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Introduction

ADIAL

« Assurer est un métier à la fois d’analyse du passé et d’anticipations »(1). Cette définition valable pour toute branche de l’assurance, l’est tout particulièrement pour celle concernant l’assurance de responsabilité civile médicale. La particularité de cette dernière nécessite, en effet, que l’assureur redouble d’attention quant à l’appréciation du risque médical.

L’assurance de responsabilité civile professionnelle médicale consiste dans l’assurance des professionnels de santé, ayant pour objet de les garantir contre les recours exercés contre eux par des tiers à raison du préjudice qu’ils ont pu causer et engageant leur responsabilité(2).

Les professions médicales recouvrent une diversité de spécialités présentant toutes un risque, plus ou moins élevé et donc une potentialité de survenance d’un dommage. Cependant, le présent développement sera circonscrit aux professions médicales dites à risque c’est-à-dire présentant un degré de risque élevé par rapport aux autres spécialités. L’expression de professions médicales à risque renvoie aux anesthésistes-réanimateurs, aux chirurgiens et aux gynécologues-obstétriciens.

L’anesthésie-réanimation ne présente pas de particularité concernant sa définition. Cependant, la chirurgie, consistant dans le traitement de maladies et des accidents par intervention manuelle et instrumentale sur l’organisme(3), renferme, quant à elle, de nombreuses sous-spécialités comme la stomatologie ou l’esthétique.

Par ailleurs, la gynécologie-obstétrique constitue une branche de la médecine qui étudie les organes féminins et leurs maladies en dehors et dans le cadre de la grossesse et de l’accouchement, à l’inverse de la gynécologie médicale qui prend en charge les problèmes gynécologiques médicaux durant la vie d’une femme, spécialité non considérée comme à risque(4).

Les professionnels de santé exerçant des spécialités à risque visés au cours du développement sont ceux pratiquant leur activité selon un mode d’exercice libéral. Ce choix se justifie par la spécificité de leur situation par rapport à des professionnels oeuvrant au sein d’établissements de santé. Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu’un professionnel de santé peut avoir une activité mixte et donc exercer à la fois en établissement de santé et en libéral. On évince donc la situation des professionnels préposés au sein d’établissements de santé, leurs actes étant couverts par cette structure, il ne leur est pas nécessaire de contracter une assurance personnelle de responsabilité civile professionnelle, à l’inverse des professionnels libéraux ou de ceux exerçant partiellement leur activité en libéral.

Par ailleurs, notre développement sera centré sur le volet strictement assurantiel de la responsabilité civile médicale bien que la notion de responsabilité et le droit même de la responsabilité civile lui soient intrinsèquement liés.

Le choix de traiter un tel sujet se justifie pleinement par le caractère actuel et encore incomplet de la situation des professions médicales à risque. En effet, les praticiens de santé libéraux exerçant des spécialités à risque connaissent un parcours semé d’embûches concernant l’accès à l’assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette branche du droit des assurances a été fragilisée par l’apparition d’une crise de la responsabilité civile médicale qui s’est installée et demeure encore aujourd’hui.

L’assurance de responsabilité civile professionnelle des praticiens de santé libéraux exerçant des spécialités à risque n’était, jusqu’à la loi du 4 mars 2002(5), pas vraiment encadrée juridiquement, si ce n’est l’application qui était faite des règles du droit commun des assurances. L’incessante problématique de leur assurance trouvait, et trouve encore aujourd’hui sa source dans le caractère atypique du risque médical du fait de ses caractéristiques singulières et du champ de son assurabilité.

Cette problématique se répercute évidemment sur les assureurs qui doivent s’adapter à l’inconstance du risque médical d’où une maîtrise difficile de ce risque. C’est la raison qui a incité notamment les pouvoirs publics à légiférer en la matière en adoptant les lois des 4 mars et 30 décembre 2002(6), complétées par des textes règlementaires d’application, introduisant des mécanismes juridiques et contractuels afin de règlementer la responsabilité civile médicale.

Ces efforts du législateur n’ont pas été vains puisque ces avancées ont permis une résolution partielle des difficultés rencontrées par les professionnels de santé libéraux exerçant des spécialités à risque. Cependant, elles sont insuffisantes dans la mesure où elles ne permettent pas une assurabilité totale et un accès uniforme de ces spécialités à l’assurance. Il ne s’agit pas d’accuser les pouvoirs publics d’attentisme considérant la complexité du risque médical. En effet, un temps de réflexion et d’appréciation des mesures mises en oeuvre est nécessaire à chaque innovation afin d’en percevoir les incohérences ou leur incomplétude.

Des innovations ont été proposées après les lois de 2002 au vu des conséquences intervenues sur l’assurabilité du risque médical et le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle. Elles ont été l’oeuvre des praticiens de santé eux-mêmes qui ont mené une action de concert avec les pouvoirs publics, les assureurs et les associations de défense des victimes. L’une des suggestions a d’ailleurs été concrétisée en 2012 et laisse présager des incidences heureuses sur la situation des professionnels de santé libéraux exerçant des spécialités à risque. Il ne faut pas perdre de vue l’influence permanente de facteurs juridiques, économiques, sociétaux sur l’évolution générale de cette question.

La singularité du risque médical propre aux professions médicales dites sensibles exigeait des évolutions et même une « révolution » de l’assurance de responsabilité civile médicale (Partie 1), de telles réformes étant nécessaires pour leur permettre un accès homogène à l’assurance de responsabilité civile (Partie 2).

1 L’obligation de prendre des risques, Risques, Les cahiers de l’assurance, Michel Dupuydauby, mars 2004, n° ISBN 2-912916-63-1.
2 Vocabulaire juridique de l’Association Capitant, PUF, 8ème éd., avr. 2007, p 821.
3 Dictionnaire Larousse, éd. 2003.
4 Définition donnée par le Comité de défense de la gynécologie médicale, 2005, site du Comité.
5 Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JORF 5 mars 2002.
6 Loi n°2002-1577 du 30 déc. 2002 relative à la responsabilité civile médicale, JORF 31 déc. 2002.

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