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I – Régime général de la distribution des produits d’assurance par les banques

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Nous nous attarderons dans un premier temps sur les difficultés liées à la qualification de cette distribution (A) puis nous analyserons les moyens de contrôle appliqués aux bancassureurs (B).

A) Problèmes de qualification liée à l’activité de bancassureur

La bancassurance rencontre quelques difficultés car la loi bancaire de 1984 n’évoque pas l’assurance parmi les activités non constitutives d’opérations de banque mais se borne à disposer que les banques sont autorisées à effectuer toutes sortes d’activités connexes et non bancaires.

L’analyse des débats parlementaires a depuis révélé des difficultés relatives à la qualification des opérations d’assurance en activités connexes et non bancaires. Une opération de qualification au cas par cas semble alors requise car cette distinction est primordiale. En effet, pour les activités non constitutives d’opérations de banque, le volume des activités connexes aux opérations de banque est illimité, tandis que les activités non bancaires doivent être limitées à 10% du produit net bancaire selon le règlement du Comité de réglementation bancaire et financière du 24 novembre 1986.

Par ailleurs, la mise en œuvre des dérogations accordées par le Code des assurances n’est guère avantageuse : seule la présentation de certains contrats d’assurances limitativement énumérés permet aux banques de se faire rémunérer sous forme de commissions (cf : ANNEXE 4). Ces restrictions importantes ont conduit les banques à rechercher d’autres solutions alternatives, comme l’adoption par les salariés de la banque du statut de mandataire d’une compagnie d’assurance, ainsi que le recours à l’indication. Le premier cas n’est pas avantageux à cause de l’impossibilité juridique de rétrocession de commissions, et le deuxième fait courir aux banques le risque de se voir opposer la présentation illégale d’opérations d’assurance. De plus le recours à l’indication, pratique qui aurait pu être profitable dans les relations entre une banque et sa filiale d’assurance, est limité par le respect de la réglementation sur le secret professionnel et la protection des libertés individuelles.

La mise en œuvre des contraintes liées au Code monétaire et financier et au Code des assurances révèle que ces deux législations constituent une entrave au développement de la bancassurance.

Toutefois une solution palliative semble se profiler dans l’adoption d’un nouveau statut.

Il peut s’agir tout d’abord du statut de courtier(3). Celui-ci permet en effet aux banques de s’ériger en véritables intermédiaires d’assurance et de distribuer tous les contrats d’assurance. Ce montage juridique est cependant discutable. Les conditions d’accès au courtage d’assurance s’appliquent d’abord mal aux banques.

Cela rabaisserait le niveau de professionnalisme des salariés des agences bancaires. Or c’est en contradiction avec les exigences de formation qui participent au fondement même du statut de courtier. Ensuite, le statut de courtier adopté par les banques paraît inadapté en raison de l’application imparfaite des usages du courtages d’assurance. Il n’existe effectivement pas de convention de courtage entre les banques et les clients, et la gamme de contrats proposés est limitée alors que le courtier est censé rechercher pour le client le contrat le plus adapté à ses besoins.

Par ailleurs, le courtage d’assurance tel qu’il est pratiqué par les banques constitue une entorse au principe de l’indépendance du courtier vis-à-vis de l’assureur. Ce recours au courtage rapproche plus les banques des agents généraux que des courtiers d’assurance. Cependant, le risque d’une remise en cause de ce statut semble amoindri grâce à la directive européenne du 9 décembre 2002 qui a créé un statut d’intermédiaire lié (4) et non lié.

Pour toutes ces raisons, une autre solution s’est dessinée. Il s’agit du statut de mandataire personne morale.

Celui-ci regroupe des entreprises mandatées par une compagnie ou un intermédiaire d’assurance en vue d’exercer contre rémunération une activité d’intermédiation en assurance.

Ces mandataires personnes morales ne sont pas limités à la présentation d’assurance, à l’encaissement éventuel des primes et au versement des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.

L’activité des bancassureurs peut s’étendre à toute œuvre de production et de gestion des polices. Ils peuvent notamment exercer leur activité d’intermédiation avec ou sans lien d’exclusivité à l’égard de leur mandant.

Toutefois, l’assureur mandant devra répondre civilement de l’établissement qu’il a mandaté, ce qui n’est pas le cas en présence d’un établissement immatriculé comme société de courtage(5).

B) Le contrôle de la distribution de l’assurance par les banques

La bancassurance ne connaît pas d’institution de contrôle spécifique. On sait que traditionnellement, les banques sont soumises au contrôle de la Commission bancaire pour ce qui est de l’accomplissement des opérations de banque. Leur immixtion dans l’intermédiation en assurance entraîne donc la compétence de la CCAMIP (devenu l’ACAM(6)en vertu de l’article 14 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005), habilitée à contrôler la mise en œuvre des règles relatives à l’accomplissement des activités d’assurance.

Le projet de loi sur la réforme des autorités financières prévoyait à l’époque, outre la fusion des autorités de marché, une union entre la Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances (qui est donc devenu l’ACAM après avoir fusionné avec la Commission de Contrôle des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance).

Finalement, pour des raisons d’échéance politique, ce projet de loi a été gelé. Vu l’urgence d’instaurer une collaboration renforcée entre la Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, une charte de coopération a quand même été signée entre ces deux autorités (7). Celle-ci a permis de développer le contrôle et l’échange d’information.

Le rapprochement des commissions de contrôle des deux secteurs s’est effectué grâce à la mise en commun de membres à des sessions conjointes. En outre, il a été développé des coopérations entre leurs services, permettant le développement de synergies, des échanges de compétence et la diffusion de meilleures méthodes de contrôle.

Cette pratique a été entérinée par la loi de sécurité financière(8). En effet, cette dernière dispose que le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, ou son représentant, fait désormais partie des membres de la Commission bancaire. Le législateur précise que les deux autorités se réunissent conjointement au moins deux fois par an et, en tant que de besoin, sur des sujets d’intérêt commun.

La loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 a remplacé toute mention de la CCA, de la CCMIP ou de la CCAMIP par celle de l’ACAM au sein des textes de loi. Les dispositions que nous venons de voir s’appliquent donc à l’Autorité de contrôle des Assurances et des Mutuelles.

Après cet aperçu général du régime de la distribution des assurances par les banques et des difficultés qu’il peut rencontrer en France, il est possible de s’interroger sur l’impact que pourra avoir cette distribution sur le consommateur et les différents moyens de protection juridiques existants.

3 S. Gossou, La distribution de l’assurance par les banques, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2006.
4 Directive 2002/92/CE, article 2, 7) « intermédiaire d’assurance lié », toute personne qui exerce une activité d’intermédiation en assurance au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance ou de plusieurs entreprises d’assurance, si les produits d’assurance n’entrent pas en concurrence, mais qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité de ces entreprises d’assurance pour les produits qui les concernent respectivement. Est également considéré comme intermédiaire d’assurance lié, agissant sous la responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance pour les produits qui les concernent respectivement, toute personne, qui exerce une activité d’intermédiation en assurance complémentairement à son activité professionnelle principale, lorsque l’assurance constitue un complément aux biens ou services fournis dans le cadre de cette activité professionnelle principale et qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client.
5 Pour une étude approfondie de cette catégorie d’intermédiaire, v. P.G. Marly, Le statut et l’obligation d’information des bancassureurs, Chronique bancassurance, Banque & Droit, sep-oct 2007.
6 Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
7 Les autorités de contrôle de la banque et de l’assurance signent une charte officialisant leur coopération renforcée, Les Échos, 26 octobre 2001.
8 Article 34 de la loi de sécurité financière no 2003-706 du 01 août 2003 modifiant l’article L. 613-3 du Code monétaire et financier.

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