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II. LA MISE EN OEUVRE DU MARCHE PUBLIC D’ASSURANCE A TRAVERS UN ALLOTISSEMENT DES BESOINS

ADIAL

Le code des marchés publics prévoit différents procédures de passation des contrats
d’assurances applicables en fonction de seuils (A). Cependant, un seul et même principe
s’applique à l’ensemble de ces procédures : l’allotissement (B).

A. Une procédure déterminée en fonction de seuils

Les seuils régissent les modalités des marchés publics d’assurance tant sur les procédures
applicables (1) que sur les publicités à effectuer (2).

1. Les seuils relatifs aux procédures

Le code des marchés publics prévoit différentes procédures pour la passation des marchés
publics d’assurance. Le choix de la procédure est déterminé par l’existence de seuils selon
l’article 26 du code des marchés publics(67).

Ces seuils correspondent à la valeur du marché. S’agissant des marchés publics d’assurance,
cette valeur correspond à la prime payable par le pouvoir adjudicateur. Ces seuils doivent être
révisés tous les deux ans par la Commission européenne en vertu de l’Accord plurilatéral sur
les marchés publics de l’organisation mondiale du commerce. La question de la soumission
des contrats d’assurances à une procédure de mise en concurrence existe donc à l’échelle
internationale. On peut distinguer ces différentes procédures entre celle dite formalisée :
l’appel d’offres (a) et les autres procédures que l’on peut qualifier de souples (b)

a) L’appel d’offres : procédure formalisée

On peut qualifier de procédure stricte la procédure d’appel d’offres. La marge de manoeuvre
des protagonistes n’est pas très importante.

L’appel d’offres qui figure à l’article 33 du CM, doit être utilisé lorsque le montant du
marché est de plus de 125 000 €. Ce seuil s’applique pour les marchés de l’Etat et de ses
établissements publics. Ce seuil est donc applicable aux universités.

Cette procédure est dite formalisée dans la mesure où l’ensemble des étapes sont strictement
encadrées par le code. Les candidats doivent se conformer au cahier des charges. Le pouvoir
adjudicateur peut d’autant plus obliger les candidats à proposer une offre strictement
conforme à sa demande en utilisant la procédure d’appel d’offre restreint. Cette
caractéristique lui permet de limiter le nombre de candidats et ainsi contraindre les candidats à
proposer une offre performante pour avoir une chance d’être retenu.

Dans la mesure où cette procédure ne s’applique qu’à partir d’un certain seuil, elle va
correspondre à des marchés portant sur d’importantes sommes. C’est par exemple le cas de
l’université des Antilles Guyane qui a souhaité souscrire une assurance pour 4 types
d’assurances. Le montant prévisionnel des primes étant supérieur à 125 000 €, cette université
a dû passer un appel d’offres. Dans la mesure où l’appel d’offre ne s’applique que pour des
marchés de montants importants, on comprend que le législateur souhaite encadrer les
marchés de tailles conséquentes et ainsi permettre un regard transparent sur l’utilisation des
deniers publics.

A côté de cette procédure « stricte », le législateur a voulu permettre une certaine souplesse
dans la passation de marchés lorsqu’un certain nombre de conditions sont réunies. Il existe
donc des procédures « souples ».

b) Des procédures souples applicables selon les besoins
d’assurance

Parmi les procédures qu’on peut qualifier de « souples » figurent les marchés à procédure
adaptée (MAPA). Cette procédure est envisagée à l’article 28 du code des marchés publics
(CMP). Elle s’applique pour des seuils qui vont de 4000 à 125 000 €(68).

Les MAPA permettent au pouvoir adjudicateur, en l’espèce les universités, de déterminer
librement les modalités du marché. Comme son nom l’indique, il faut simplement que le
marché soit adapté à la demande du pouvoir adjudicateur en question. L’intérêt de cette
procédure, que l’on ne retrouve pas en appel d’offres, est qu’elle va permettre aux universités
de pouvoir négocier librement avec les assureurs lorsqu’aucune offre initiale ne lui apparaît
comme satisfaisante. Il faut pour cela que cette négociation ait été prévue dans le règlement
de la consultation.

En dehors de cette procédure, deux autres procédures souples existent et sont applicables sans
aucune condition de seuils.

Il y a tout d’abord le dialogue compétitif. Le recours à cette procédure n’est possible que dans
deux cas : lorsque « le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en mesure de définir seul
et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins » et lorsque « le pouvoir
adjudicateur n’est objectivement pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier
d’un projet. » Comme son nom l’indique, cette procédure permet aux pouvoirs adjudicateurs,
contrairement à l’appel d’offres, d’établir un véritable dialogue avec les candidats ce qui peut
permettre d’aboutir à des offres pertinentes. Cette procédure est adaptée pour des marchés dits
« complexes ». Ce type de procédure est envisageable en matière d’assurance mais est très
peu utilisée en pratique. Elle pourrait surtout être utilisée dans le cadre d’un
marché d’assurance construction qui reste un marché que l’on peut qualifier de complexe.

S’agissant de la procédure négociée, l’article 34 du code des marchés publics la définit
comme : « une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur négocie les conditions du
marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. » En pratique, cette procédure est
assez utilisée en marchés publics d’assurance car elle présente l’avantage de permettre une
négociation entre le pouvoir adjudicateur et les assureurs.

2. Les seuils relatifs aux publicités

Le législateur a prévu l’existence d’une publicité des offres des pouvoirs adjudicateurs. Cette
publicité renforce la concurrence entre les assureurs en permettant un accès de l’offre à un
tout le monde(69).

L’utilisation croissante des voies électroniques a conduit le législateur a autorisé la procédure
de passation des marchés publics et la publicité par voie de dématérialisation dans un premier
temps. Elle est désormais obligatoire depuis le 1er janvier 2010 pour tous les marchés publics
d’un montant supérieur à 90 000 euros hors taxe. Cette dématérialisation se traduit en pratique
par une adresse de messagerie ou l’emploi d’une plateforme sur internet. La culture du
« papier » reste cependant encore bien présente, les protagonistes désirant parfois utiliser à la
fois le support papier et le support électronique.

B. L’allotissement : principe garant d’une réelle mise en concurrence
des assureurs

L’allotissement, garantie d’une concurrence efficace entre les assureurs (1), doit être mis en
oeuvre selon des modalités précises (2).

1. Une pratique permettant l’accès aux marchés publics à des
petites et moyennes entreprises

L’allotissement prévu à l’article 10 du CMP est envisagé comme un principe de base. C’est-àdire
que toutes les fois où cet allotissement est possible, il doit être fait. Ca démontre son
importance dans l’esprit du législateur. On admet donc que ce découpage ne soit pas effectué
seulement dans certains cas car il permet une concurrence efficace.

Ce recours systématique à l’allotissement est utile car il permet l’accès du marché à un plus
grand nombre de candidats. Prenons l’exemple d’un marché regroupant à la fois l’assurance
responsabilité civile et l’assurance dommages aux biens. Un assureur ne pratiquant pas de
dommages aux biens ne se portera pas candidat pour ce marché alors que s’il y avait eu un
découpage, sa candidature aurait été possible. Or, un nombre accru de candidats permet au
pouvoir adjudicateur d’avoir plus de choix et ainsi éviter un appel d’offres infructueux.
De plus, sans allotissement le montant des marchés serait beaucoup plus important et donc
cela évincerait les petites et moyennes compagnies d’assurance dont la capacité financière
apparaitrait comme insuffisante pour supporter de tels risques.

Enfin, la concurrence est nécessaire pour inciter les assureurs à proposer des offres
économiquement intéressantes.

2. Les modalités de détermination des différents lots

Le pouvoir adjudicateur dispose du pouvoir de détermination du nombre de lots pour effectuer
l’allotissement (a), procédure présentant des avantages et des inconvénients (b).

a) Le principe de liberté du pouvoir adjudicateur sur la
détermination du nombre de lots

Le pouvoir adjudicateur est seul détenant du pouvoir décisionnel en matière de détermination
du nombre de lots. Il peut cependant se faire assister par des sociétés de conseils.
La seule condition est qu’il ne doit en aucun cas y avoir délégation du pouvoir décisif.

b) Les avantages et inconvénients de cette méthode

L’avantage de l’allotissement est qu’il permet de développer la concurrence qui, comme on
l’a vu, est nécessaire au un bon fonctionnement des marchés publics. Ces avantages n’ont plus
à faire leur preuve, la pratique démontrant bien une mise en concurrence efficace à travers ce
mode de fonctionnement des marchés publics.

Le recours à une mise en concurrence se fait lorsque les marchés arrivent à leur terme. Cette
mise en concurrence peut également intervenir à la suite d’une résiliation pour sinistre mais
aussi en cas d’augmentation considérable des primes. L’objectif étant, à travers cette mise en
concurrence, que les assureurs proposent des prix compétitifs puisque le principe des marchés
publics impose de choisir « l’offre économiquement la plus avantageuse ». Le renouvellement
des marchés d’assurance et donc la procédure d’allotissement permet parfois de réduire les
cotisations du tiers. On peut par exemple citer le cas de l’EPSMS de MAYENNE.

De plus, le renouvellement régulier d’un marché présente l’avantage de conduire les pouvoirs
adjudicateurs à s’interroger sur leur situation assurantielle qui peut parfois être totalement
inadaptée à leurs besoins. Une analyse rigoureuse qui donne lieu à un inventaire des
vulnérabilités ainsi qu’à un allotissement permet donc d’avoir un programme d’assurance
optimum.

Cette méthode présente malgré tout l’inconvénient d’une gestion plus lourde des différents
contrats dans la mesure où pour chaque lot, le pouvoir adjudicateur va devoir traiter avec des
interlocuteurs différents. Cette complexité peut notamment apparaître lors du renouvellement
du marché d’assurance où il convient de résilier les contrats d’assurance, tacitement
reconduit, avec chacun des assureurs.

67 Source : http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Seuil.htm
68 Source : http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/procedure-adaptee.htm
69 Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264578&dateTexte

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