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II. – LES CARACTERES DU DROIT A L’INFORMATION

ADIAL

Le droit à l’information du patient nécessite d’être qualifié dans son objet et dans ses caractères. Cette qualification permet de déterminer, outre l’identité de son titulaire, les conditions de son existence et de son exercice.

12. – Droit subjectif à l’information

Le droit objectif est composé d’un ensemble de normes juridiques qui présentent un caractère obligatoire pour les personnes. Ces normes reconnaissent aux personnes des droits subjectifs qui leur confèrent des prérogatives lorsque ces sujets de droit se trouvent dans une situation juridique déterminée.

Toutefois, les droits reconnus aux personnes sont obligatoires seulement si une source du droit objectif le prévoit. Le caractère obligatoire d’un droit dépend de l’existence d’un débiteur auquel ce droit serait opposable, et du contenu des prérogatives reconnues à son titulaire. Le critère de l’opposabilité est le critère essentiel de qualification des droits et permet de distinguer les droits naturels, d’essence morale, et les droits subjectifs de nature juridique.

L’article L.1111-2 CSP reconnaît le droit de toute personne « d’être informée sur son état de santé ». Or, le droit à l’information médicale satisfait aux critères de qualification d’un droit subjectif. En premier lieu, l’alinéa premier de l’article L.1111-2 CSP précise que le champ d’application du droit à l’information de la personne est à l’information sur la situation médicale de son titulaire. En second lieu, l’alinéa suivant identifie le débiteur en précisant que « cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui sont applicables… ». Le droit à l’information du patient lui confère donc des prérogatives opposables aux professionnels de santé dans le cadre de la relation médicale et constitue « un droit subjectif fondamental du patient ».

13. – Droit de la personnalité du patient

Les droits de la personne sont fondés sur les notions juridiques de personnalité et de patrimonialité. La personnalité juridique confère des droits qui ont pour le patrimoine ou la personne de leur titulaire. Les droits patrimoniaux portent sur le patrimoine et font partie de ce patrimoine. Ils sont susceptibles d’une évaluation monétaire et demeurent ainsi cessibles, transmissibles, saisissables et prescriptibles. A l’inverse, certains droits extrapatrimoniaux ne font pas partie du patrimoine de la personne, mais sont susceptibles d’une évaluation pécuniaire lorsqu’il s’agit d’indemniser le préjudice résultant de leur violation. Or, certains droits extrapatrimoniaux ont pour objet la personnalité même de leur titulaire et constituent des droits de la personnalité qui sont incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles.

Le droit à l’information du patient est fondé sur le droit au respect de la dignité de la personne. La dignité est une qualité irréductible de la personne, et le droit au respect de la dignité constitue un droit de la personnalité. Si le droit à l’information du patient participe à la sauvegarde de la dignité du patient, il constitue un droit de la personnalité au même titre que le droit au respect de la vie privée réaffirmé par l’article L.1110-4 du Code de la santé publique. La qualification de droit de la personnalité emporte trois conséquences : étant attaché à la personne du patient, celui-ci ne peut renoncer à l’existence de son droit. Par ailleurs, la représentation du titulaire dans l’exercice de son droit est nécessairement imparfaite, et ce droit disparaît avec le décès du patient.

14. – Renoncement limité à l’information –

Le Code de la santé publique prévoit enfin la faculté pour le patient de s’opposer à la délivrance des informations médicales qui lui sont légalement dues. Cette faculté d’opposition ne peut être assimilée à une renonciation au droit à l’information. « La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic » s’analyse comme une prérogative issue du droit à l’information par laquelle le patient renonce à l’objet de son droit sans renoncer à l’existence du droit lui-même. Le professionnel de santé doit respecter la volonté du patient qui est l’expression de son autonomie personnelle.

Cette analyse emporte plusieurs conséquences pour le patient et pour le professionnel de santé, car le droit à l’information du patient subsiste malgré l’exercice de cette prérogative négative. En premier lieu, le professionnel de santé demeure débiteur de l’information envers le patient, lequel peut exiger la délivrance de l’information à tout moment. En deuxième lieu, la volonté du patient d’être tenu dans l’ignorance est opposable au professionnel de santé et le non-respect de cette volonté peut engager la responsabilité civile du professionnel de santé débiteur. Enfin, cette faculté est instaurée dans l’intérêt du patient, seul juge de ses propres intérêts, ce qui interdit au professionnel de santé de présumer son renoncement à être informé.

15. – Représentation conventionnelle du patient –

Le caractère extrapatrimonial du droit à l’information ne s’oppose pas à la représentation conventionnelle du patient dans l’exercice de ce droit, dès lors que le mandat est exprès et que le mandataire peut justifier de son identité. Un tel mandat est opposable aux tiers, y compris les professionnels de santé, dès lors que les conditions de validité du contrat sont satisfaites. La conclusion d’un mandat rend toutefois le secret médical inopposable à la personne du mandataire, substituée à la personne du mandant. Toutefois, la conclusion d’un mandat ne saurait priver le patient de l’exercice de son droit à l’information, qui demeure attaché à sa personnalité. La représentation du patient par un mandataire suppose donc un mandat non exclusif, gratuit et révocable ad nutum.

En revanche, la personne de confiance ne se substitue pas au patient dans la relation médicale. L’assistance de cette tierce personne ne peut être qualifiée de mandat, car elle ne dispose d’aucun droit qu’elle puisse exercer pour le compte du patient. La personne de confiance ne dispose d’aucun droit qu’elle puisse exercer en son nom propre, ou au nom et pour le compte d’un patient. Son rôle purement consultatif et d’assistance du patient limite l’étendue de l’information qu’elle reçoit aux seules informations nécessaires à l’exercice de sa mission. Par ailleurs, la désignation d’une personne de confiance est incompatible avec l’existence d’une mesure de mise sous tutelle du patient, ce qui démontre que la primauté de la représentation légale du patient pour assurer la protection de ses intérêts médicaux.

16. – Représentation légale du patient incapable –

L’article L.1111-2 du Code de la santé publique institue une représentation légale du patient mineur ou majeur sous tutelle dans l’exercice de son droit à l’information. Ce mécanisme permet à des tiers légalement habilités de veiller à la sauvegarde des intérêts médicaux du patient. En présence d’un pa-tient mineur, l’exercice du droit à l’information incombe aux titulaires de l’autorité parentale, qui ont pour obligation légale de protéger l’enfant dans sa santé jusqu’à sa majorité.

Pour assurer cette mission, le droit positif leur confère le droit de consentir aux actes médicaux sur la personne de leur enfant. Or, le droit à l’information étant une condition nécessaire à l’exercice du consentement, les titulaires de l’autorité parentale sont habilités à exercer le droit à l’information médicale de leur enfant. Toutefois, l’enfant doit être associé aux décisions qui le concernent.

En principe, le patient majeur protégé par une mesure de tutelle doit prendre seul les décisions relatives à sa personne. Les dispositions spécifiques du Code de la santé publique doivent toutefois primer sur les dispositions générales du Code civil. L’article L.1111-2 du Code de la santé publique précise que le droit à l’information du patient sous tutelle est exercé par le tuteur pour lui permettre d’exercer sa mission générale de protection de la personne, bien que le patient conserve une certaine autonomie décisionnelle.

Cette représentation légale du patient protégé demeure imparfaite, puisque le mineur et le majeur sous tutelle conservent le droit de recevoir personnellement l’information sur leur état de santé. La loi prévoit que les personnes incapables doivent pouvoir participer à la prise de décision les concernant « d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle ». Or, le droit à l’information étant autonome par rapport au consentement, le patient doit être personnellement informé, y compris lorsqu’il est empêché de participer à la prise de décision, dans la mesure où son information participe au respect de sa dignité.

Le patient majeur incapable conserve la faculté de s’opposer à certains actes médicaux visés par la loi ou dépourvus de motifs thérapeutiques et peut prendre seul, sans assistance ni représentation, une décision concernant un acte médical. Or cette faculté d’opposition est une expression du consentement qui, pour être valable, doit être libre et éclairé, et nécessite donc une information préalable du patient. Le patient mineur peut consentir seul et valablement à certains actes médicaux tels qu’un traitement ou une intervention « [qui] s’impose pour sauvegarder sa santé », la délivrance de contraceptifs ou une interruption volontaire de grossesse. Lorsque le mineur reçoit des soins sans le consentement des titulaires de l’autorité parentale ou à leur insu, le Code de la santé publique permet au patient mineur de leur opposer le secret médical ou d’imposer l’intermédiation d’un médecin qu’il désigne.

17. – Intransmissibilité du droit aux ayants droit –

Le droit à l’information du patient est intransmissible à ses ayants droit du patient, à l’instar du droit au respect de la vie privée. L’article L.1110-4 du Code de la santé publique prévoit en effet que le droit au secret médical est opposable de plein droit aux ayants droits du patient décédé. Or, le secret médical est inopposable au patient pour les informations le concernant, puisque le patient est titulaire du droit au secret médical. L’opposabilité du secret médical aux ayants droit du patient signifie donc que le droit à l’information du de cujus est intransmissible à ses héritiers par la voie de la dévolution successorale. Si la loi aménage des dérogations au secret médical en faveur des ayants droits, les facultés qui leur sont reconnues ne peuvent être assimilées au droit personnel à l’information du patient décédé.

En premier lieu, l’exercice de ces facultés doit être motivé par un intérêt légitime des ayants droits à la communication des informations couvertes par le secret médical. En deuxième lieu, ces facultés dérogatoires ne s’appliquent qu’aux seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi par les ayants droits. Enfin, le patient peut s’opposer de son vivant à la communication des informations médicales le concernant à ses ayants droit car il demeure le seul titulaire du droit à l’information.

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