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III – La CEMAC(Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale

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Le traité instituant la CEMAC a été signé le 16 mars 1994 et est entré en vigueur en juin
1999. Le Congo est membre fondateur de la CEMAC.
Sous la CEMAC, a été adopté, le Règlement n°17/99/CEMAC-20-CM-03 du 17 décembre
1999 relatif à la charte des investissements dont le but est de créer un cadre attractif pour les
investissements étrangers (53). La charte reprend les principes directeurs de la Banque mondiale
sur le traitement des investissements étrangers sur le traitement des investissements (54)
tels que la politique d’encouragement des investissements (article 29), la réglementation des activités
économiques (article 6). Le problème de la charte c’est qu’elle n’a pas de valeur contraignante
et elle laisse la liberté aux Etats de compléter ou de préciser la charte : « Les Etats membres
ont la possibilité, par des réglementations nationales, de préciser et compléter les
dispositions de la Charte sans la contredire. ». Au cas où le Congo prendrait des
dispositions qui violeraient cette charte, l’investisseur ne pourra agir que contre l’acte pris par
l’Etat Congolais en violation de la charte (55) or la souveraineté est des Etats est préservée et
l’Etat congolais est libre de réglementer les activités économiques sur son territoire. C’est
sur le fondement de cette charte que le Congo a adopté le code des investissements de 2002 (56).

Une autre disposition de la CEMAC protège les investissements privés. Il s’agit de la « libre
circulation des capitaux ». Le Règlement portant harmonisation de la réglementation des
changes dans les Etats membres de la CEMAC dispose que «les mouvements de capitaux à
l’intérieur de la CEMAC sont libres» (57), que «les États membres de la CEMAC
garantissent la liberté de transfert des capitaux, des bénéfices régulièrement acquis, et
des fonds provenant de cession et de cessation d’activité d’entreprise» (58).

Cette réglementation oblige l’État congolais à ne pas prendre des dispositions susceptibles
d’entraver la libre circulation des capitaux. Ces dispositions sont applicables aux résidents et
aux non-résidents pourvu que ces derniers aient un centre d’intérêt sur le territoire CEMAC (59).

Concrètement, si un investisseur estime que l’Etat congolais a pris des mesures qui
restreindraient la circulation de ses capitaux, cet investisseur pourra saisir la Cour de Justice
Communautaire pour violation du droit communautaire (60).

L’État congolais est souverain exerce pleinement sa souveraineté pour la réglementation des
activités économiques sur son territoire notamment la réglementation de la circulation des
capitaux. Mais cet exercice de la réglementation de la circulation des capitaux doit se faire
dans le respect du droit communautaire.

D’autres mécanismes de protection des investissements sont prévus par les traités
internationaux.

53 Le préambule de la charte des investissements dispose : « La Charte des Investissements
constitue le cadre général commun regroupant l’ensemble des dispositions destinées à
améliorer l’environnement institutionnel, fiscal et financier des entreprises dans le but de
favoriser la croissance et la diversification des économies des pays membres, sur la base
d’une meilleure définition du rôle de l’Etat, et d’un développement harmonieux du secteur
privé à travers des investissements d’origine nationale ou étrangère.»
54 D. CARREAU et P. JUILLARD, Op. cit. pp.454-457.20
55 Art.4.- « Les Etats membres veillent à promouvoir la sécurité juridique et judiciaire, et à
renforcer l’Etat de droit. La Cour de Justice communautaire veille au respect des droits et
obligations qui découlent du Traité et des Actes pris en vertu du Traité.»
56 Loi n°6-2003 du 18 janvier 2003
57 Article 70 du Règlement portant harmonisation de la réglementation des changes dans les
Etats membres de la CEMAC.
58 Article 73 du Règlement portant harmonisation de la réglementation des changes dans les
Etats membres de la CEMAC.
59 Article 8:du Règlement portant harmonisation de la réglementation des changes dans les
Etats membres de la CEMAC : « Toutefois, même si l’individu ne séjourne pas de manière
continue pendant au moins un an dans l’un des pays de la CEMAC, s’il y possède son centre
d’intérêt économique principal, il y est réputé résident.»
60 L’article 24 de la nouvelle convention régissant la cour de justice dispose : « La cour
connaît sur recours de tout Etat membre, de toute institution, organe ou Institution
spécialisée de la CEMAC ou de toute personne physique ou morale qui justifie d’un intérêt
certain et légitime, de tous les cas de violation des dispositions du traité de la CEMAC et des
textes subséquents. Toute partie peut, à l’occasion d’un litige, soulever l’exception d’illégalité
d’un acte juridique d’un Etat membre d’une Institution, d’un organe ou d’une institution
spécialisée».

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