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I.3. NATURE ET ORIGINE DES RECETTES PUBLIQUES

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Dans leur aspect formel, les recettes publiques sont constituées par les recettes du domaine de l’Etat, les taxes et les droits, les impôts et les emprunts.

Dans leur essence, elles trouvent leur origine dans trois sources notamment :

– Dans le revenu national, c’est-à-dire dans les revenus représentatifs du coût de production social, de surplus social et les rentes qui les composent ;
– Dans la création des ressources monétaires demandées à l’expansion du crédit et de la monnaie ;
– Dans l’apport des capitaux étrangers, la recette en monnaie tient ainsi lieu de recette en nature. Ce pouvoir d’achat est soustrait de l’économie nationale lorsqu’il est prélevé sur le revenu national. Il est créé de toutes pièces lorsqu’il est formé par l’expansion de crédit et de monnaie. Il est transféré de l’étranger lorsqu’il est emprunté.

La recette publique est donc un transfert ou une création du pouvoir d’achat, le transfert s’opérant lui-même à l’intérieur de l’économie nationale, de l’économie privée à l’Etat, ou sur le plan international, d’une nation à l’autre.

Les recettes publiques sont donc constituées principalement par les impôts, les taxes, les revenus domaniaux, les recettes administratives, les droits de douane, les redevances, les recettes diverses issues de différentes divisions administratives.

I.3.1. LES OPERATIONS DE RECETTES(17)

Il y a moins de risques de dilapidation des deniers publics dans les opérations de recettes que dans celles de dépenses(18). Il suffit de s’assurer que les recettes sont bien rentrées et d’en tenir une comptabilité précise. La séparation entre administrateur et comptable est de ce fait moins rigoureuse. Pour les impôts indirects, ce sont les mêmes personnes qui établissent et qui perçoivent les contributions.

Le vote du budget oblige l’exécutif à percevoir les recettes qui y sont inscrites en particulier pour ce qui concerne les recettes fiscales. A côté de celles-ci qui sont les plus importantes, le gouvernement dispose de diverses ressources non fiscales. Il peut aussi disposer de fonds qui ne lui appartiennent pas, soit qu’il ait été autorisé à les emprunter, soit qu’il en ait la disposition provisoire par suite d’un dépôt effectué par leurs propriétaires.

Il va sans dire que ces diverses opérations ne peuvent se réaliser suivant un schéma unique que les systèmes de recouvrement varient le plus souvent avec la nature de la ressource.

A. LES IMPOTS(19)

Les dépenses publiques sont principalement financées par l’impôt. L’impôt prend des formes diverses : impôt sur le revenu, impôt sur le chiffre d’affaires (bientôt Taxe sur la Valeur Ajoutée), taxes douanières et autres mécanismes de collecte de revenus. Il fournit la plus grande partie des recettes qui sont introduites dans le secteur public de l’économie. Les impôts constituent en règle générale la principale source de financement de l’Etat.

L’impôt est défini comme étant « un prélèvement obligatoire déterminé sur les ressources ou les biens des personnes physiques ou morales et payé en argent pour subvenir aux dépenses d’intérêt général de l’Etat ou des collectivités locales(20) »

Selon Gaston JEZE, l’impôt est une contribution pécuniaire requise sur des personnes physiques ou morales, par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie directe visible, en vue de couvrir des charges publiques et de permettre à l’Etat d’effectuer certaines interventions dans le domaine économique et social.

Selon BETRAME P. et MEHL L., l’impôt est une prestation pécuniaire, requise des contribuables, par voie d’autorité, d’après leurs facultés contributives, à titre définitif et sans contrepartie directe, afin d’assurer la couverture des charges publiques ou d’atteindre les objectifs fixés par la puissance publique.

Il ressort de ces définitions que l’impôt reste un prélèvement obligatoire et imposé d’autorité à l’égard des contribuables, d’après leurs facultés contributives en vue de la réalisation des objectifs fixés par la puissance publique.

a) Principes généraux qui régissent les impôts(21)

Partant des définitions ci-haut données, nous pouvons déduire les principes de l’impôt suivants :

1. L’impôt est une prestation pécuniaire : c’est-à-dire il est versé à l’Etat en argent. Le professeur TIBERGHEN, quant à lui, précise que l’impôt peut être aussi perçu en nature mais il faut que cette prestation en nature contribue aux charges publiques.

2. L’impôt atteint des personnes physiques ou morales : A ce titre, l’impôt est une imputation sur les revenus des citoyens (personnes physiques ou morales) mais en définitif et d’une façon générale, ceux qui paient l’impôt sont des personnes physiques.

3. L’impôt tient compte des facultés contributives de chaque citoyen : Tout citoyen est assujetti à l’impôt, mais cette soumission est relative à la richesse d’un chacun c’est-à-dire celui qui a plus de moyens paie plus et vice versa. Théoriquement, on ne peut pas établir des privilèges ou établir l’impôt qui vise un individu. D’où tout le monde paie l’impôt à l’Etat et même l’Etat paie l’impôt à l’Etat. Par exemple GECAMINES paie l’impôt à l’Etat, sauf lorsque la loi le dit expressément.

4. L’impôt est perçu par voie d’autorité : A ce titre, il est une obligation et cette obligation provient de la reconnaissance de l’autorité établie. L’impôt est imposé du fait que tout citoyen doit contribuer obligatoirement à la charge publique.

5. L’impôt est définitif : cela revient à dire que le contribuable ne doit pas considérer l’impôt comme un prêt remboursable à une certaine échéance, autrement dit, l’Etat ne rembourse jamais l’impôt perçu, sauf en cas de surplus.

6. L’impôt est territorial : L’impôt ne frappe que le contribuable se trouvant à l’intérieur du territoire national.

7. L’impôt n’atteint pas les barrières douanières : c’est-à-dire n’atteint pas les entrepôts, les douanes, etc.

8. La loi fiscale n’est pas rétroactive : L’impôt qui devrait être payé en l’an N ne doit plus être exigible en l’an N+1 au cas où il n’a pas été payé. Mais en cas d’évasion fiscale, il est payé moyennant pénalités.

9. La double imposition est interdite : aucune matière imposable ne peut être frappée deux fois au cours d’un même exercice fiscal.

N.B : Une même personne peut payer plusieurs impôts par an et non un impôt plusieurs fois durant un même exercice.

Les recettes des impôts sont du ressort de la Direction Générale des Impôts et sont reparties en(22) :

1. Les impôts directs et impôts indirects :

– Les impôts directs interviennent lorsqu’il existe une relation directe entre les contribuables et le Trésor Public. Ils frappent les contribuables directement et définitivement à raison de ce qu’il gagne ou il possède. Cette matière imposable est frappée de façon stable et permanente c’est-à-dire un taux ou un barème bien déterminé à un intervalle régulier ;

– Les impôts indirects qui font intervenir un tiers collecteur qui réserve les produits au Trésor Public. Ce sont des impôts imprévisibles puisqu’ils frappent les contribuables individuellement à l’occasion de dépenses qu’ils décident d’engager. La matière imposable est intermittente et est à l’occasion de certaines opérations prévues par la loi.

2. L’impôt global et impôts cédulaires :

L’impôt global (appelé encore surtaxe) est un impôt synthétique frappant en bloc la totalité des revenus du contribuable tandis que les impôts cédulaires(ou fragmentaires) sont ceux qui atteignent chacun, une catégorie distincte de revenus, appliquant à chacun de ceux-ci une imposition différente.

3. L’impôt réel et l’impôt personnel :

L’impôt réel est celui pour lequel seule la matière imposable est prise en considération, sans que soit tenu compte de la personne du contribuable, de sa situation ou de son degré d’aisance. Il en va ainsi de la contribution foncière ou de celle sur les véhicules. Tandis que l’impôt personnel est celui dont le taux varie en fonction de la situation personnelle et familiale du contribuable. Il en va ainsi de l’impôt sur les revenus professionnels, de l’impôt sur les successions ou de celui qui frappe globalement l’ensemble des revenus du contribuable.

4. L’impôt proportionnel et l’impôt progressif :

– L’impôt est dit proportionnel lorsqu’il frappe la matière imposable suivant un taux constant, quelle que soit l’importance des revenus imposés. Il y a proportionnalité entre le montant de l’impôt et les revenus du contribuable. L’impôt proportionnel n’est pas équitable.

Pour l’être, un impôt doit être établi de façon à représenter un sacrifice identique pour tous les contribuables. Or tel n’est pas le cas de l’impôt proportionnel, car un même taux est plus difficilement supportable par un contribuable à faible revenu que par un contribuable à gros revenus.

– L’impôt est dit progressif lorsque le taux d’imposition augmente à mesure que les revenus deviennent plus élevés. L’accroissement de l’impôt est ainsi plus que proportionnel à celui de la matière imposable. En fait, la progressivité des taux équivaut à la proportionnalité entre le montant de l’impôt et la capacité contributive de chacun. Le bien-fondé du taux progressif est basé sur la théorie économique de l’utilité marginale, qui veut que chaque fraction supplémentaire de revenus touchés par une personne représente pour elle une utilité moindre que la fraction précédente. Il est donc juste d’appliquer un taux progressif de taxation à des revenus de moins en moins utiles.

5. Les impôts de répartition et de quotité :

L’impôt de répartition est celui dont le montant global à percevoir est fixé à l’avance par le fisc et reparti en suite entre les différentes divisions administratives du pays, depuis les provinces jusque dans les territoires, lesquels répartissent alors entre les contribuables le montant qui leur incombe tandis que l’impôt de quotité est celui dont le taux, mais non le montant global, est déterminé à l’avance. Son application est plus simple et plus équitable, mais le montant global qui sera perçu n’est pas connu à l’ avance.

b) L’évasion et la répercussion de l’impôt(23)

Souvent l’impôt est éludé (évité avec adresse), totalement ou partiellement, par celui qui devrait le payer. Il y a deux façons d’éluder l’impôt.

– L’évasion de l’impôt : il y a évasion fiscale quand celui qui devrait payer l’impôt ne le paie pas, sans que la charge ne soit reportée sur un tiers. C’est donc l’Etat qui est perdant. On distingue deux sortes d’évasion : l’évasion non frauduleuse où l’évadé ne viole pas la loi mais la contourne en utilisant les inévitables imperfections, contradictions et obscurités des lois. C’est par exemple le cas d’un contribuable qui échappe à l’impôt sur les bénéfices commerciaux en donnant à son activité un caractère non commercial au point de vue juridique, bien qu’elle soit commerciale en fait. Il y a évasion frauduleuse lorsqu’il y a violation de la loi. La variété des fraudes est infinie, tant l’imagination des contribuables peut être fertile dans ce domaine.

– La répercussion de l’impôt : il ya répercussion de l’impôt quand celui qui paie l’impôt n’en supporte pas la charge. Chacun s’efforce en effet, de reporter la charge sur celui qui le suit. Ainsi, le commerçant qui verse l’impôt, l’incorpore immédiatement dans son prix de vente, le faisant supporter de cette façon par ses clients.

B. LES TAXES

La taxe peut être définie comme un prélèvement obligatoire opéré sur l’usage d’un service mais sans que ce prélèvement ait une corrélation avec le coût du service qui lui est rendu(24) ; c’est la contrepartie monétaire d’un service rendu.

C’est un procédé de répartition de charges publiques proportionnellement aux services rendus ; une somme établie par ce procédé et que doit payer le bénéficiaire d’une prestation fournie par l’autorité publique. Il convient de retenir que la taxe, contrairement à l’impôt, a en principe une contrepartie directe et visible. La taxe se distingue de l’impôt dans la mesure où elle correspond à une certaine contrepartie et elle fait généralement l’objet d’une affectation, alors que l’impôt obéit à la règle de la non affectation. Mais la distinction est difficile à opérer car le mot taxe sert souvent, par un abus de langage et sous l’influence de l’anglais (tax signifie impôt) à désigner de véritables impôts. C’est cette équivoque que nous retrouvons dans la définition de la taxe dans le lexique de gestion stipulant que « dans la pratique, synonyme d’impôt. Employé aussi en matière de fiscalité. Un autre sens aussi moins respecté existe : il s’agit de la redevance perçue par une collectivité rendant un service. »(25)

Les ressources parafiscales prévoient trois sortes de taxes à savoir :

a. Les taxes parafiscales

Les taxes parafiscales sont des prélèvements opérés sur les usagers par certains organismes publics ou semi-publics, économiques ou sociaux, en vue d’assurer leur financement autonome. Tel est le cas des cotisations versées par les employeurs et travailleurs à l’INSS, ou des cotisations payées par les travailleurs à leur syndicat. Elles se rapprochent de la taxe administrative par le fait que, dans les deux cas, il y a existence d’une contrepartie. Il existe cependant deux différences significatives :

– Les redevances sont obligatoires. On ne peut pas refuser les avantages du service ;
– Il n’y a pas d’équilibre entre le prix payé et le service rendu. Les avantages sociaux ne sont pas accordés en fonction du montant des cotisations payées par l’affilié mais de ses besoins.

La parafiscalité s’est développée du fait que l’Etat, face à des charges toujours plus lourdes dues à ses interventions multiples dans l’économie et le social, cherche à trouver des ressources n’importe comment et notamment en dehors du budget, ce qui n’est pas tout à fait normal. Au fait, l’Etat se décharge du financement de certains services en permettant aux organismes rendant ces services, de se financer auprès des contribuables.

Les taxes parafiscales se rapprochent de l’impôt de par certains de leurs caractères en respectant le principe de l’universalité. Pour Pierre Deltrame, les taxes parafiscales sont perçues dans un intérêt économique ou social, au profit d’une personne morale de droit public ou privé autre que l’Etat, des collectivités territoriales et leurs établissements publics ou administratifs. Ces taxes diffèrent de l’impôt par leur caractère spécialisé de leur finalité (intérêt économique et social), la qualité de leurs bénéficiaires(les organismes) et leur nature juridique (compétence du pouvoir réglementaire).

b. La redevance

La redevance est une somme versée à échéances périodiques en contrepartie d’un avantage concédé contractuellement(26).

C’est une somme d’argent due en contrepartie de l’utilisation des services publics, d’une concession,…C’est dans ce sens que la Division des affaires foncières par exemple, mobilise des recettes pour le Trésor Public en concédant des terres du domaine public à des particuliers personnes physiques ou morales.

c. Les recettes administratives

Ce sont des recettes ou des produits de service que chaque ministère et service public générateur de recette fait taxer à tous les utilisateurs desdits services : il s’agit du prix acquitté par tout usager d’un service public en contrepartie des prestations ou avantages qu’il retire de ce service(27). Tel
est le cas de l’affranchissement du courrier.

Ainsi, la taxe administrative est une taxe rémunératoire prélevée à l’occasion des services rendus par un établissement public. Il existe donc une corrélation et en principe un équilibre entre les prix payés et le service rendu.

Les recettes administratives et domaniales sont perçues par la Direction Générale des recettes Administratives, Domaniales et de Participation(DGRAD) dans les différentes divisions ci-après :

– La Division de la Santé Publique : Il s’agit des frais de vente des certificats de guérisseurs, d’ouverture des établissements sanitaires, des pharmacies, des laboratoires et dépôts pharmaceutiques, des taxes sur l’importation de médicaments et les ventes des certificats internationaux de vaccination ;
– La Division du Commerce extérieur : ces recettes sont générées par les autorisations présidentielles des étrangers pour exercer le commerce, des autorisations d’obtention du numéro d’import-export, les taxes sur les licences validées et les amendes transactionnelles sur l’infraction à la législation commerciale ;
– La Division de l’Intérieur : elle perçoit les ressources provenant des cartes de résidence délivrées aux étrangers, le permis de séjour aux étrangers dans la zone minière, la vente des cartes nationales d’identité et le produit des dépôts de candidature ;
– La Division de l’Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat : elle perçoit le montant résultant de la patente, de fiche de recensement des petites et moyennes entreprises et permis d’ouverture d’une activité économique ;
– La Division de la Justice : ses ressources proviennent des biens saisis et confisqués, des amendes judiciaires et transactionnelles, et les redevances d’inscription au registre de commerce ;
– La Division de la Culture et Arts : concerne des permis d’implantation des unités culturelles, des taxes sur la production extérieure des orchestres et sur les ventes d’oeuvres d’arts, des frais de dépôt légal des publications scientifiques, littéraires et artistiques et les autorisations des activités cinématographiques ;
– La Division du Tourisme et Hôtellerie : Ici on retient spécialement les actes d’agrément pour association touristique, les amendes en matière de tourisme et hôtellerie, les licences d’exploitation pour restaurants et hôtels, le certificat d’homologation pour hôtel et les autorisations de prise de vue ;
– La Division de sports et loisir : C’est question des dividendes sur recettes de participation des matchs ;
– La Division de l’économie nationale : on retient des taxes, brevets, dépôt de marque, les ventes des revues économiques ;
– La Division de Transports et Communications : il s’agit de l’immatriculation des camions, l’autorisation ou les permis de conduire nationaux et internationaux, les cartes de membres d’équipage ;
– La Division du Travail et de la Prévoyance Sociale : on s’intéresse plus aux taxes sur la carte de travail pour les étrangers ;
– La Direction Générale des Migrations(DGM) : Cette direction perçoit les montants relatifs aux visas de sortie, visa d’entrée, retour pour étudiants, les laissez-passer individuels et ceux tenant lieu de passeport ;
– L’Office Congolais des Postes et Télécommunication : Il s’agit notamment des abonnements téléphoniques, la vente des imprimés de télécoms, poste, exploitation radioélectrique privée, les surtaxes sur facturation des colis postaux et licence d’exploitation téléimprimeur.

C. Les emprunts(28)

Pour GAUDEMET, l’emprunt est un procédé qui permet de se procurer des ressources en promettant aux souscripteurs qui les apportent volontairement divers aspects tels que le paiement des intérêts et remboursement futur. En d’autres termes, l’emprunt est une somme d’argent prêtée à une personne physique ou morale par une autre pour lui permettre de procéder à une dépense sans avoir, ou en posséder immédiatement le montant. Les titres des emprunts obligataires(ou
obligations) sont repartis entre de nombreux prêteurs, tandis que les emprunts indivis ont un seul prêteur généralement un établissement financier(29). L’emprunt est un contrat par lequel on sollicite la disposition d’une somme d’argent, moyennant un intérêt et avec promesse de remboursement à une date fixée ou échéance.

D. Les recettes domaniales(30)

On entend par recettes domaniales, les revenus issus du domaine public à savoir : les revenus des immeubles de l’Etat, les redevances d’occupation du domaine public et recettes diverses des services publics, notamment les services industriels, commerciaux, des coupes de bois de forêt domaniales, le droit de chasse ainsi que les droits de pêche. Ces ressources constituent une catégorie des recettes publiques qui sont les principales ressources nécessaires au paiement de toutes les dépenses publiques et l’inaliénabilité du domaine qui avait pour objet d’assurer la permanence des ressources publiques mais par la suite les finances publiques se sont assises sur l’impôt. Les revenus domaniaux sont constitués de :

• Revenus du domaine immobilier : il s’agit principalement du droit d’occupation du domaine public, la location et la vente d’ immeubles, la vente de coupes des bois de forêt, le droit de chasse et de pêche, le droit de stationnement sur le domaine public ;

• Revenus de participation financière (revenus du portefeuille de l’Etat) : ils sont constitués des obligations que l’Etat possède dans les entreprises privées ou mixtes. Il en perçoit les dividendes et les intérêts, et il dispose d’une autre forme de participation constituée des prêts et avances accordés par l’Etat aux entreprises pour les opérations de construction et de modernisation, c’est ainsi que l’Etat congolais est actionnaire majoritaire dans la société MIBA ;

• Revenus des exploitations industrielles et commerciales (revenus des entreprises publiques), ils concernent ceux dont la gestion est établie sur des bases commerciales et industrielles. Ici le service est payant, c’est pourquoi il doit couvrir les dépenses par ses recettes et réaliser des bénéfices.

En outre, les ressources domaniales sont générées par les divisions suivantes :

• La Division des Affaires Foncières ou du Cadastre : il s’agit des droits fixés et proportionnels d’enregistrement des produits de cession ordinaire, des frais de mesurage et de bornage parcelles ;

• La Division de Mines et Géologie : elle retient généralement des autorisations personnelles de prospection, permis de recherche minière et permis d’exploitation minière. Au Nord-Kivu, les minerais exploités pour cette fin sont : la cassitérite, la colombo-tantalite et du niobium, la monazite et l’or(31) ;

• La Division de l’Environnement, Pêche et Forêt : elle perçoit les taxes d’embarcations, pêche et engin de prise, les taxes sur certificat de vérification des poissons et les concessions forestières ;

• La Division des Travaux Publics : Il s’agit de location de corbillard, la vente de cercueil et croix et l’encadrement des entreprises de construction ;

• La Division de l’Urbanisme et Habitat : elle retient des produits de location des maisons de l’Etat et des autorisations de bâtir.

• La Division de l’Administration du Territoire : elle offre plusieurs services suscitant le versement des taxes ;

• La Division de l’Energie et Pétrole : il est question des aménagements des électriciens et entreprises des électriciens, de permis d’importation des produits pétroliers et les taxes sur l’exploitation des eaux nationales, le permis de recherche des eaux minérales et les formulaires administratifs sur les produits pétroliers.

E. les recettes douanières(32).

La douane, une administration chargée de percevoir les droits imposés sur les marchandises qui franchissent les frontières, permet à l’Etat de réaliser des recettes. La perception de ces recettes est du domaine de la Direction Générale des Douanes et Accises ( D.G.D.A en sigle).

I.3.2. PROCEDURES ET MODES DE RECOUVREMENT(33)

Le recouvrement est l’opération qui consiste à faire passer l’impôt des mains du contribuable dans celles de l’Etat. Il y a plusieurs procédés de recouvrement ou de perception notamment : au comptant, par voie de rôle, par retenue à la source et par versement d’acomptes.

Le paiement et le recouvrement des recettes publiques sont facilités par des institutions financières, en principe, par les comptables du Trésor appelés « comptables publics », sauf en matière d’impôts indirects. Ces comptables publics doivent faire l’objet d’une imputation, c’est-à-dire d’une justification de l’entrée en caisse. Les règlements sont effectués par versement d’espèces, remise de chèques, des effets bancaires ou postaux, des versements ou virements à l’un des comptes ouverts au nom du Trésor Public. La législation douanière congolaise ne reconnaît qu’un seul procédé de paiement qui est le paiement au comptant, ce paiement peut s’effectuer de plusieurs manières dont les principales sont : le versement bancaire, le paiement en numéraire ou par chèque bancaire barré.

a) Etapes de recouvrement(34)

Le recouvrement des recettes publiques et leur paiement suit les étapes suivantes :

1- La constatation (l’engagement pour les dépenses)

Elle est l’établissement de l’assiette fiscale par la recherche du fait générateur de la taxe et de l’évaluation de la quantité de la matière imposable. Elle est une phase au cours de laquelle le service générateur s’assure de l’existence des faits susceptibles d’être générateurs d’une créance au profit du Trésor (de l’Etat).

2- La liquidation

C’est une opération qui consiste pour le service générateur à déterminer le montant à payer par le contribuable au profit de l’Etat, c’est-à-dire le tarif de la taxe en fonction du taux d’imposition. C’est au fait, le calcul de la somme à payer par le contribuable, le tarif de la taxe aux bases établies de l’imposition.

3- L’ordonnancement

L’ordonnancement s’entend comme un contrôle a posteriori des opérations de constatation et de liquidation. Comme phase importante dans l’exécution d’une recette, elle consiste d’abord en un contrôle de régularité et de conformité de toutes les opérations de constatation et de liquidation de la recette. Ensuite, l’ordre est donné à l’intervenant financier de percevoir la créance de l’Etat, à travers la note de perception.

4- Le recouvrement (paiement pour les dépenses)

C’est l’opération qui consiste à percevoir les sommes dues à l’Etat après l’accomplissement des formalités de constatation, liquidation et l’ordonnancement.

N.B : Les deux premières phases (constatation et liquidation) reviennent au service d’assiette (poseur d’acte) tandis que l’ordonnancement et le recouvrement sont de la compétence du service ordonnateur, la DGRAD dans le cas précis.

b) Les modalités de paiement

La procédure actuelle de recouvrement des droits, taxes et redevances dus au titre des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations découle des textes ci-après :

▪ Décret n°007/2002 du 2 Février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat ;

▪ Arrêté n°076/CAB/MIN/ECO-FIN&BUD/2002 portant mesures d’application du Décret 007/2002 ;

▪ Circulaire ministérielle n°002/CAB/MIN/ECO-FIN&BUD/2002 du 11 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat.

Aux termes de ces textes :

▪ L’assujetti ou contribuable obtient la note de perception par les services compétents (DGRAD, DGI, ETD), qui y ont inscrit le montant des droits dus.

▪ L’assujetti ou le contribuable se présente muni de la note de perception au guichet de la banque centrale, d’une banque commerciale ou d’une institution financière agréée, ou encore auprès du comptable de recette affecté à la régie financière ou ETD dans les localités où ne sont pas représentées les institutions bancaires

▪ La banque remet à l’assujetti comme preuve de paiement :

– un bordereau de versement et attestation de paiement pour le règlement en espèces

– un avis de débit et une attestation de paiement pour le règlement par voie scripturale

– la note de perception émargée par la banque

En cas de non respect des procédures énoncées ci haut, il est fait recours aux mécanismes de recouvrement par voie de rôle.

17 LOBELA Etienne, op. cit.
18 Chr. Van Lierde, Op.cit. p.119
19 Chr. Van Lierde, Op.cit., p.71
20 Dictionnaire Petit Larousse 2008, op.cit. p.524
21 LOBELA Etienne, op. cit.
22 LOBELA, Etienne, op.cit.
23 Chr. Van Lierde, Op.cit. p.78
24 Idem. p.71
25 Lexique de Gestion, 6e édition, Dalloz, Paris, 2003, p.486
26 Lexique de Gestion, op.cit., p.424
27 BAKALUKE MOSUKUSA, Introduction à la fiscalité, cours inédit, G2 ISC/GOMA, 2006- 2007
28 Chr. Van Lierde, Op.cit., p.103
29 LASSEGUEP P., Lexique de comptabilité, 5e éd. Dalloz, Paris, 2002, p.269
30 BAKALUKE MOSUKUSA, op.cit., p.105
31 KABEYA Daniel, ATAU Junior, Mvula Macaire, Lifetu V.de Paul , Congo mon beau pays, Kinshasa, 2ème Edition revue, MEDIASPAUL, 2008, p.107
32 Chr.van lierde, techniques du commerce extérieur et arithmétique commerciale, C.R.P, Kinshasa, p.48-50.
33 Chr. Van lierde, Op.cit. p.84
34 BAKALUKE MOSUKUSA, op.cit., p.103

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