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INTRODUCTION

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0.1 L’ETAT DE LA QUESTION

La République Démocratique du Congo s’est vue dans l’obligation de répondre à ses multiples besoins et à ses multiples dépenses en instituant dans son système fiscal la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

Après plusieurs reformes du système fiscal congolais, il y a de cela une décennie, soit de 2002 à 2012, la Taxe sur la Valeur Ajoutée s’inscrit dans l’arsenal de ces reformes.

En République Démocratique Congo, devant la difficulté de mobiliser les recettes par les impôts directs, et face à la pression exercée par les opérateurs économiques, les autorités Congolaises ont été amenées à abandonner l’impôt sur le chiffre d’affaires (ICA) au profit de la TVA et les droits d’accises. La TVA est impôt jugé neutre économiquement, plus neutre que l’Impôt sur le Chiffre d’Affaires qui était considéré comme plus prohibitif et dont son impact négatif sur les investissements et le développement du pays demeurent prouvé.

En outre, face à la faiblesse des effectifs ayant un travail, en l’occurrence sur une population estimée à plus au moins 60 millions d’habitants, près de 700.000 sont fonctionnaires de l’Etat sur lequel une imposition directe relativement aisée est possible. Et 4 à 5 millions de sous contrat, couplée à un nombre limité d’entreprises sur lequel l’impôt sur le résultat est concentré, opposé aux employeurs du secteur informel qui forment le reste de la population; les autorités Congolaises, en raison de multiples contraintes et des difficultés d’application des impôts directs, se sont vues obligées de recourir, d’une part, à la fiscalité directe basée sur l’introduction de l’impôt des sociétés et de l’impôt sur les revenus des personnes physiques ; et d‘autre part, à la fiscalité indirecte par le remplacement de l’Impôt sur le Chiffre d’Affaires par la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Il sied de noter que la TVA est instituée par l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 et qui est entrée en vigueur le 1er Janvier 2012 (1).

Le processus de mise en place de la TVA a duré en France. La réforme a été amorcée en 1917 avec la création de la taxe sur les paiements, devenue en 1920 la taxe sur le chiffre d’affaires, puis en 1936 la taxe à la production qui aboutit en 1954 à la création de la taxe sur la valeur ajoutée, par Maurice LAURE, et dont l’aspect novateur consiste en son caractère déductible à chaque fois que le bien ou le produit fait l’objet d’une valeur ajoutée (2).

En RDC, les choses semblent marcher en vitesse de fusée en ce sens que depuis mai 2003 que les autorités congolaises ont mis en place au sein la Direction Générale des Impôts (DGI), une commission de réflexion appelée groupe projet-TVA pour la reforme de la fiscalité indirecte en vue de la substitution de l’Impôt sur le Chiffre d’Affaires par la TVA. Cette commission avait pour mission d’élaborer le projet des textes devant donner naissance à la TVA au Congo-Kinshasa à compter de janvier 2007. A l’issu des trois années d’intenses travaux de réflexion, soit en 2006, la commission avait présenté un avant-projet de loi portant institution de la TVA en RDC.

Au cours de la même année, la DGI transmettra cet avant-projet, pour éventuelles critiques et observations, aux universités de Kinshasa et de Lubumbashi, à l’Institut Supérieur de Commerce (ISC) et au monde des affaires. Une année après, un comité technique de suivi de la mise en place de la TVA en RDC, sous l’autorité directe du ministre des finances verra le jour. Il était composé essentiellement des délégués de la Présidence de la République, de la primature, des certains ministères et du monde des affaires. Les observations fournies par les différents délégués ont permis d’améliorer sensiblement l’avant-projet. Au cours de l’année 2009, un projet de loi sera déposé au parlement. A l’issu de l’examen parlementaire dudit projet, le 4 juin 2010, le sénat procédera à l’examen et à l’adoption en première lecture (3).

Deux semaines plus tard, soit le 23 juin 2010, il fut promulgué la loi d’habilitation du gouvernement à prendre l’Ordonnance-loi instituant la TVA.(4) Et près d’un mois après, soit le 20 Août 2010, le Président de la République avait signé l’Ordonnance-loi du 20 août portant institution de la TVA. Un projet de loi de ratification sera déposé au parlement le 14 janvier 2011 et voté le 25 juin 2011 (5) et enfin envisager la mise en application de la TVA au 1er Janvier 2012.

En instituant la Taxe sur la Valeur Ajoutée dans son système fiscal, la République Démocratique du Congo vise la mobilisation des recettes en luttant contre les fraudes et les évasions fiscales et il vise à éviter les distorsions créées par l’impôt sur le chiffre d’affaires. Mais le processus de l’institution de la TVA en RDC n’est pas propice par le fait que les conditions techniques préalables à la garantie de son effectivité sont loin d’être réunies. Telle que l’implantation des antennes de la DGE dans toutes les provinces en général et dans la province de Bandundu et dans la ville de Kikwit en particulier, aussi en est-il du Centre d’impôts qui n’est pas opérationnel dans la Province de Bandundu. Il y a manque des routes informatiques susceptibles de permettre l’intégration du circuit économique, condition à tout le moins nécessaire pour la rentabilité et la neutralité de cet impôt.

La reforme de la fiscalité indirecte vise, entre autres :

1° à accroitre sensiblement le niveau des recettes fiscales en assujettissant des entreprises, personnes physiques ou morales, à un régime d’imposition réel.

Précisons, néanmoins, que cela ne signifie pas que l’Etat peut se procurer, par l’impôt, des ressources illimitées. Car, une charge fiscale trop lourde nuit à l’efficacité du système en encourageant la fraude et l’évasion fiscales. Celles-ci viennent de la violation des principes qui régissent le système fiscal, qui sont notamment l’égalité.(6) C’est ainsi il est dit trop d’impôts tuent l’impôt.

2° à attirer les investissements et relancer la production. Cet objectif n’est possible que si l’application totale ou même partielle de la TVA ne conduit pas à taxer les producteurs mais plutôt, come veut d’ailleurs sa finalité, de ne taxer que les consommations finales (7).

3° à drainer les activités informelles vers le secteur formel. Il peut apparaître un peu difficile, selon nous, de voir que ces activités informelles doivent obligatoirement et automatiquement, par l’application de la TVA, être drainées vers le secteur structuré. La plupart de ces activités informelles se situent en dessous du seuil d’assujettissement et ne peuvent en aucun cas constituer des collecteurs fiables d’impôts et surtout que dans la majorité de cas, ces activités sont celles de subsistance.

D’ailleurs, comme dispose les mesures d’application de l’Ordonnance-Loi du 20 août 2010 précitée, pour être imposable à la TVA, la personne doit réaliser un chiffre d’affaires annuel d’au moins 80 millions de francs congolais, soit 220.000Fc par jour (8). Exception faite, d’une part, aux membres des professions libérales qui sont imposables, quelle que soit la hauteur du chiffre d’affaires annuel réalisé et d’autre part, aux importations qui sont imposables à la TVA, quelle que soit la valeur du bien importé (9).

4° cette reforme facilitera l’harmonisation de la fiscalité indirecte dans le contexte des regroupements sous-régionaux. Etant donné que la République Démocratique du Congo est membre de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), elle se conforme, en instituant la TVA, à la Directive de la CEMAC n° 07/11-UEAC-028-CM-22 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du Droit d’Accises (DA).

Faut-il soutenir que la TVA présente un avantage quant à la neutralité et à son rendement ? Est-elle une matière maîtrisée par l’administration fiscale congolaise en général et de la ville de Kikwit en particulier ? Son processus d’application a-t-il profité à la population ? Quels sont les enjeux pouvant permettre sa bonne application ? Quels voies et moyens préconisés pour son avenir ?

Plusieurs autres questions peuvent être posées dans le corps de notre travail, qui nécessitera des solutions.

0.2 HYPOTHESE

La TVA est un impôt qui présente beaucoup d’avantages par rapport à l’ICA. L’Impôt sur le Chiffre d’Affaires amenait à des distorsions dans la réalisation des activités économiques des contribuables. Il était un impôt en cascade prélevée à chaque stade du circuit économique. Cet impôt constituait l’entrave à l’épanouissement des activités économiques par des distorsions créées aux contribuables, par l’influence sur le coût de revient des unités de production locales avec comme corollaire le manque de compétitivité des produits locaux par rapport aux produits similaires des pays étrangers ayant adoptés la taxe sur la valeur ajoutée. Cela est dû à ces quelques éléments de différenciation, qui sont :

– L’ICA était un impôt cumulatif tandis que la TVA est un impôt déductible ;
– L’ICA était incorporé au prix de revient tandis que la TVA n’est pas incorporée au prix de revient ;
– L’ICA avait un champ d’application restreint tandis que la TVA a un champ d’application large ;
– L’ICA était soumis à une multiplicité de taux tandis que la TVA est soumise à un taux positif unique.

Cependant, la sensibilisation du processus de l’application de la TVA ne s’est pas faite en faveur de la population. Dans le plan de communication et de la stratégie de sensibilisation, de la DGI, le lancement n’a intégré que deux axes. Le premier, orienté vers les administrations et services des ministères de finances, de l’économie, du portefeuille, etc. et le second, tourné vers les opérateurs économiques (redevables) à travers les matinées fiscales et quelques rares émissions radiotélévisées. Oubliant carrément, les contribuables que sont les consommateurs (peuples) jugés trop amnésiques pour se prononcer sur les questions décisives qui engagent leur destin.

Cette amnésie a conduit à un chaos créé par le lancement de la TVA., Mais, le gouvernement a su vite récupérer la situation en précisant que l’application de la TVA est autorisée aux seules personnes remplissant les critères d’assujettissement (10), l’interdiction de toute augmentation des prix hors TVA sans une modification préalables d’un ou des plusieurs éléments constitutifs du prix de revient etc.

Par ailleurs, la TVA est impôt indirect qui touche les biens et services de toutes origines consommées ou utilisées en RDC, celle-ci englobe le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux territoriales et autres zones maritimes sur lesquelles elle exerce ses droits souverains.(11)

Pourtant, l’administration fiscale en charge de la TVA éprouve une carence à l’application de cet impôt, car les matériels nécessitant sa meilleure mise en œuvre ne sont pas disponibles. Et même les ressources humaines présentent en dépit de la formation hâtive qu’ils ont reçue des faiblesses. Les assujettis ne sont pas effrayés car, les services en charge de cet impôt ne sont pas installés sur place. LA DGE n’a même pas de bureau représentatif à Kikwit, donc tous ceux qui dépendent de cette direction applique cet impôt comme ils le comprennent car dépourvu d’un garde fou qui est l’administration fiscale, pilier important de la réussite. Et aussi le Centre d’Impôts suit le même parcours en ce qu’il n’est pas effectif dans la province. Faut-il encore que d’autres assujettis dépendent de Kinshasa.

Parmi beaucoup d’autres enjeux pouvant permettre de pallier à la problématique de la TVA, nous pouvons analyser le contrôle efficace de cet impôt par l’administration fiscale, le respect de la neutralité, la lutte contre la fraude fiscale, éviter le double imposition, le respect scrupuleux des conditions d’assujettissement.

Eu égard à tout ce qui précède, nous estimons que les voie et moyens qui peuvent donner à la TVA un avenir très brillant à Kikwit sont, notamment, une bonne administration, une corrélation permanente entre les collecteurs de la TVA et l’administration fiscale et la mise en place d’une structure des prix car, étant donné que la TVA est un impôt sur la consommation, qu’elle puisse influencer le prix. C’est grâce à cette structure que le prix peut garder sa position.

0.3 DELIMITATION

Pour une meilleure étude et une vraie compréhension, ce présent travail nécessite d’être délimité. Cette délimitation se fait d’une manière spatiale, temporelle mais aussi de façon matérielle.

Du point de vue spatial, notre étude portera sur les enjeux et perspectives de la mise en œuvre de la TVA dans la ville de Kikwit. Cela n’exclut pas qu’au cours de notre étude, notre regard ne soit fixé dans d’autres cas sous d’autres cieux.

Temporellement, nous examinerons ces procédés par rapport à l’Ord-L du 20 août 2010 portant institution de la TVA qui part de son entrée en vigueur en date du 1er janvier 2012 jusqu’à Juillet 2012. Un pas de recul peut être possible pour analyser la situation du système fiscal congolais sous le règne de l’ICA.

0.4 INTERET

L’intérêt porté à ce travail n’est pas un fait de hasard. Il est présenté sous double facette, d’abord, théorique et ensuite, pratique.

Du point de vue théorique, l’impôt est un moyen essentiel pour l’Etat de couvrir ou de répondre aux différentes dépenses qui se présentent pour son bon fonctionnement et son existence. Cet impôt doit être couvert et affecté dans le budget général de l’Etat.
La TVA est un impôt institué pour moderniser le système d’imposition indirecte en palliant aux faiblesses de l’impôt sur le chiffre d’affaires qui était caractérisé par son effet cumulatif et étroitesse de la base d’imposition.

Le caractère moderne de la TVA résulte d’une évolution exceptionnelle et rapide de la technique fiscale. Il exige que cette technique, au jour d’aujourd’hui soit faite par une gestion informatique des assujettis par l’administration fiscale.

La TVA est aussi un impôt favorisant la compétitivité des produits de fabrication locale par rapport à ceux importés ; elle améliore la rentabilité du système fiscal Congolais et l’attractivité du pays à l’investissement.

La TVA est un impôt très complexe quant à son champ d’application. En cela, elle nécessite une meilleure formation de ceux qui l’appliquent. C’est ainsi qu’à travers ce sujet, nous avons opté de mettre à la disposition de l’opinion publique, du fonctionnaire fiscal et autres un document qui touche les aspects brefs en la matière. Ce qui nous a poussés à analyser ce sujet, c’est le fait de voir que les notions importantes à la TVA sont parfois négligées par les uns et les autres, or elles sont nécessaires pour la meilleure réussite de cet impôt.

Ce travail présente aussi un intérêt pratique. Celui-ci se conçoit dans le cadre de l’éducation du civisme fiscal et d’appeler le citoyen congolais en général et Kikwitois, en particulier à participer aux défis de la mondialisation par sa cotisation aux charges de l’Etat par le paiement de la TVA qui vient d’être instituée dans le système fiscal congolais.

L’institution de la TVA dans un grand pays comme la RDC nécessite une meilleure formation de l’administration chargée de la collecte de cet impôt mais aussi de la sensibilisation de la population.

La ville de Kikwit égorge en son sein des commerçants nationaux et étrangers où, les uns dépendent de Kinshasa et les autres de Bandundu ville en fonction de l’installation de leur siège social. Nous chercherons à analyser le mode de contrôle qui leur est appliqué car, l’application de la TVA est soumise à un contrôle rigoureux. Mais celui-ci n’est opérable en cette matière que lorsqu’il y a des outils adéquats.

Etant une matière nouvelle, la TVA attend encore faire ses preuves dans le système fiscal Congolais. Ce caractère nouvel peut ouvrir la voie à des difficultés énormes entre le fisc et le redevable donnant lieu à de contentieux fiscaux. L’intérêt pratique se voit aussi dans la manière de porter à la connaissance de l’opinion publique, négligée au cours du processus d’établissement de cet impôt, l’importance de la dite matière.

0.5 LA METHODOLOGIE

La méthode juridique est normative en ce qu’elle consiste à exposer et à analyser les textes des lois en la matière. Cette méthode nous permettra de faire la glose de l’Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 Août 2010 précitée ainsi que ses différentes mesures d’application.

Grâce à la méthode historique nous allons passer en revu, mieux de retracer l’évolution de l’administration fiscale et l’avènement de la TVA en RDC.

La technique documentaire nous permettra à compléter les différents documents liés au présent travail, ce qui nous conduit à la méthode pluridisciplinaire.

0.6 PLAN SOMMAIRE

Ormins l’introduction et la conclusion, le travail sera analysé sous trois chapitres.

Le premier traitera la notion de l’organisation et du fonctionnement de l’administration fiscale. Il sera subdivisé en sections et éventuellement en paragraphes.

Le deuxième, lui, analysera les enjeux implicites à la problématique de la TVA. Il examinera les notions des modalités d’application de la TVA et le cadre institutionnel.

Le troisième portera sur l’avenir de la TVA dans la ville de Kikwit. Ce dernier chapitre sera subdivisé en deux sections, à savoir : la modernisation de l’administration fiscale et la formation des collecteurs et des consommateurs.

1 Ordonnance n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), Art. 78
2 ²Impôt². Microsoftâ Etudes 2007 [DVD]. Microsoft Corporation, 2006
3 YAV et ASSOCIATES, Théorie et pratique de la TVA en RDC, Attorneys-Avocats, p. 1
4 La loi n° 10/012 du 23 juin 2010 portant habilitation du gouvernement.
5 La loi n° 11/005 du 23 juin 2011 relative à la ratification de l’Ord-L n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la TVA
6 UMBA-DI-NDANGI, Finances publiques. Commentaires de principes-procédures-pratiques des origines à nos jours en RDC, B.E.C.I.F, kin, 2006, p. 219
7 Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d’exécution de l’Ord-L n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la TVA
8 Arrêté Ministériel n° 37/CAB/FINANCES/2011 du 11 août 2011 portant modification du seuil d’assujettissement à la TVA
9 Ord-L n° 10/001 du 20 août 2010, précitée, art. 14 al. 2 ; Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011, précité, art. 3
10 Ord-L n° 10/001 du 20 août 2010, précitée, art. 13
11 Ord-L n° 10/001 du 20 août 2010, précitée, art. 2 al 8 et 9

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