Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

INTRODUCTION GENERALE

Non classé

« C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Qui le dirait ? La vertu même a besoin de limites. »

Montesquieu, l’Esprit des lois.

« Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »

Montesquieu, l’esprit des lois.

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, art. 16.

« L’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposées, une pyramide ou une hiérarchie formée d’un certain nombre d’étages ou couches de normes successives. »

Théorie de la hiérarchie pyramidale des normes, Hans KELSEN.

Traditionnellement, le système politique haïtien porte la marque du présidentialisme. Ce présidentialisme traditionnel consiste dans l’hégémonie du Président de la République et l’affaiblissement corrélatif du Parlement. Donc, il s’agit d’un système politique dans lequel l’équilibre politique penche en faveur du Président de la République dont l’hégémonie frise même souvent la dictature.

Après la chute du Président Jean-Claude DUVALIER en Février 1986, il a fallu repenser le système politique haïtien. Pour arriver à un système politique nouveau, il a fallu d’abord l’adoption d’une nouvelle Constitution prenant en considération les aspirations du Peuple. Dans cette optique, on l’aura vitement compris, la Constitution de 1987 est établie dans une perspective de rupture avec le régime présidentialiste. Dans le contexte historique, ce qui importait, entre autres, c’est de forger un Président de la République « édenté(1) ». Pour emprunter une phraséologie chère à l’historien Claude Moise, il s’agissait d’une « défiance constitutionnelle vis-à-vis du présidentialisme traditionnel(2) ». Pour renchérir, professeur Mirlande MANIGAT avance qu’ « en rejetant le présidentialisme haïtien, la Constitution de 1987 permet d’éviter l’autocratie et le pouvoir personnel(3) ».

Par conséquent, la ratification du texte constitutionnel par le Peuple haïtien le 29 Mars 1987 se veut avant tout un acte de rejet. C’est le rejet d’un système politique qui a fait son temps et que l’on croyait à jamais révolu. Vu la soif de démocratie et le symbolisme de la chute de Février 1986, le Peuple n’a pas voulu que soit possible la restauration du statu quo ante. C’est le cas de dire que le régime de dictature des DUVALIER, particulièrement, effrayait une bonne partie de la population et a également laissé des souvenirs troublants.

Les constituants de 1987 étaient convaincus, à juste titre, qu’il est plus facile à un seul homme, doté d’un pouvoir politique fort, d’instituer le despotisme, annihilant ainsi les libertés fondamentales. D’où, le fondement de leur volonté de tenter d’éviter le retour au présidentialisme traditionnel et renforcer corrélativement les pouvoirs du Parlement. Des pouvoirs très étendus sont accordés au Parlement, alors que l’Exécutif est complètement encadré en ce qu’il ne constitue pas un contrepoids réel et efficace à la toute-puissance du Parlement. L’organisation institutionnelle du nouveau régime de 1987 fait du Parlement l’organe central du pouvoir politique dans le système constitutionnel haïtien. D’où, un revirement brutal venant bouleverser l’architecture institutionnelle traditionnelle d’Haïti.

A. PROBLEMATIQUE ET CADRE THEORIQUE

A bien comprendre la tendance dominante de l’époque après-1986 et les mécanismes institutionnels du nouveau régime, l’on se demande à bon droit s’il ne s’agissait pas moins d’instituer un régime efficace et plus démocratique que de l’instituer contre le Président de la République(4).

En effet, une analyse exhaustive des mécanismes institutionnels du nouveau régime porte à comprendre, du moins sur le plan théorique que le résultat est atteint en ce sens qu’une application rigoureuse de la Constitution de 1987 aura préservé le Peuple d’un éventuel retour au présidentialisme traditionnel. Néanmoins, notre préoccupation reste à savoir si des anomalies constitutionnelles n’ont pas été tentées d’être corrigées par d’autres anomalies constitutionnelles.

Selon les professeurs Francis HAMON et Michel TROPER : « Le droit constitutionnel a connu depuis le XVIIIe siècle une évolution considérable. Il n’a plus seulement pour objet l’organisation de l’Etat et n’a plus seulement pour fin la limitation du pouvoir et la garantie de la liberté, mais concerne des domaines sans cesse plus variés et plus nombreux. Cette évolution s’explique aisément par la hiérarchie des normes : chaque norme trouve le fondement de sa validité dans une norme supérieure, à laquelle elle doit être conforme(5). » Plus loin, ils avancent : « Les hommes qui exercent le pouvoir politique n’exercent pas un pouvoir propre, mais une compétence. […] La Constitution est alors l’organisation générale du pouvoir, qui résulte de la répartition des compétences entre les organes(6). »

Donc, à bien comprendre cet enseignement, on peut avancer que la Constitution, en tant que code des Pouvoirs publics et charte des libertés, est placée au sommet de la hiérarchie des normes juridiques de sorte qu’elle fonde la validité des autres normes juridiques. Par ailleurs, une sanction de cette suprématie est mise en place, car la garantie de la suprématie de la Constitution est fondamentale à la formation de l’Etat de droit.

Ce travail de recherche académique s’inspire aussi des techniques démocratiques de Séparation des Pouvoirs. Ces techniques donnent naissance aux régimes de Séparation des Pouvoirs découlant de la théorie de la Séparation des Pouvoirs élaborée par les philosophes des Lumières, inspirés à titre principal des travaux de John LOCKE.

L’objectif visé par la théorie est d’éviter le retour à la concentration des pouvoirs dans les mains d’un seul : « Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir(7). »

La Séparation des Pouvoirs ne signifie pas leur isolement. Montesquieu précise que le Législatif et l’Exécutif ont la faculté d’ « empêcher » et celle de « statuer ». Donc, chaque instance titulaire d’un pouvoir politique possède deux facultés : celle d’ « agir » et celle d’ « empêcher ». Ces instances sont ainsi contraintes de collaborer pour travailler, tout en se contrôlant mutuellement, ce qui réduit le risque d’abus. Finalement, la Séparation des Pouvoirs postule l’équilibre des pouvoirs(8).

De plus, Carré de MALBERG eut à avancer : « Tout pouvoir institué est par essence limité et ne saurait être considéré comme souverain. » Plus loin, il avance : « L’idée de la souveraineté nationale renferme des règles qui déterminent et bornent la puissance des Assemblées constituées(9). »

Le rejet du système politique ancien, pour éviter les éventuelles tentatives de dérive dictatoriale, s’est formalisé par la ratification, le 29 Mars 1987, de la Constitution de 1987.

Cette dernière est affirmée comme la norme suprême de l’Etat. Une sanction de cette suprématie est mise en place. La Constitution de 1987, préserve-t-elle pour autant les citoyens d’un accroissement des pouvoirs de leurs délégués ?

En tout état de cause, à bien cerner les mécanismes institutionnels du nouveau régime et la substance de la littérature juridique relative à cet objet d’étude, on peut avancer que le régime est déséquilibré au profit du Parlement. C’est presqu’une évidence et c’est en quelque sorte le propre des logiques institutionnelles du régime. Néanmoins, à côté de ce état de fait, les pouvoirs du Parlement peuvent aller grandissants. Il lui est loisible d’étendre sa sphère d’influence et d’intervention. D’où, un déficit d’encadrement juridique des pouvoirs du Parlement.

En effet, l’article 93 de la Constitution de 1987, énumérant des attributions de la Chambre des Députés, dispose in fine que « les autres attributions de la Chambre des Députés lui sont assignées par la Constitution et par la loi ». De son côté, l’article 97, énumérant des attributions du Sénat, dispose in fine qu’il peut « exercer toutes attributions qui lui sont assignées par la présente Constitution et par la loi ». Or, n’est-il pas de la compétence du Parlement de faire les lois ? Jusqu’où peut-il aller dans l’élargissement de ses pouvoirs ? Dans le régime constitutionnel de 1987, ne revient-il pas au Parlement de s’imposer des limites hypothéquant ainsi la stabilité des logiques institutionnelles du régime et favorisant la fragilisation des libertés fondamentales ?

Cette faculté accordée implicitement au Parlement d’étendre sa sphère d’influence et d’intervention est, entre autres, une arme potentiellement utilisable contre les logiques institutionnelles du régime. De surcroît, cette faculté n’est pas tempérée par des contrepouvoirs réels et efficaces. Or, selon le maître Montesquieu : « C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites(10) ». Puisqu’il s’agit d’un pouvoir sans bornes, rien n’empêche au Parlement de rendre le régime institué encore plus déséquilibré en sa faveur. D’où, une négation de la notion d’équilibre postulée par le principe de la Séparation des Pouvoirs qui, pourtant, est consacré solennellement à l’article 59 in fine de la Constitution de 1987.

Au lieu d’imposer lui-même les moyens et mécanismes de la stabilité des logiques institutionnelles du régime, le constituant a préféré s’en remettre à la vertu présumée du Parlement oubliant ainsi que cela n’est pas sans incidences sur le niveau de protection des libertés fondamentales. Or, c’est, entre autres, le propre de toute Constitution de limiter ou de contrebalancer les prérogatives des Pouvoirs institués ; c’est une condition essentielle et une garantie de protection des libertés fondamentales. C’est d’ailleurs la substance même de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en France.(11)

En définitive, les constituants de 1987, à trop vouloir éviter le retour au présidentialisme traditionnel, n’ont-ils pas accordé au Parlement une omnipotence qui compromet dans l’oeuf le niveau de protection nécessaire aux libertés fondamentales ? La protection des droits et libertés des citoyens n’a-t-elle pas été toujours considérée comme un acquis du nouveau régime institué par la Constitution ? Tout au moins, le rejet du présidentialisme traditionnel pour éviter les dérives dictatoriales, n’a-t-il pas eu pour fin ultime une meilleure protection des libertés fondamentales ? Ainsi, n’est-on pas en présence d’un paradoxe du régime ?

En souvenir de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 Août 1789(12) et de Carré de Malberg(13), on pourrait être tenté de faire valoir, avec véhémence, que « la loi est l’expression de la volonté générale ». Donc, n’importe quelle loi adoptée par le Parlement, à la limite même liberticide, est présumée refléter la volonté générale. De plus, en l’espèce, c’est sur l’invitation du constituant que la loi est appelée à accorder d’autres attributions au Sénat et à la Chambre. A priori, cette position paraît fondée, mais c’est là oublier que « la loi n’est l’expression de la volonté générale que dans le respect de la Constitution(14) ».

Le Sénat et la Chambre des Députés peuvent étendre leur sphère d’influence et d’invention, par voie législative ordinaire, sur invitation du constituant. Par contre, la Constitution de 1987 a affirmé sa suprématie en prévoyant un contrôle de constitutionnalité des lois et ces dernières fondent la validité des règlements de l’Exécutif et de l’Administration. De plus, elle prévoit la constitutionnalité des conventions, traités ou accords internationaux. Par conséquent, d’aucuns pourraient être tentés d’avancer que les débordements éventuels des pouvoirs du Parlement peuvent être relégués au rang des abstractions. Puisque la Constitution est la norme suprême de l’Etat, toutes les autres normes juridiques doivent lui être conformes. D’où, l’organisation institutionnelle du régime sera préservée et les libertés publiques sont efficacement protégées.

A cela, nous répondons que, certes, la suprématie de la Constitution de 1987 est affirmée. Cependant, la garantie de cette suprématie est-elle pour autant juridiquement assurée ? Si la suprématie de la Constitution de 1987 est consacrée, mais juridiquement mal garantie, le problème reste entier. Toute l’organisation du pouvoir dans l’Etat peut être mise en cause, la Constitution peut être vidée de son contenu et les libertés fondamentales sont fragilisées. Dans ces conditions, la Séparation des Pouvoirs et l’Etat de droit pourraient être considérés comme de vains mots.

D’où, la formulation de notre question de départ : «En encadrant complètement le Pouvoir Exécutif au profit du Parlement pour éviter les dérives dictatoriales, les constituants de 1987, n’ont-ils pas accordé à ce dernier des pouvoirs illimités jusqu’à hypothéquer la suprématie de la Constitution ? »

B. HYPOTHESE

Le souci d’encadrer complètement le Pouvoir Exécutif au profit du Parlement, pour éviter les dérives dictatoriales, a même conduit les constituants de 1987 à accorder des pouvoirs illimités au Parlement jusqu’à mettre en péril la suprématie de la Constitution.

C. CADRE METHODOLOGIQUE

Vu l’aspect qualitatif de notre objet d’étude, nous entendons faire usage de la méthode comparative et de la méthode dialectique pour la vérification de l’hypothèse qui pourra être ou bien confirmée ou bien infirmée, sinon nuancée.

La méthode comparative nous porte à nous intéresser principalement à la doctrine constitutionnelle française, sans toutefois négliger la jurisprudence constitutionnelle française et américaine.

La doctrine constitutionnelle française aura permis de faire des considérations académiques pour pouvoir asseoir notre réflexion sur des bases théoriques et ainsi la structurer. Le coup d’oeil sur la jurisprudence constitutionnelle française et américaine aura permis de mieux comprendre le rôle que peut être appelé à jouer le Conseil Constitutionnel en France et la Cour Suprême des Etats-Unis d’Amérique dans l’équilibre des Pouvoirs publics constitutionnels et la protection de la suprématie de la Constitution. Pour nous en convaincre, le rôle du Conseil Constitutionnel, en France, n’a cessé de se développer depuis 1958 et le célèbre arrêt Marbury v. Madison de 1803 dans lequel la Cour Suprême des Etats-Unis d’Amérique s’est reconnue le rôle de gardien de la suprématie de la Constitution est un tournant historique.

Ce regard sur les systèmes constitutionnels étrangers, notamment celui de la France et des Etats-Unis d’Amérique, favorisera une meilleure compréhension du système constitutionnel haïtien de 1987. De plus, cela servira, à la longue et par une imitation intelligente, à l’amélioration de ce dernier. C’est qu’à bien des égards, plusieurs procédés existant sous la IIIe, ou la IVe République, en France, ont été reproduits dans la Constitution de 1987, alors qu’entre-temps, sous la Ve République, le régime a été rationalisé et « modernisé ».

Pour ce qui est de la comparaison avec le droit américain, ce choix est surtout motivé par le fait que le Président de la République, sous le régime constitutionnel de 1987, est élu comme en régime présidentiel dont le système constitutionnel américain est le prototype.

Pourtant, contrairement au système américain, ses pouvoirs ne font pas chorus avec son mode d’élection. Les maigres pouvoirs reconnus au Président de la République en réaction au présidentialisme traditionnel font plutôt penser à un Président de type parlementaire.

Pour ce qui est de la méthode dialectique, elle permettra de saisir le paradoxe du régime par la démonstration des contradictions. Le nouveau système politique a été mis en place pour éviter les dérives dictatoriales, en vue de protéger les citoyens contre l’arbitraire des gouvernants. Tout a été mis en place pour empêcher la dictature de l’Exécutif. Pourtant, les mécanismes du nouveau régime n’empêchent pas une véritable dictature parlementaire.

Ensuite, comme instrument de collecte de l’information, nous adoptons l’observation documentaire en utilisant les documents suivants :

1) Ouvrages spécialisés
2) Périodiques spécialisés
3) Documents officiels
4) Sources Internet

De plus, la crédibilité de notre travail de recherche académique a été pour nous un souci constant. Dans cette optique, des renvois aux références bibliographiques sont systématiques. Pour cela, nous avons utilisé l’exemple de références « à l’ancienne » et l’exemple de références avec la « formule codée ».(15)

Pour tous les documents figurant dans notre bibliographie, nous utilisons comme référence la « formule codée » dont la structure de base est : « Nom Année, page tant ».
Ex. GICQUEL 1997, page 269.

Quand nous évoquons ou citons une source que nous avons choisi de ne pas faire figurer dans notre bibliographie, nous utilisons l’exemple de références « à l’ancienne » en donnant en note la référence précise.

Ex. François TERRE. Introduction générale au droit, précis Dalloz, Paris, 7e éd., 2006, page 194.

D. CADRE CONCEPTUEL

Ici, nous donnons la définition de certains termes utilisés dans le cadre de ce travail de recherche académique pour les fins de notre analyse.

Constitution

« Ensemble des règles suprêmes fondant l’autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs, et souvent aussi lui imposer des limitations, en particulier en garantissant des libertés aux sujets ou citoyens(16) ».

« Dans le cadre de ce travail de recherche académique, la fragilisation de l’autorité de la Constitution traduit un état de mise en péril de la suprématie de cette dernière dans la hiérarchie des normes juridiques, en raison d’un phénomène de puissance qui vient compromettre ou minimiser la garantie de cette suprématie ».

Régime politique

Forme du Gouvernement d’un Etat. Mise en oeuvre, dans un Etat déterminé, d’une certaine conception concernant la souveraineté et les principes dont doit s’inspirer le Gouvernement, ou les distinctions et relations entre gouvernants et gouvernés et entre les divers Pouvoirs publics(17).

Dans le cadre de ce travail, nous nous intéresserons surtout aux éléments juridiques du concept de régime politique. Donc, nous nous appuyons prioritairement sur le cadre constitutionnel, sans toutefois négliger les éléments extra-juridiques du concept comme le système de partis, la personnalisation du pouvoir, l’idéologie, etc.(18)

De plus, les concepts régime politique et régime constitutionnel sont considérés comme interchangeables. Par contre, quand le premier est utilisé, l’accent est mis sur l’analyse politique ; mais quand le second est utilisé, l’accent est mis sur l’analyse juridique(19).

Déséquilibre institutionnel

Dans le cadre de notre travail de recherche, nous entendons par déséquilibre institutionnel, le déséquilibre existant entre les institutions politiques (l’Exécutif et le Législatif) du cadre constitutionnel proprement dit. Ce déséquilibre se traduit par la prééminence quasi-illimitée du Parlement et l’encadrement juridique et politique de l’Exécutif.

Logiques institutionnelles

Parlant de logiques institutionnelles du régime constitutionnel de 1987, nous faisons référence à l’agencement institutionnel des rapports entre les Pouvoirs publics constitutionnels tel que conçu à la fois dans la lettre et surtout dans l’esprit de la Constitution.

En définitive, ce travail de recherche académique comporte deux parties divisées en quatre chapitres. Ces derniers sont divisés en sections qui, à leur tour, sont subdivisées en paragraphes.

1 Se réjouissant d’avoir limité excessivement le pouvoir du Chef de l’Etat, le constituant Louis ROY déclare : « Nous avons enlevé les dents du Président de la République de sorte qu’il ne puisse mordre ». Voir Georges MICHEL, Souvenir d’un constituant, page 138 (cité par Guichard DORE dans un article publié dans les colonnes du journal « Le Matin » du Vendredi 06 Mars 2009, no 34048).
2 Passage tiré de ses réflexions sur la révision de la Constitution de 1987, disponible sur le lien http://groups.google.com/group/soc.culture.haiti. La page est consultée le 22 Juillet 2008.
3 Propos tenus lors d’un colloque international organisé à l’Université Quisqueya les 28 et 29 Avril 1997 sous le thème : « La Constitution et les droits de l’homme ». Le texte du colloque est disponible sur le lien http://www.un.org/rigths/micivih/renforfr.htm. La page est consultée le 20 Juin 2008.
4 Pour ce questionnement spécifique, je me suis inspiré du mémoire réalisé par l’étudiant Garry Frantz Cy JEAN-PIERRE, intitulé : La Constitution de 1987, une charte fondamentale contre le Président de la République, no 001216 j, JEA, 2002.
5 HAMON, TROPER 2003, page 22.
6 Idem, page 22.
7 Montesquieu, l’Esprit des Lois.
8 COLLINET 1999, pages 17 et 18.
9 Contribution à la théorie générale de l’Etat, page 616 in Chevalier, page 33 (cité par le professeur Monferrier DORVAL lors d’un colloque international tenu à l’Université Quisqueya sous le thème : « La Constitution de 1987 et les droits de l’homme » les 28 et 29 Avril 1997.
10 Passage tiré de son oeuvre magistral, l’Esprit des Lois.
11 L’article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
12 Voir l’article 6 in limine.
13 « La loi, expression de la volonté générale », Editions Sirey, Paris, 1931, page 215 (cité par Dominique TURPIN dans son ouvrage intitulé : « Contentieux constitutionnel », 1ère édition, P.U.F., Paris, 1986, page 15).
14 Conseil constitutionnel – Décision no 85-197 DC du 23 Août 1985.
15 Michel BEAUD. L’art de la thèse, La Découverte, Paris, 5e éd., 2006, pages 129 à 134.
16 CORNU 2007, page 223.
17 Idem, page 785.
18 Voir GUILLIEN, VINCENT 2001, page 473.
19 Ibidem, page 786.

Page suivante : PREMIERE PARTIE : LES POUVOIRS PUBLICS SOUS LE REGIME CONSTITUTIONNEL DE 1987 : DESEQUILIBRE AU PROFIT DU PARLEMENT

Retour au menu : La puissance quasi-illimitée du Parlement et la fragilité de la suprématie de la Constitution de 1987