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II- Les juges de l’OHADA

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Le juges de l’OHADA jouent un rôle un rôle tout d’abord consultatif, c’est-à-dire que les
États et ou les juridictions peuvent les saisir sur une question relevant des compétences de l’
OHADA (176). Ce rôle joué par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, permet d’unifier le
droit OHADA en car les avis de la Cour permettent d’éviter les divergences d’interprétations
issues des juridictions nationales. Le problème est que cet avis n’est que consultatif et n’a
aucune valeur juridique contraignante.

Ensuite, ils jouent un rôle de juridiction de cassation. En effet, les décisions rendues par les
juridictions internes des États rendues en dernier ressort dans les domaines relevant des
compétences de l’ OHADA, sont susceptibles de recours devant la Cour Commune de Justice
et d’Arbitrage (177).

Les décisions de la Cour ont autorité de la chose jugée et sont directement exécutables sur le
territoire des pays membres sans procédure d’exequatur (178)et en vertu de la supériorité de l’
OHADA sur le droit interne congolais, les autorités congolaises ne pourront pas exciper les
dispositions du droit interne pour ne pas appliquer la décision rendue par la Cour.

Les affaires portées devant les juges de l’ OHADA ne sont pas spécifiques aux
investissements mais concernent le domaine commercial en général.

Le problème concernant les juges de l’ OHADA, c’est que le délai de la procédure est
souvent long et surtout, en cas de cassation et de renvoi devant les juridictions nationales, les
parties ne peuvent plus évoquer des moyens nouveaux.
Les modes arbitraux semblent plus adaptés dans le règlement des différends relatifs aux
investissements.

176 L’article 14 du Traité OHADA dispose : « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
assure l’interprétation et l’application communes du traité ainsi que des règlements pris pour
son application des actes uniformes et des décisions ».
177 Articles 28 et 29 du règlement d’arbitrage.
178 L’article 20 du traité OHADA dispose : « Les arrêts de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire
de chacun des Etats Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions
des juridictions nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le
territoire d’un Etat Partie. »

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