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III. – LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES INFORMATIONS

ADIAL

37. – Absence de formalisme dans la délivrance –

Le Code de la santé publique ne prescrit aucune exigence générale de formalisme dans la délivrance des informations dues au patient. Par ailleurs, la jurisprudence n’a jamais exigé la délivrance des informations sur un support écrit, ni défini les conditions de cette délivrance. Toutefois, la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation incombe aux professionnels de santé débiteurs. Par ailleurs, la délivrance de l’information est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens, y compris par un ensemble de présomptions ou par un écrit. Toutefois, les juridictions considèrent que la remise d’un écrit ne suffit pas en elle-même à prouver la bonne exécution du devoir d’information. L’information du patient ne peut en effet se réduire à la simple remise d’un document écrit, lequel peut néanmoins compléter une information orale et exhaustive.

38. – Conditions respectueuses de la dignité du patient.

Au terme de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, l’information doit être délivrée au patient dans le cadre d’un entretien individuel et dans le respect de sa vie privée et de sa dignité. Cette dernière condition impose au professionnel de santé un devoir d’humanité dans ses relations avec la personne malade. Le patient ne peut être réduit à son état de santé et à sa pathologie, et doit être considéré comme une personne souffrante et active dans son parcours de soins. Par conséquent, la délivrance des informations dans des conditions vexatoires ou humiliantes pour le patient constitue une violation des droits fondamentaux de celui-ci. Une information inadaptée, insuffisante ou délivrée dans des conditions insatisfaisante constitue une faute d’humanisme pouvant engager non seulement la responsabilité ordinale du professionnel de santé, mais également sa responsabilité civile.

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