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II) Recours encore permis au critère du sexe

ADIAL

L’article 5, paragraphe 1, de la directive ne prohibe pas l’utilisation du sexe comme facteur
dans le calcul des primes et prestations d’assurance. Il interdit seulement de différencier les
primes et les prestations en fonction du sexe. Dès lors, reste toujours admise l’utilisation du
sexe en vue d’apprécier, d’évaluer le risque. La Commission précise les pratiques d’assurance
liées au sexe qui restent possibles.

Au nom de l’article 5, paragraphe 1, l’utilisation du sexe comme facteur dans le calcul des
primes et des prestations ne peut pas entraîner de différences de primes et prestations fondées
précisément sur le sexe. En revanche, l’utilisation du sexe comme facteur d’évaluation des
risques en général est toujours autorisée.

L’utilisation du sexe dans le calcul des primes et des prestations au niveau agrégé, au niveau
collectif, reste donc autorisée dès lors qu’elle ne conduit pas à une différenciation entre les
assurés. Après l’arrêt Test-Achats, il reste donc toujours possible de recueillir, de stocker et
d’utiliser des informations sur le sexe ou liées au sexe dans le respect de ces limites, à savoir
pour :

o la réservation et la tarification interne, le calcul de provisions techniques : les
assureurs restent libres de recueillir et d’utiliser des informations sur le sexe pour
l’évaluation interne des risques, notamment pour établir des dispositions techniques
conformes aux règles de solvabilité en matière d’assurance et de suivre la composition
de leur portefeuille du point de vue de l’ensemble des données relatives au prix. Ainsi,
est envisageable de prendre en compte les statistiques établies en fonction du sexe
pour déterminer le seuil de prime nécessaire pour assurer la rentabilité de l’assureur,
dans le cas d’une mutualisation hommes/femmes par exemple.

o la tarification, facturation de la réassurance : les contrats de réassurance sont des
contrats conclus entre un assureur et un réassureur. Il reste possible d’utiliser le critère
du sexe dans la tarification de ces produits, dès lors que cela n’entraîne pas pour les
assurés de différenciation entre les hommes et les femmes.

o le marketing ciblé et la publicité : conformément à l’article 3, paragraphe 3, la
directive ne s’applique pas au contenu des médias et de la publicité, et l’article 5,
paragraphe 1, ne traite que du calcul des primes et des prestations pour les assurés. Les
assureurs ont donc toujours la possibilité d’utiliser le marketing et la publicité pour
influencer la composition de leur portefeuille, par exemple en ciblant, dans leurs
actions publicitaires, soit les hommes, soit les femmes. Néanmoins, ils ne peuvent
refuser l’accès à un produit spécifique en raison du sexe de la personne, sauf si la
fourniture des biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux
membres d’un sexe est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce
but sont appropriés et nécessaires. Les assureurs ont donc toujours la possibilité de
proposer des produits d’assurance (ou des options dans les contrats) selon le sexe afin
de couvrir les conditions qui concernent exclusivement ou essentiellement les hommes
ou les femmes, par exemple, le cancer de la prostate, le cancer du sein ou de l’utérus.

o la souscription d’une assurance-vie ou d’une assurance-maladie : en vertu de la
règle des primes et prestations unisexes, les primes et prestations ne peuvent, pour un
même contrat d’assurance, différer entre deux personnes du simple fait de leur
différence de sexe. Il existe néanmoins d’autres facteurs de risque, tels que l’état de
santé ou les antécédents familiaux, sur la base desquels une différenciation est possible
et dont l’évaluation exige des assureurs la prise en compte du sexe, compte tenu de
certaines différences physiologiques entre les hommes et les femmes. Un traitement
différencié se justifie donc en matière de santé sur la base des facteurs à risque liés au
genre. Le fait qu’une femme présente des antécédents familiaux de cancer du sein aura
un impact sur ses primes d’assurance, mais aucun pour son frère par exemple.

De même l’obésité est un facteur de risque, mesuré par le rapport entre le tour de taille
et le tour de hanche, qui est différent pour les femmes et pour les hommes. La
Commission a fourni une liste d’exemples à l’annexe 3 de ses lignes directrices.

Les pouvoirs publics ainsi que la profession pourront s’imprégner des lignes directrices
énoncées par la Commission pour se conformer à ce nouveau principe d’égalité (Chapitre 2).

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