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INTRODUCTION

ADIAL

L’assurance vie est une stipulation pour autrui couvrant un risque, généralement le décès du souscripteur assuré. Un ou plusieurs bénéficiaires désignés perçoivent l’épargne constituée au moyen de ce contrat en cas de décès de l’assuré et ce, hors succession, dans le cadre d’un régime fiscal particulier.

L’assurance vie, constitue un produit d’épargne financier qui permet de valoriser le capital dont dispose le souscripteur quand il le désire.

L’assurance-vie met en scène trois acteurs : l’assureur, le souscripteur assuré et le bénéficiaire.

Elle se définit comme « l’assurance par laquelle, en échange de prime (unique, périodique ou viagère), l’assureur s’engage à verser au souscripteur ou au tiers par lui désigné une somme déterminée (capital ou rente) en cas de mort de la personne assurée ou de sa survie à une date déterminée ; dite en cas de décès lorsque le seul risque couvert est la mort de l’assuré (souscripteur ou tiers) ».(1)

La désignation du bénéficiaire se fera au moyen d’une clause bénéficiaire. Toutefois, certaines clauses peuvent avoir des libellés plus complexes. C’est notamment le cas avec la clause bénéficiaire démembrée qui va consister à prévoir deux types de bénéficiaires pour le capital décès : une personne pour l’usufruit et une ou plusieurs autres personne pour la nue-propriété.

L’assureur devra ainsi verser, lors du décès de l’assuré, le capital entre les mains de l’usufruitier qui pourra en disposer librement à seule charge pour lui de restituer, en fin d’usufruit, un capital équivalent aux nus-propriétaires désignés.

L’article 578 du Code civil le législateur définit l’usufruit comme étant : « le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance ».

Bien conscient que l’usufruit ne porte pas toujours que sur des choses dont peut conserver la substance, il énonce à l’article 587 du Code civil que : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit la valeur estimée à la fin de la restitution ».

L’intérêt du démembrement des capitaux décès réside essentiellement dans la création d’un quasi-usufruit. Le bénéficiaire du quasi-usufruit pourra alors disposer librement des fonds en sa qualité de quasi-usufruitier et les investir dans un bien de son choix dont il sera plein propriétaire. Il a néanmoins la charge de restituer un capital équivalent aux nus-propriétaires désignés à l’extinction de l’usufruit.

Les bénéficiaires de la nue-propriété n’entrent en possession du capital qu’avec un décalage dans le temps, au décès du quasi-usufruitier.

Dans l’intervalle, ils détiennent une simple créance de restitution, c’est-à-dire le droit de percevoir les capitaux décès mais uniquement à la disparition du quasi-usufruitier.

Au décès du quasi-usufruitier, les nus-propriétaires deviennent automatiquement plein propriétaires des capitaux décès. Cette reconstitution de leur droit de propriété échappe à toute imposition.

Il est toutefois recommandé aux nus-propriétaires de se ménager la preuve de leur créance de restitution, en conservant une copie de la police afin de faire valoir leurs droits au décès du quasi-usufruitier.

Le démembrement en assurance-vie se rencontre dans deux circonstances :

– lors de la souscription du contrat, c’est ce qu’on nomme le démembrement « à l’entrée »,
– lors de la désignation du bénéficiaire c’est ce que l’on nomme le démembrement « à la sortie ».

La souscription démembrée d’un contrat d’assurance-vie se présente souvent lors de la vente d’un actif lui-même déjà démembré. Le produit de cette cession sera alors remployé dans cette structure juridique, ce qui offre deux avantages patrimoniaux distincts : tout d’abord une optimisation de la fiscalité des revenus et une préparation de la transmission grâce à la clause bénéficiaire.

Cette situation est exclue dans notre objet d’étude compte tenu du fait que ce seul nous intéresse le cas du démembrement de la clause bénéficiaire.

L’assurance-vie en cas de décès, requiert la désignation d’un bénéficiaire par le souscripteur. Cette désignation est un droit personnel dont est titulaire l’assuré souscripteur. Il est pleinement libre dans le choix de son bénéficiaire. Cependant, bien que libre dans la désignation du bénéficiaire des capitaux décès, pour produire ses effets la désignation doit être acceptée par le bénéficiaire.

Avant 2007, aucune règle ne régissait les modalités d’acceptation du bénéficiaire. L’acceptation pouvait avoir lieu à tout moment, depuis le jour de la stipulation jusqu’après le décès du stipulant et n’était soumise à aucune condition de forme. Elle pouvait être expresse, tacite le seul impératif était que le bénéficiaire exprime de façon non équivoque son intention de profiter de la stipulation faite à son profit.

Depuis la loi 2007-1775 du 17 décembre 2007 parue au Journal Officiel le 18 décembre 2007, l’acceptation du bénéficiaire n’est plus un acte unilatéral mais devient formel.

En effet, l’article L 132-9, II, alinéa 1 du Code des assurances précise que : « Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’il lui est notifiée par écrit ».

De plus, le souscripteur du contrat doit désormais donner son consentement à l’acceptation du bénéficiaire, ainsi le souscripteur ne peut plus être lié sans son consentement, ce qui lui permet de garder la maîtrise du contrat.

En revanche, l’acceptation devient libre au décès du stipulant et il suffit au bénéficiaire de signaler son acceptation à l’assureur par simple lettre.
Autre nouveauté intégrée à l’article L 132-9, II alinéa 2 du Code des assurances : « lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu ». Ainsi, est mis en place un délai incompressible de trente jours à compter de la souscription du contrat, au cours duquel le bénéficiaire ne peut pas accepter la stipulation faite en sa faveur.

Concernant la modification de la clause bénéficiaire l’article L 132-9, I alinéa 2 dispose que : « tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut plus être exercée de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué ».

Il en résulte que, dès lors que le contrat a fait l’objet d’une acceptation, la modification de la clause bénéficiaire ne sera possible qu’avec l’accord du bénéficiaire acceptant.

Depuis la deuxième loi de finances rectificative entrée en vigueur le 31 juillet 2011, la fiscalité des capitaux décès à profondément été modifiée. Le travail de refonte ne s’est pas arrêté à la fiscalité des capitaux décès, mais a été étendu à la clause bénéficiaire démembrée qui était jusque là exempte de toute fiscalité.

Très récemment a été avancée par le rapporteur du budget Christian Eckert l’idée d’abaisser l’abattement de 152 500 € prévu à l’article 990 I du Code général des impôts (CGI) à 100 000 € ce qui a suscité de nombreuses réactions.

La clause bénéficiaire démembrée confère un quasi-usufruit sur les sommes versées. Au décès du souscripteur, l’assureur doit verser entre les mains du quasi-usufruitier les capitaux décès dont il pourra disposer librement, si l’acte constitutif lui permet, à charge pour lui de les restituer en fin d’usufruit.

Sur le plan juridique, l’intérêt de la clause bénéficiaire démembrée est de protéger le conjoint survivant en lui assurant un revenu au décès du souscripteur. Puis, d’anticiper sa succession puisqu’au décès du quasi-usufruitier le ou les nus-propriétaires vont bénéficier de la pleine propriété des capitaux décès grâce à leur créance de restitution.

Sur le plan fiscal l’intérêt de recourir à la clause bénéficiaire démembrée est que le conjoint survivant ou le partenaire de PACS est bénéficiaire de l’usufruit en exonération de droits. De plus, les nu-propriétaire sont seuls redevables du prélèvement de 20 % ou 25 % et ou des droits de succession mais sur la valorisation fiscale de la nue-propriété.

Par ailleurs, fiscalement la créance de restitution présente l’avantage d’être exempte de tous droits de mutation à titre gratuit.

En dépit des récentes réformes ayant impacté la fiscalité de la clause bénéficiaire démembrée, la clause bénéficiaire démembrée en assurance-vie est-elle toujours un outil de gestion patrimoniale performant ?

Pour cela, nous allons tout d’abord réaliser une étude juridique (Partie 1) ; puis une analyse fiscale (Partie 2) de la clause bénéficiaire démembrée.

1 Vocabulaire juridique, Gérard le Cornu.

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