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Introduction générale

La conception « anthropocentriste »(1) a longtemps considéré l’homme comme point
central dans la nature. En tant qu’unique être doué de raison, il a toujours eu un ascendant sur
elle. Les progrès scientifiques et techniques n’ont fait que conforter cette domination humaine
sur l’environnement. Seulement, l’exploitation à outrance des ressources naturelles, et
l’émission de gaz à effet de serre dans l’environnement ont progressivement conduit au
réchauffement de la planète. De plus, dès les années 1970, « la litanie de catastrophes »(2) aussi
dévastatrices les unes que les autres, a fait naître une prise de conscience du caractère
vulnérable de la nature. Nous pensons ainsi au naufrage du Torrey Canyon en mars 1967,
dont la pollution s’est étendue aux côtes françaises, à la marée noire de l’Amoco-Cadiz au
nord de la Bretagne en mars 1978, à l’accident nucléaire du Three Miles Island en mars 1979
ou encore celui de Tchernobyl en avril 1986, à la pollution industrielle de Seveso en Italie et
celle de Bhopal en Inde en 1984, au naufrage de l’Erika en 1999, à l’explosion survenue dans
l’usine AZF à Toulouse en 2001 et la dernière en date, Fukushima au Japon en 2011, etc.

Le législateur français a réagi tout d’abord par des réglementations sectorielles. C’est
le cas des deux lois de1976 : loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE). Le but de ces lois est de prévenir les atteintes à l’environnement et
de promouvoir la gestion rationnelle des ressources naturelles. Au niveau communautaire,
suite à la pollution de Seveso, la directive européenne du 6 décembre 1984 relative à la
surveillance et au contrôle dans la communauté des transferts transfrontaliers de déchets
dangereux voit le jour. La nécessité d’agir non seulement pour protéger l’environnement
contre les atteintes (action préventive) mais aussi de réparer les atteintes qui n’ont pu être
évitées (action curative) se fait sentir, marquant ainsi un tournant décisif à cette matière en
devenir. La protection de l’environnement va donc se construire ainsi, en réaction aux
événements dévastateurs sociaux. On se rend compte que l’existence de l’homme est
étroitement liée à la nature, et la destruction de celle-ci conduira à terme à l’extinction de
l’espèce humaine. De plus, l’extension rapide et souvent non maitrisable des conséquences de
ces catastrophes qui ignorent les frontières, conduit les Etats à des mobilisations globales. En
réalité, les objectifs ne peuvent être atteints que si chaque Etat y met du sien.

Ainsi, on observera un grand mouvement de réglementation pour la protection de
l’environnement à l’échelle mondiale. Parmi les textes importants, nous pouvons citer :
Au niveau international, la conférence des nations unies de Stockholm en 1972
marque la naissance du Droit international de l’environnement. Elle pose entre autres le
principe selon lequel l’homme « a le devoir solennel de protéger et d’améliorer
l’environnement pour les générations présentes et futures ». Les préoccupations
environnementales sont désormais au coeur des politiques des Etats. Suivra en 1987 la
publication du rapport Brundtland. Ce rapport, qui propose des solutions aux problèmes
environnementaux globaux en tenant compte des impératifs de développement, contribuera à
l’émergence du concept de développement durable. En 1992, à la conférence de Rio, sera
adopté l’Agenda 21, une sorte de guide en matière d’environnement et de développement
durable à suivre par la communauté internationale pour le 21ème siècle : « plan d’action pour
le 21ème siècle ». Les signataires du protocole de Kyoto de 1997 s’engagent à la réduction de
l’émission de gaz à effet de serre pour une première période expirant en 2012. Le sommet
mondial sur le développement durable de Johannesburg de 2002, a permis de faire le point 10
ans après le Sommet de la Terre de Rio. Désormais, sont aussi acteurs du développement
durable la société civile, les collectivités, les entreprises, etc. Enfin à Bali en 2007, les Etats
établissent une feuille de route devant les conduire à la conclusion du nouvel accord de
Copenhague en 2009 sur le climat, devant entrer en vigueur après l’expiration en 2012 de la
période moratoire fixée lors de la signature du protocole de Kyoto.

Sur le plan communautaire, la directive Seveso n°84/631/CEE du conseil du 6
décembre 1984 s’inscrit au rang des premiers textes communautaires véritables sur la
protection de l’environnement, à coté de la directive Oiseaux du 2 avril 1979 et de la directive
Habitats du 21 mai 1992. L’efficacité de cette protection étant tributaire de la mise en cause
de la responsabilité des pollueurs, il est inséré dans le traité instituant la communauté
économique européenne (CEE) le principe du Pollueur Payeur. En mai 1993, la commission
publie un livre Vert sur la réparation des dommages causés à l’environnement(3). Ce document
envisage l’instauration d’un système de responsabilité objective à l’encontre de personnes
exerçant des activités polluantes. Le livre Blanc sur la responsabilité environnementale de
Février 2000 fera suite au livre Vert. Ce livre énonce les prémices du dommage écologique au
sens strict, mais le cantonne aux dommages les plus importants causés à la biodiversité et
ceux relatifs à la contamination des sites. Il préconise en outre la mise en place d’un système
de responsabilité sans faute pour les dommages causés par des activités dangereuses. Le livre
Blanc marquera le point de départ d’une consultation publique des Etats, des organisations
non gouvernementales et des opérateurs économiques en vue de l’adoption d’une directive.

La proposition de directive de Janvier 2002 aboutit à l’adoption de la directive n°2004/35/CE
le 21 Avril 2004, qui met en place un mécanisme original de réparation des dommages à
l’environnement sans répercussions sur les intérêts humains, en d’autres termes, la réparation
du préjudice écologique pur. Cette directive sera transposée en Droit français par la loi
n°2008-757 du 1er Août 2008, et son décret d’application n°2009-468 du 23 Avril 2009.

En Droit interne, il existe de nombreux textes relatifs à la protection de
l’environnement. Mais il est à noter que dans le cadre de ce mémoire, notre étude sera
particulièrement centrée sur le dommage écologique causé par l’entreprise tel qu’envisagé par
la directive du 21 avril 2004 et la loi française de transposition du 1er Août 2008, à l’exclusion
des dommages causés par les ICPE(4), des dommages nucléaires, atomiques, relatifs aux
déchets, qui relèvent tous de réglementations spécifiques, certes importantes et actuelles mais
ne faisant pas l’objet de notre étude. Cette loi ne s’appliquera que pour les dommages
survenus après le 30 Avril 2007, date limite de transposition de la directive n° 2004/35/CE du
21 Avril 2004. Pour bien cerner les contours de ce sujet, la compréhension de certaines
expressions s’avère nécessaire.

L’environnement, terme apparemment connu de tous mais aux contours quasiment
insaisissables, nous est définit par le dictionnaire Larousse comme l’« ensemble des éléments
physiques, chimiques ou biologiques, naturels et artificiels qui entourent un être humain, un
animal ou un végétal, ou une espèce »(5). Nombres d’auteurs pensent que cette notion est plus
vaste que celle d’écologie, qui ne traite que des espèces (végétales et animales) à l’exclusion
de l’homme. Autant dire qu’il s’agit d’une conception restrictive, car même si elle se soutient
aujourd’hui, elle ne permet pas de comprendre la notion d’écologie dans sa globalité. On le
comprend mieux quand on y ajoute le terme « dommage ».

Le dommage écologique s’entend donc, dans une première conception du dommage
causé aux personnes et aux biens par le biais de l’environnement, l’environnement servant ici
de vecteur d’un tel dommage. Une autre conception le défini comme le dommage causé à
l’environnement lui-même, l’environnement étant l’élément altéré dont on va rechercher la
remise en état. Dans cette deuxième conception, on parle de dommage écologique stricto
sensu ou dommage écologique pur. Le dommage écologique qui constitue le cadre de notre
sujet ne sera traité que lorsque celui-ci a été causé par l’activité industrielle, c’est-à-dire par
l’entreprise, et non pas par l’homme au sens « individu ». Ceci se justifie par le fait que la
question de la fortuité (à forte connotation assurantielle) est au coeur de la réparation d’un tel
dommage. Les assurances ne couvrent en fait que des événements incertains ou encore
fortuits. L’assurabilité est donc tributaire de l’aléa or le dommage résultant d’une activité
humaine ou même industrielle normale ne comporte pas cet aléa.

La loi n°2008-757, en transposant la directive européenne consacre en Droit français
cette notion de dommage écologique pur et par là même l’obligation de réparer les dommages
causés à l’environnement, lorsque ceux-ci n’ont aucune incidence sur des intérêts humains.

Cette tendance européenne suivit par la France ne surgit pas ex nihilo, car depuis le début des
années 1980, la réparation du dommage écologique est prévue par la législation américaine
qui a largement influencée la commission dans la rédaction de la directive n°2004/35/CE.

Aussi, la jurisprudence a la première en France consacré la réparation du dommage
écologique, en condamnant l’entreprise Total dans un jugement rendu devant le TGI(6) de Paris
le 16 Janvier 2008, confirmé en appel, au sujet du naufrage de l’Erika (même si l’éventualité
d’un retour en arrière par l’annulation de l’arrêt d’appel n’est pas exclure, au vu de
l’argumentation du parquet près la cour de cassation). Ce n’est que quelques mois plus tard
que la loi n°2008-757 va instaurer ce système de responsabilité original, dont les
conséquences pécuniaires sont non négligeables.

Ce sujet relance le débat sur cette nouvelle responsabilité instaurée par la loi du 1er
Août 2008 dite loi sur la responsabilité environnementale (LRE), ainsi que ses enjeux
assurantiels. Cette responsabilité casse avec les acquis de la responsabilité civile classique.
Certes ceux-ci ne sont pas complètement mis à l’écart lorsque l’on traite des questions de
dommages environnementaux mais, face à la nouveauté, il est évident que des préoccupations
surgissent.

Quelles sont les modalités de cette responsabilité instaurée par la loi du 1er Aout 2008 ?
Quelles couvertures d’assurance proposer pour ce risque nouveau?

La responsabilité environnementale spéciale instaurée par la loi du 1er Aout 2008 ne
vient pas en terrain vierge car il préexistait en France des procédés servant à indemniser les
dommages causés à l’environnement et aux tiers. Cependant, il est indéniable qu’elle marque
une date charnière pour la responsabilité environnementale en ce qu’elle consacre le
dommage écologique pur en Droit français.

Cette responsabilité instituée en premier par la jurisprudence, statuant en matière
correctionnelle dans l’affaire de l’Erika avant d’être reprise par le législateur français amène
des préoccupations nouvelles car s’il est vrai qu’il faut restaurer l’environnement dégradé,
encore faut-il en assumer les coûts. Et c’est à ce moment précis qu’intervient l’assurance, dont
la mission sera de proposer une couverture au risque de responsabilité en question. En effet,
les coûts de réparation des dommages environnementaux peuvent être parfois très élevés, au
point de ne pouvoir être supportés par un seul assureur. On comprend donc l’utilité de la
création de pools de Co-réassurance comme le groupement d’intérêt économique (GIE)
Assurpol. Quoi qu’il en soit, pour parvenir à proposer une couverture adéquate du dommage
écologique à la suite de la loi suscitée, une adaptation du marché de l’assurance s’est avérée
nécessaire.

Ainsi, nous aborderons dans le cadre de ce travail, d’une part la consécration du
dommage écologique en Droit français (partie 1), et, d’autre part, la réaction du marché de
l’assurance face à ce risque nouveau (partie 2).

1 M. Memlouk, entreprises et dommage écologique : prévention, réparation, indemnisation ; Lamy Wolters
Kluwer, Axe Droit, 2010, Pages 9 et 10
2 A. Van Lang, Droit de l’environnement, 1ere éd, PUF, 2002, P3
3 Communication commission du 14 mai 1993 au conseil et au parlement européen et au comité économique
et social ; livre vert sur la réparation des dommages causés à l’environnement, COM mai 1993, 47 final
4 Installations classées pour la protection de l’environnement
5 Définition tirée du Dictionnaire Larousse 2004
6 Tribunal de Grande Instance

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