par la création d’organismes propres distincts des Etats et chargés d’exprimer sa volonté et défendre ses intérêts. Elle consiste en effet, en une collectivité composée d’Etats, établie de façon permanente et dotée d’une volonté distincte de celle de ses membres ; autrement dit, il s’agit d’une organisation internationale interétatique ou intergouvernementale qu’il ne faut pas confondre avec les organisations privées qui consistent en des groupements composés de personnes privées ne relevant pas d’un même Etat (2).

L’évolution de l’organisation internationale est fondée à la fois sur les besoins auxquels elle doit faire face et aux méthodes auxquelles elle doit recourir (3).

En effet, depuis le début de leur développement au XIXème siècle, les organisations internationales en tant que sujets de droit international au même titre que les Etats semblent répondre à deux besoins distincts à savoir une aspiration générale à la paix et au progrès des relations pacifiques et une série de nécessités précises et limitées, relatives à des questions particulières.

S’agissant des méthodes d’organisation, force est de constater qu’elles sont empiriques, c’est-à-dire que l’organisation en tant que pouvoir distinct de celui des Etats membres n’apparaît que très lentement, si bien qu’elle naît de manière dérivée, à partir d’une institution classique du droit international : la Conférence internationale.

A l’origine, l’organisation internationale n’est rien d’autre que le prolongement des Conférences internationales, elles-mêmes convoquées pour la conclusion des Traités internationaux. D’épisodique, la conférence internationale devient périodique, puis par l’intermédiaire d’un Secrétariat, acquiert une certaine permanence (4).

Cependant, en nous plaçant sous l’angle des missions des organisations internationales, nous distinguons d’un côté une organisation internationale universelle ouverte en principe à tous les Etats et d’un autre côté des organisations internationales régionales dont la vocation est de regrouper les Etats situés dans une zone géographique délimitée ; en d’autres termes, les organisations qui, du fait qu’elles ne sont destinées qu’à certains Etats, sont jusqu’à un certain point considérées comme « fermées » . Celles-ci ont des pouvoirs relativement étendus.

C’est précisément dans cette dernière catégorie d’organisation internationale que se situe la Communauté Est Africaine (EAC), qui figure parmi beaucoup d’autres organisations internationales d’intégration régionale en Afrique dont la CEPGL, la CEAC, la CEDEAO, le COMESA, etc. En effet, c’est au lendemain des indépendances que l’Afrique a assisté à une véritable éclosion d’organisations internationales intergouvernementales régionales de caractère politique, culturel mais l’accent particulier étant mis sur la coopération économique (5). Par ailleurs les Etats africains ont vite compris que la fragilité de leurs économies et leur étroitesse les conduiraient à la dérive. Heureusement, le mouvement de regroupement est allé croissant et le nombre des OIG régionales est actuellement appréciable. C’est dans ce cadre que s’est établie l’EAC avec une orientation essentiellement économique quoi que des questions de sécurité ne soient pas moins exprimées à travers les différents textes juridiques, ce qui n’est nullement surprenant d’autant plus que la sécurité est un pré-requis pour un véritable développement tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Selon Francis WODIE, l’organisation internationale d’intégration régionale est un substratum supranational qui absorbe sur le plan du droit international les Etats qui en forment la substance (6). Il va donc de soi que dans le processus d’intégration et comme toute autre organisation soucieuse de mener à bonne fin sa mission, l’EAC doit être dotée d’institutions supranationales aptes à adopter et assurer l’application des règles juridiques à l’intérieur de la Communauté. Par ailleurs, tout processus d’intégration, parce qu’il implique une volonté propre, exige des institutions propres à travers lesquelles cette volonté peut s’exprimer. Il semble impérieux de mettre un accent particulier sur l’institutionnel ; cela veut dire qu’il faut chercher les conditions structurelles et décisionnelles qui permettent à la dynamique communautaire de s’affirmer et de transcender les points de vue nationaux. Toute intégration résulte en effet des facteurs d’intégration et de désintégration. Pour canaliser ces tensions, il faut mettre en place des institutions qui, en tant qu’expression de volonté commune, sont susceptibles de désamorcer les facteurs de désintégration.

Il nous parait donc très important d’analyser les principaux organes et institutions de l’EAC ainsi que les pouvoirs dont ils sont investis dans leurs rapports et au regard de chacun des Etats membres. Cependant, notre réflexion se heurte à un problème d’ordre terminologique dans la mesure où on est tenté de dissocier les vocables organes et institutions qui semblent pourtant proches au point de se confondre. Quel que puisse être le mérite de cette considération dans la réalisation de ce travail, elle se heurte à une objection importante. En effet, le Traité ne fait aucune distinction entre organe et institution mais, il a plutôt tendance à prendre l’un pour l’autre .Il parait donc dangereux et inutile d’introduire dans la systématique du Traité une distinction qui n’a pas été prévue et qui y trouve difficilement place d’autant plus que même le Larousse rapproche les deux termes qui, loin de se contredire se complètent.

L’ « Analyse du système institutionnel de la Communauté Est-Africaine » veut apporter au lecteur non seulement une bonne connaissance de la structure et du fonctionnement de l’EAC mais également une vue d’ensemble et la perspective nécessaires pour comprendre cet organisme complexe. Cependant, il est pratiquement difficile voire impossible de comprendre le fonctionnement d’un mécanisme particulier ou d’une mesure spécifique de celui-ci, si l’on n’a pas une certaine vue d’ensemble de l’organisation et une certaine connaissance de son développement dans le temps.

La présente étude nous parait d’une utilité, pour tout étudiant intéressé par la matière d’intégration régionale qui est aujourd’hui une discipline à part entière ; pour tout juriste intéressé par le droit communautaire qui se multiplie et se modifie tout le temps ; enfin pour tout historien ambitieux de comprendre l’histoire récente de la région est-africaine.

Ce travail s’articulera autour de trois chapitres.

Dans le premier chapitre portant sur les généralités, nous essayerons de montrer le contexte de création et l’évolution de l’EAC d’un côté, et de l’autre, il sera question de mettre en évidence la nature juridique de la Communauté.

Le deuxième chapitre est centré sur l’examen de l’appareil institutionnel de la Communauté. Nous essayerons de circonscrire l’aménagement organique de la Communauté en précisant les différents organes et institutions dont elle est dotée.

Le troisième chapitre sera consacré à l’analyse du processus de décision et des moyens d’action communautaires.

Le travail sera clôturé par une conclusion générale.

1 J. BOULOUIS, Le droit institutionnel des C.E., 3è éd., Montchrestien, Paris, 1992, p.6.
2 G. CORNU, Vocabulaire juridique, P.U.F., Paris, 1996, p.580.
3 P. REUTER, Les institutions internationales, P.U.F., Paris, 1972, p.11.
4 P. REUTER, op.cit., p. 17.
5 E. NIYONKURU, Les pouvoirs des O.I.G. africaines d’intégration régionale, Mémoire, U.B., Bujumbura, 1979, p.20.
6 F. WODIE, Les institutions internationales régionales en Afrique occidentale et orientale, Paris, L.G.D.J., 1970, p.2.
7 Voir notamment l’article 9 §2 du Traité qui, après avoir énuméré les différentes institutions de la communauté précisent que les institutions sont des organes, les départements et les services qui peuvent être crées par le sommet
8 L’institution est l’ensemble des règles établies en vue de la satisfaction des intérêts collectifs ; les organes visant à les maintenir ( voir le Larousse, Dictionnaire français ,Paris, 1995,p.339).
9 Voir notamment l’article 9 §2 du Traité qui, après avoir énuméré les différentes institutions de la communauté précisent que les institutions sont des organes, les départements et les services qui peuvent être crées par le sommet
10 L’institution est l’ensemble des règles établies en vue de la satisfaction des intérêts collectifs ; les organes visant à les maintenir ( voir le Larousse, Dictionnaire français ,Paris, 1995,p.339).

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