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II.Capacité de réaction et efficacité de l’action de la Commission face à la crise de 2007

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L’application du droit européen de la concurrence depuis septembre 2007 a reflété l’avancement de la crise économique, c’est ainsi que plusieurs phases se distinguent. Le plan de ce travail s’articule donc logiquement autour de ces périodes.

Jusqu’à septembre 2008, la Commission examinait au cas par cas les mesures individuelles de sauvetage visant les problèmes de liquidité des établissements de crédit exposés à la crise des subprimes conformément aux règles bien établies des subventions aux entreprises en difficultés , telles qu’elles sont prévues à l’article 107(3)(c) TFUE. En revanche, elle refusait expressément (35)pendant cette période de se fonder sur l’article 107(3)(b) TFUE qui autorise les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre, disposition souple mais très rarement utilisée(A).

C’est à partir de 2008, avec l’aggravation de la crise des subprimes conduisant au blocage des prêts interbancaires, que la Commission a finalement reconnu les risques de crise systémique et commencé à appliquer l’article 107(3)(b) aux plans de soutiens massifs adoptés par les États membres ainsi qu’à certaines mesures d’aides additionnelles. Pour combler l’absence de pratique quant à cette disposition et garantir la sécurité juridique, la Commission a publié des lignes directrices détaillées relatives à l’application de cet article dans le cadre de la crise financière. C’est ainsi que la que la Commission a reconnu l’importance d’une solution européenne (B).

Fin 2008, l’impact de la crise financière se ressent sur le reste de l’économie, les prêts destinés aux acteurs de l’économie réelle se ralentissent considérablement, pour endiguer ce phénomène et accompagner les efforts des gouvernements, deux communications sont publiées, l’une traitant des conditions des mesures de recapitalisations, l’autre du traitement des actifs dépréciés (C).

Enfin dernière phase, la Commission se concentre sur l’après-crise et tente réformer le secteur financier dans la limite de ses attributions, c’est-à-dire en attachant des conditions sévères aux restructurations (D).

A travers l’étude de ces quatre épisodes, nous tenterons de montrer que la Commission a su se montrer particulièrement réactive aux évolutions conjoncturelles, devançant même parfois les attentes des gouvernements. Les relations entre la Commission et les États membres ne se sont néanmoins pas totalement déroulées sans heurts, des véritables rapports de forces se sont engagés à l’égard de certains points. L’approche mis en œuvre par la Commission fut-elle pertinente ? A-t-elle contribué à la résolution de la crise ? Ou au contraire, cela a-t-il gêné les efforts engagés par les États membres ? Ce sont les questions auxquelles nous essaierons de répondre.

35 Décision de la Commission du 5 décembre 2007 dans l’affaire NN 70/2007 – aide de sauvetage accordée par le Royaume Uni à Northern Rock, §37.

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