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Introduction

ADIAL

L’information se définit comme « l’action d’informer ou de s’informer » et désigne par métonymie « le renseignement qu’on donne ou qu’on obtient ». L’information est devenue un élément fondamental de notre économie et de nos rapports sociaux. Envisagée initialement comme un devoir dans une relation contractuelle, l’information est devenue l’objet du droit de savoir auquel la Cour de cassation a consacré une étude dans son rapport annuel 2010. Or, le colloque singulier entre le médecin et son patient est une relation dans laquelle l’information occupe une place primordiale.

1. – Relation patient-médecin –

Le terme de patient recouvre un ensemble de situations différentes. Le Code de déontologie médicale énonce les devoirs des médecins à l’égard des patients, tandis que le Code de la santé publique reconnaît des droits à plusieurs catégories de personnes (les patients, les personnes malades, les malades…) sans grande cohérence dans la terminologie employée. Etymologiquement, le patient est la personne qui « endure », qui « supporte » ou qui « subit », caractérisée par sa passivité. Ne pouvant maîtriser son état de santé et infléchir par elle-même le cours de sa maladie, le patient s’en remet aux lumières d’un professionnel de l’art médical qui agit nécessairement au mieux de ses intérêts. La relation de confiance entre le patient et le médecin constitue ainsi le « fondement de l’art médical ».

La relation médicale a toujours été empreinte d’un paternalisme du professionnel de santé à l’égard de la personne soignée, laquelle devait, selon cette conception, se fier aveuglément au jugement du médecin. En outre, les progrès scientifiques de la médecine et la standardisation des méthodes ont accru la technicité des actes médicaux accomplis, tout en limitant la fréquence des risques iatrogènes. Il en est résulté une objectivation croissante de la décision médicale et une conception de la personne soignée limitée à son propre corps, en opposition à la démocratisation des rapports sociaux engagée depuis les années 1960. Rééquilibrage de la relation médicale par l’abandon du consentement tacite par le seul fait de s’en remettre au médecin. Nécessité de rechercher le consentement du patient à l’acte médical puis principe du partage de la décision médicale reconnu par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades

2. – Information dans la relation médicale –

La relation médicale se caractérise par une asymétrie des rapports entre le professionnel de santé sachant et qui prend une décision médicale, et le patient profane et qui subit l’acte médical. Or, la décision médicale est « un choix technique fait par un médecin à l’occasion des soins qu’il délivre à une personne », dans l’intérêt de la personne soignée et en considération des risques associés à l’acte médical réalisé. Ce choix relève de l’indépendance professionnelle et de la liberté de prescription reconnue au médecin, et la décision médicale n’est pas soumise au droit en tant que telle. Néanmoins, le droit a vocation à encadrer le colloque singulier, d’une part en réglementant les actes médicaux relevant de la liberté de choix du professionnel de santé, et d’autre part en régissant les relations entre le médecin et son patient.

La relation médicale est source d’obligations juridiques pour les professionnels de santé pendant la durée de cette relation. Or, l’obligation d’information du patient s’est considérablement renforcée à la faveur d’une évolution vers un partage de la décision médicale, et d’autre part en raison de la réaffirmation du principe de respect de la dignité de la personne soignée comme source de droits pour celle-ci. Ce renforcement a été mal vécu par les médecins pour plusieurs raisons : la nécessité de devoir rendre compte et de justifier une décision qui relevait de leur liberté, l’impression fausse d’une évolution vers une relation consumériste en matière de soins, l’immixtion du juge dans le colloque singulier. Le malaise pourrait davantage s’expliquer par l’impréparation au dialogue des médecins du fait de leurs études.

3. – Notion d’information médicale –

L’information médicale, qui est l’objet même du dialogue entre le patient et le professionnel de santé, est tout élément venant à la connaissance du professionnel de santé et pouvant influencer la décision médicale. Le choix technique du médecin est fondé sur un ensemble de données personnelles au patient ou extérieures à sa personne, qu’il détient ou qu’il acquiert au cours de la relation médicale. En vertu de ces éléments, le médecin prend une décision sur l’opportunité et l’intérêt thérapeutique d’un acte médical, et plus généralement adapte la prise en charge médicale à la situation personnelle du patient. Ainsi, l’ensemble des faits qui ont justifié une décision médicale doivent être portées à la connaissance du patient, afin que celui-ci consente à la réalisation du choix technique dans un processus de codécision.

Il convient en outre de distinguer l’information comme support et l’information comme processus. La qualification d’une information « médicale » emporte une obligation pour le médecin de porter connaissance de cet élément au patient. Cette information doit également être retranscrite et conservée afin de permettre la continuité de la prise en charge de la personne soignée, et apprécier a posteriori la décision médicale. La communication des informations dans la relation médicale vise à rechercher le consentement du patient « libre et éclairé » à l’acte médical, et à l’associer dans la prise de décision pour respecter son droit de disposer de son propre corps et obtenir son concours actif à sa prise en charge.

4. – Contentieux de l’information médicale –

La responsabilité des professionnels de santé du fait de l’information médicale a suscité un contentieux dont la croissance est imputable à plusieurs facteurs. En premier lieu, la survenance de l’aléa médical est perçue comme insupportable avec le développement du progrès scientifique et le renforcement croissant des exigences de sécurité. Ce progrès scientifique a, de surcroît, favorisé la dépersonnalisation de la relation médicale en faisant apparaître les actes médicaux comme nécessaires voire inévitables, au détriment du dialogue nécessaire à la compréhension et au consentement du patient. Enfin, l’évolution des rapports sociaux en général n’a pas nécessairement fait disparaître l’impérialisme médical au terme duquel le pouvoir de prise de décision ne saurait être partagé par le professionnel de santé.

Dès lors, les réclamations des patients du fait d’un défaut d’information, tant en qualité qu’en quantité, se sont accrues et ont conduit à l’engagement croissant de la responsabilité des médecins devant les juridictions civiles, administratives et ordinales. Les actions en justice des personnes s’estimant lésées se justifient, d’une part par la volonté de voir reconnaître la méconnaissance de leur attente légitime en termes d’information, et d’autre part pour obtenir une indemnisation pour les dommages corporels et le préjudice moral subi du fait de l’aléa médical ou d’une faute de nature technique. L’augmentation du contentieux lié à l’information du patient ont conduit à une évolution du droit de la santé en faveur de la reconnaissance et de l’opposabilité du droit à l’information des personnes soignées.

5. – Evolution jurisprudentielle en droit de la santé –

L’information du patient a d’abord été conçue comme un devoir déontologique du médecin dans l’exercice de son activité. L’évolution vers une décision médicale partagée s’est traduite par un renforcement de l’obligation d’informer le patient, aux fins de rechercher son consentement éclairé à l’acte médical. L’ignorance de son propre état de santé et des caractéristiques des actes médicaux envisageables est devenue incompatible avec la participation active et accrue du patient aux décisions le concernant. Les juridictions, saisies d’un nombre croissant de litiges nés d’un défaut d’information, ont renforcé le régime de l’obligation des professionnels et établissements de santé, sans toutefois reconnaître l’existence d’un véritable « droit de savoir ».

L’arrêt Hédreul a fait craindre au corps médical et à une partie de la doctrine l’avènement d’une obligation de résultat en matière d’information du patient. Cette décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel plus large visant à favoriser la preuve d’une faute du professionnel ou de l’établissement, voire à admettre des hypothèses de responsabilité sans faute. Ainsi, le Conseil d’Etat a successivement abandonné l’exigence d’une faute lourde au
profit d’une responsabilité médicale pour faute simple, et admis la responsabilité sans faute des établissements publics de santé du fait de l’aléa thérapeutique. La Cour de cassation a quant à elle reconnu la responsabilité sans faute des professionnels et établissements privés de santé du fait des infections nosocomiales. Des présomptions de causalité ont également été admises en matière de contamination transfusionnelles par le virus de l’hépatite C.

6. – Reconnaissance légale du droit à l’information –

Le droit de la santé a également connu une évolution législative notable à la fin des années 1990, guidée par la volonté de démocratiser le système de santé et de favoriser un accès universel aux soins. Suite aux Etats généraux de la santé organisés au cours des années 1998 et 1999, le Gouvernement a déposé le 5 septembre 2001 un projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui fut promulguée le 4 mars 2002. L’article 11 de la loi Kouchner, codifié à l’article L.1111-2 du Code de la santé publique, dispose que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ».
Cette disposition consacre un véritable droit à l’information médicale et organise les modalités d’exercice de ce droit par les patients (première partie). En vertu de la théorie des droits subjectifs, le droit à l’information du patient est opposable aux professionnels de santé et fait naître corrélativement des obligations à leur charge. La violation de ces obligations et du droit subjectif de la personne soignée engage la responsabilité civile des médecins (deuxième partie).

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