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INTRODUCTION

ADIAL

Il n’existe pas de véritable définition légale du contrat d’assurance-vie en droit français. Tout
au plus, un article qualifie d’entreprises d’assurances celles « qui sous forme d’assurance directe
contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine […] et
contractent à cet effet des engagements déterminés(1) ». L’administration fiscale définit l’assurance-vie
dans ses diverses instructions comme « une convention par laquelle une personne (l’assureur)
s’oblige envers une autre (le souscripteur) pendant une durée déterminée (la durée du contrat)
moyennant une prestation unique ou périodique (la prime), à verser au contractant lui-même ou à un
tiers désigné ou déterminable (le bénéficiaire) un capital ou une rente, sous certaines éventualités
dépendant de la vie ou de la mort d’une personne désignée (l’assuré (2)) ».

L’histoire de l’assurance-vie est récente par rapport à celle des assurances de dommage. Elle
commence avec l’apparition des premières tables de mortalité en Europe au XIXe siècle(3). Cette
modélisation mathématique s’opposait à la tradition chrétienne traditionnelle d’un ordre divin,
dans lequel la mort rédemptrice relevait des seuls dessins de Dieu. Pour le révérant Claude de la
Combière en 1697, « tous les hommes sont si persuadés de l’incertitude de la mort qu’ils ne
voudraient pas hasarder une partie de leurs biens sur l’espérance d’une longue vie, tant ils croient
cette espérance mal fondée(4) ». Cette réticence se retrouve dans la grande ordonnance de la marine
de 1681, établie sous la responsabilité de Colbert, qui prohibe l’assurance-vie considérée comme
« contraire aux bonnes moeurs(5) ». Pothier explique cette interdiction par l’immoralité de l’opération.
Selon lui, « la nature du contrat d’assurance étant que l’assureur se charge de payer l’estimation de la
chose assurée, la vie d’un homme libre n’étant l’objet d’aucune estimation, elle ne peut pas par
conséquence être susceptible du contrat d’assurance(6) ». De plus, il ne voit pas de raison de prohiber
l’assurance sur la vie des nègres. Ce sont des choses dans le commerce et leur vie est donc
susceptible d’estimation(7). De la même manière, pour Portalis, « l’homme est hors de prix : sa vie ne
saurait être un objet de commerce, sa mort ne peut devenir la matière d’une spéculation mercantile.
Ces espèces de pactes sur la vie ou sur la mort d’un homme sont odieux, et ils peuvent n’être pas sans
danger(8) ».

Cette méfiance envers le contrat d’assurance-vie s’explique par la réticence à envisager la
personne humaine comme une chose pouvant être estimée pécuniairement. Cet obstacle moral va
disparaître après la prise de conscience du rôle de prévoyance de l’opération d’assurance-vie.
Un prospectus de 1788 présente déjà l’assurance-vie sous son approche moderne : « faire
servir l’inégale durée de la vie humaine, et l’intérêt de l’argent, à fonder des ressources pour l’âge
avancé ou, après la mort, en faveur des survivants, tel est en peu de mots, le but de toutes sortes
d’assurances sur la vie(9) ».

Par la suite, un arrêt du Conseil d’Etat du 3 novembre 1787 leva l’interdiction en créant la
Compagnie royale d’Assurance sur la vie. Le Conseil d’Etat autorise l’assurance en cas de décès
dans un avis rendu le 23 mars 1818. Enfin, une ordonnance royale autorise la création de la
Compagnie d’assurances générales sur la vie humaine le 22 septembre 1819.

Comme l’avait bien compris le Conseil d’Etat, qualifiant de généreux et bienveillant le
souscripteur, la valeur de l’assurance-vie est de permettre une transmission à des proches afin de
les prémunir d’un éventuel décès. L’assurance-vie est une en cela une assurance forfaitaire, qui n’a
pas vocation à indemniser la perte de la vie mais à garantir un niveau de revenu en cas de
réalisation de cet événement imprévisible et inéluctable. « Entre nous et l’enfer ou le ciel, il n’y a que
la vie entre deux, qui est la chose du monde la plus fragile(10) » disait Pascal. L’assurance-vie ne peut
être donc que forfaitaire. Elle octroie une sécurité qui a un prix déterminé par le souscripteur luimême.
Cette recherche de sécurité est l’un des premiers besoins de l’homme(11). C’est exactement ce
que signifie l’affirmation d’un commentateur de la loi du 13 juillet 1930 en soutenant que « l’effet
d’une modification de l’état ou d’une atteinte à l’état des personnes est patrimonialement impossible
à évaluer quoique la réalité de conséquences patrimoniales soit hors de doute(12) ».

La valeur du contrat d’assurance-vie n’est donc pas à chercher dans le montant des primes
qui correspondent au prix payé pour la sécurité. Elle correspond au bénéfice lors du dénouement
du contrat, qui répare la survenance de l’événement insécurisant. Par contre, lorsque le contrat est
en cours, cette valeur ne peut être que psychologique, intime à la personne. Elle est celle de l’utilité
que confère le contrat, c’est-à-dire la situation de couverture du risque de décès, qui ne peut faire
encore l’objet d’une évaluation patrimoniale.

L’essor de l’assurance-vie, « placement préféré des français », a conduit à une diversification
des schémas contractuels. Il est nécessaire d’établir une classification sommaire des contrats
d’assurances sur la vie pour comprendre que la notion même de valeur du contrat d’assurance-vie
évolue avec les nouvelles offres et figures contractuelles.

Les contrats d’assurance-vie, nous l’avons vu, comportent un aléa inhérent à la durée de la
vie humaine. Il faut donc d’évidence distinguer tout d’abord les assurances en cas de vie des
assurances en cas de décès.

L’assurance la plus ancienne et la plus traditionnelle est l’assurance en cas de décès. Dans
l’assurance temporaire décès, le risque couvert est le décès de l’assuré pendant la durée du contrat.
Au terme de celui-ci, l’obligation de l’assureur s’éteint avec l’arrivée du terme du contrat. Cette
assurance à fort effet de levier est souscrite le plus souvent dans une perspective de prévoyance
afin de garantir des revenus à des proches en cas de décès prématuré. C’est l’assurance sur la vie
qui est la plus aléatoire de toutes car le risque porte sur l’événement – la mort de l’assuré- et sa
date de survenance. Elle est ainsi qualifiée d’assurance « à fonds perdus ». De ce fait, un rachat
n’est pas possible en cours de contrat.

Au contraire, l’assurance vie-entière, couvre le risque de décès quelque soit sa date de
survenance. L’aléa repose alors uniquement sur la date de réalisation du risque-événement. Cette
forme d’assurance a vocation à faciliter la transmission patrimoniale.

L’assurance en cas de vie est plus moderne. Elle couvre le risque pour une personne d’être
en vie à une certaine date. De prime abord, une situation de vie ne semble pas être un risque dans
l’acception courante du terme. Mais la vie peut être considérée comme un risque(13), dès lors qu’elle
engendre des coûts importants liés à l’allongement de l’espérance de vie et les conséquences d’un
éventuel état de dépendance.

Dans l’assurance en cas de vie à capital différé, la prestation de l’assureur est due si l’assuré
est en vie à l’échéance du contrat. Dans ce cas, un capital déterminé sera versé. Si l’assuré décède
avant le terme, l’assureur conserve les primes versées. Comme la temporaire décès, c’est donc une
assurance à fonds perdus et corrélativement à fort effet de levier.

Le schéma est le même en présence d’une assurance de rente différée, seule change alors la
nature de la prestation de l’assureur. L’assurance de rente immédiate, par contre, se rapproche plus
de la figure juridique de la rente viagère et en possède les mêmes intérêts pratiques, notamment
en terme de prévoyance à l’arrivée de l’âge de la retraite. Le souscripteur verse un capital en
contrepartie d’une rente périodique conditionnée à la vie de l’assuré à chaque échéance.

Les assurances sur la vie et en cas de décès peuvent être accompagnées d’une contreassurance.
L’objectif est de rendre les primes versées au souscripteur quand la prestation de
l’assureur n’est pas due. L’exemple le plus typique est le cas des assurances temporaires. Des
auteurs ont pu la qualifier « d’assurance du risque de non-réalisation du risque principal(14) ».
Cette forme d’assurance visant à limiter les chances de pertes du preneur d’assurance
trouve sa forme la plus aboutie dans l’assurance-vie mixte. Si le souscripteur survit au terme du
contrat, l’assureur lui verse une prestation en rente ou capital. Par contre, s’il décède avant ce
terme, la prestation est versée à un bénéficiaire désigné.

Un auteur s’interroge sur la qualification de ces contrat au regard de l’aléa nécessaire aux
opérations d’assurance : « si dans le même temps je m’assure auprès de la même compagnie contre
les deux risques celui de vie et celui de mort, que suis-je en train de faire ? Je demande à la
compagnie de me verser un capital en cas de vie… et le même capital en cas de décès. Pour la
compagnie le risque est total et absolu(15) ». C’est ainsi que pour Michel Grimaldi, l’assurance mixte
s’analyse en une pure opération de capitalisation puisque aussi bien le contrat exclu tout aléa,
l’assureur ne garantissant pas le risque inhérent à la durée de la vie humaine et l’assuré étant
certain, soit de récupérer le montant des primes versées majoré des produits financiers et diminué
des frais de gestion, s’il est en vie au termes du contrat, soit de le voir verser au bénéficiaire s’il
décède avant le terme(16). L’assurance-vie ne serait donc pas une véritable assurance au sens des
articles 1964 et 1104 du Code civil. Ces articles disposent que le contrat d’assurance est un contrat
aléatoire, c’est-à-dire « une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes,
soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’elles, dépendent d’un événement incertain »,
et qu’un contrat est aléatoire dès lors que « l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte
pour chacune des parties ». Il faut néanmoins souligner que ces dispositions datent de 1804 à une
époque où l’assurance-vie restait prohibée.

La controverse sur la qualification de l’assurance-vie mixte s’est nourrie d’un arrêt Leroux du
18 juillet 2000 énonçant que l’article L. 132-12 du Code des assurances figurant dans un chapitre
« Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation » ne s’appliquait pas au contrat de
capitalisation. Certains auteurs ont interprété cette décision comme une requalification d’un
contrat d’assurance-vie en opération de capitalisation approuvée par la Cour de cassation(17). Le
rapport officiel montre que seul était en jeu l’applicabilité de l’article L. 132-12 du Code des
assurances aux opérations de capitalisation. La haute juridiction n’a jamais entendu trancher par cet
arrêt « l’intense débat doctrinal sur la question de la qualification des conventions(18) ». Pour Jean
Bigot, « c’est à tort qu’en 1992, on a voulu regrouper assurance vie et titre de capitalisation, n’ayant
en commun que la technique financière de la capitalisation. Faut-il s’étonner que certains en
déduisent que certains contrats d’assurance vie ne sont que des opérations de capitalisation ?(19) ».

Par la suite, la question de la qualification a été tranchée par la Cour de cassation par quatre
arrêts du 23 novembre 2004, après une procédure exceptionnelle au cours de laquelle les avis de la
Fédération française des Sociétés d’Assurance, du Conseil supérieur du notariat et du ministère de
l’Economie et des Finances ont pu exprimer leurs avis. L’attendu de principe clos définitivement le
débat en énonçant que « le contrat d’assurance-vie dont les effets dépendent de la durée de la vie
humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1, 1° et R. 321-1, 20° du
Code des assurances et constitue un contrat d’assurance sur la vie ».

La solution doit être approuvée. Tout d’abord, les effets du contrat d’assurance-vie mixte
sont effectivement liés à la durée de la vie humaine dès lors que l’on constate que le contrat
s’exécute « en fonction de la survie de l’assuré à l’échéance ou lors de son décès prématuré(20) ».
Ensuite, la Cour de cassation cite l’article 1964 du Code civil seul au visa de sa décision, le faisant
ainsi prévaloir sur l’article 1104. Cette position semble justifiée par l’adage « specialia generalibus
derogant », puisque que le premier article cite expressément le contrat d’assurance. L’aléa est en
conséquence suffisant dès lors qu’il atteint l’une des parties.

Cet aléa se trouve dans l’incertitude sur le patrimoine qui recevra le bénéfice de l’assurance
au terme du contrat. Ainsi, en cas de réalisation du risque décès, « le capital du par l’assureur ne
sera jamais réputé avoir pénétré le patrimoine du souscripteur qui a pourtant payé les primes, ici à
fonds perdus ». Il y a donc bien un aléa qui pèse sur le souscripteur dès lors qu’il existe pour lui un
risque de perte(21). Cet aléa est suffisant au regard des exigences de l’article 1604 du Code civil et il
semble inutile de s’aventurer à rechercher une chance de gain du coté de l’assureur(22). L’aléa est
plus facile encore à mettre en évidence si on le détermine garantie par garantie en retenant que
l’assurance vie mixte est alternative. En effet, elle est « la combinaison d’un contrat ‘de capital
différé’ et d’une assurance ‘temporaire décès’, qui sont deux conventions dont nul ne songerait à
contester le caractère aléatoire si elles avaient été souscrites auprès de deux assureurs différents(23) ».
Il faut se rendre à l’évidence. Le contrat d’assurance-vie mixte est bel et bien aléatoire puisqu’il
existe deux porteurs de l’intérêt d’assurance que sont le bénéficiaire en cas de vie et le bénéficiaire
en cas de décès.

Par ailleurs, la doctrine moderne de l’assurance tend à ne plus analyser l’assurance comme
un contrat aléatoire. En effet, le contrat d’assurance fait naitre dans un premier temps une
obligation de couverture d’un risque, existante dès la prise d’effet de la garantie et, dans un second
temps, une obligation de règlement dépendante de la réalisation dudit risque.

Celui-ci est un « événement incertain et qui ne dépend pas exclusivement de la volonté des
parties(24) ». Dans cette perspective, « l’aléa est seulement requis de l’événement contre les
conséquences duquel on souhaite se prémunir ou de ces conséquences elles-mêmes ». Il faut
reconnaitre comme le fait un auteur que c’est le principe d’incertitude de l’événement plus que
l’aléa qui guide les pas de l’assurance-vie(25), certains n’hésitant pas à considérer que le seul élément
essentiel du contrat d’assurance-vie soit à rechercher dans l’existence d’une stipulation pour
autrui(26).

Le mécanisme de la stipulation pour autrui est en effet celui qui explique toute la spécificité
de l’assurance-vie. Celle-ci permet d’attribuer une valeur au bénéficiaire en cas de survenance d’un
événement déterminé par l’effet d’une convention entre le stipulant et le promettant. L’essence de
l’assurance-vie serait donc la circulation d’une valeur. Il s’agit alors de déterminer quelle est cette
valeur (PREMIERE PARTIE) et comment elle est attribuée (DEUXIEME PARTIE).

1 Art. L. 1310-1 du Code des assurances
2 Instruction 7 K-1-00 du 30 décembre 1999, Bulletin officiel des impôts , 7 janvier 2000, n° 5
3 Notamment la table de M. de Kertanguy visant l’assurance en cas de décès, bien qu’une des premières
tables de moralité ait été construite par Ulpien, H. Groutel (dir.), Traité du contrat d’assurance terrestre, éd.
Litec, n°2028-2030
4 Cité par A. Charpentier, Ajuster les tables de mortalité : le rôle des actuaires, Risques n° 72, décembre 2007,
p. 127
5 Ordonnance de la marine du mois d’aout 1681, Paris, Charles Osmont, 1724, Liv. III, Tit. VI, Art. X, p. 257
6 R.-J. Pothier, Traité du contrat d’assurance, Marseille, Roux-Lambert, 1810, n° 27, p. 34
7 Ibid, n° 28
8 Portalis, Exposé des motifs du Titre de la vente, Fenet, XIV, p. 119
9 E. Clavière, Prospectus de l’établissement des assurances sur la vie, Paris, 1788, Risques n°1, p. 123-136
10 Blaise PASCAL, Pens. IX, 3, édit. HAVET
11 Selon la hiérarchie des besoins du psychologue Abraham Maslow ; A. Maslow, Motivation and personality
Harper and Row, New York 1954
12 A. Trasbot, Commentaire de la loi du 13 juillet 1930, D.P. 1931, 4ème partie, art. 54, p. 29
13 Cf. M. Bisch, Le risque de vie, L’Argus, 1996
14 J. Kullmann, Lamy Assurances, éd. Lamy, 2011, n° 3715, p. 1683
15 A. Depondt, Assurance-vie : les incohérences du droit positif (première partie), J.C.P.N. 2010, 1167
16 M. Grimaldi, Réflexions sur l’assurance-vie et le droit patrimonial de la famille, Defrénois, 1994, art. 35841
17 M. Jourdain, Assurance vie et droit des libéralités : où va la jurisprudence ?, P.A. 29 mai 2001, p. 27
18 Rapport officiel de la Cour de cassation, p. 404
19 J . Bigot (dir.), Traité de droit des assurances, t. 3, Le contrat d’assurance, L.G.D.J. 2002, n° 121, p. 93
20 J. Bigot, R.G.D.A. 1996, p. 162
21 Comp. CA Grenoble, 7 nov. 1995, « l’opération n’est nullement une opération d’épargne faisant entrer le
capital assuré dans le patrimoine du souscripteur puisque jusqu’au terme du contrat, nul ne peut prévoir si la
garantie décès aura ou non à être mise en oeuvre ou si le contrat parviendra à son terme » ; Contra H. Capitant,
F. Terré, Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t.1, 12ème éd., Dalloz, « pour que le contrat
reflète un caractère aléatoire, il faut que cet élément [la référence à la durée de la vie humaine] commande son
équilibre », ce qui ne serait pas le cas de la détermination du bénéficiaire de l’épargne
22 Cf. J. Kullman, Contrats d’assurance sur la vie : la chance de gain ou de perte : D. 1996, chron. p. 206 ; celle-ci
correspondant à l’hypothèse dans laquelle le souscripteur ne laisse aucun héritier et où le capital revient à
l’assureur. Cette argumentation reprise dans les pourvois des arrêts de 2004 est devenue caduque depuis la
réforme intervenue par la loi de 2006 accordant le bénéfice des contrats non réclamés à l’Etat
23 L. Mayaux, L’assurance vie est-elle soluble dans la capitalisation ? Réflexions sur l’arrêt Leroux (Civ. 1re, 18
juillet 2000) et certaines propositions du 96e congrès des Notaires de France, R.G.D.A. 2000, p. 767
24 M. Picard et A. Besson, Les assurances terrestres, t. I, Le contrat d’assurance, L.G.D.J., 1982, n°22, p. 35
25 M. Périer, Chronique d’une assurance ordinaire : l’assurance-vie devant la chambre mixte de la Cour de
cassation, Gaz. Pal. 21 juin 2005 n° 172, P. 2
26 « Une telle clause figure-t-elle dans les contrats qui ont pour objet un placement dans la pierre, en bourse ou
ailleurs ? Nul, en effet, ne peut sérieusement contester que l’assurance-vie, dans sa forme moderne, soit un
placement : on place son argent en assurance-vie, comme on le place dans la pierre, en bourse ou ailleurs ».
J. Kullmann, Répertoire de droit civil, v° Assurance de personnes, avril 2006, Dalloz, reprenant en contre-pied
les exemples de Michel Grimaldi (M. Grimaldi, La qualification et le régime juridique des assurances-vie
placements, R.T.D. C. 2005 p. 434)

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