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I. – L’INFORMATION COMMUNE A TOUS LES ACTES MEDICAUX

ADIAL

26. – Information sur l’état de santé –

L’information du patient porte en premier lieu sur son état de santé, à savoir son état physique et mental considéré de manière générale, et la présence ou l’absence de pathologies. Cette donnée est particulièrement importante pour l’autonomie du patient, puisqu’elle lui permet d’apprécier l’opportunité d’une prise en charge thérapeutique. L’information sur l’état de santé est donc la condition sine qua none du consentement du patient à l’acte médical, qu’il soit un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Or, l’article L.1111-2 du Code de la santé publique définit l’objet du droit à l’information dans la seule perspective de l’acte médical :

« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. »

Il conviendrait de préciser que cette liste est non exhaustive, et que l’information doit porter sur l’ensemble des éléments d’appréciation de l’état de santé du patient par le praticien. À cet égard, le professionnel de santé doit informer son patient des résultats d’un diagnostic, de la nature des pathologies identifiées, et de leur évolution normalement prévisibles compte tenu des antécédents médicaux. Si la délivrance de ces informations relève des devoirs déontologiques des médecins et d’une obligation d’information de moyens, leur formalisation permettrait d’apprécier a posteriori les diligences des professionnels de santé et de qualifier une faute le cas échéant.

27. – Informations sur l’acte médical –

Au terme de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique, l’information du patient doit porter non seulement « sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés », mais également sur « les autres solutions possibles ». Il en résulte que le patient doit être informé spontanément de l’ensemble des actes médicaux susceptibles d’être entrepris compte tenu de son état de santé, de leur nature, des raisons du choix du professionnel de santé et du changement de technique opératoire le cas échéant. Si le patient s’en remet habituellement aux lumières du praticien, les principes d’autonomie et de consentement libre et éclairé supposent une information exhaustive sur les différentes alternatives.

Cette information s’impose en tout état de cause au professionnel de santé, compte tenu de ses compétences et de sa spécialité, même en cas de refus par le professionnel de réaliser lui-même certains de ces actes. L’autonomie du patient suppose que celui-ci soit également informé de « l’utilité et de l’urgence éventuelle » des actes médicaux, ainsi que le prévoit l’article L.1111-2 du Code de la santé publique. Or, l’utilité d’un acte médical doit s’apprécier intrinsèquement au regard de ses modalités et de son étendue, mais également en comparaison du bénéfice thérapeutique attendu et du caractère expérimental de l’acte. Enfin, le patient doit être informé de la fiabilité des examens proposés.

28. – Informations sur les conséquences de l’acte –

Le patient doit également être informé des conséquences des actes médicaux que le professionnel de santé lui propose de réaliser. Les conséquences s’entendent non seulement des résultats attendus et de leur caractère incertain, mais également de l’ensemble des « effets indésirables » auxquels le patient est exposé du fait d’un acte médical. Les complications constituent des risques qui peuvent déterminer le consentement du patient à subir ou refuser de subir un acte médical, qu’il soit de prévention, de diagnostic ou de soin. Ainsi, la jurisprudence des deux ordres de juridictions à toujours reconnu un devoir d’information sur les risques à la charge des professionnels de santé. Seules l’urgence, l’impossibilité ou le refus du patient d’être informé des risques dispensent le professionnel de son devoir d’information. A l’inverse, le professionnel de santé n’est pas dispensé de son devoir d’information sur les risques par le caractère indispensable de l’intervention ou encore l’absence d’alternative thérapeutique moins risquée.

L’obligation d’information s’étend à l’ensemble des risques connus, prévisibles et inhérents à l’acte médical envisagé. La jurisprudence avait restreint le champ de l’obligation d’information aux risques qui présentaient certains caractères de fréquence et de gravité. A l’inverse, l’obligation d’information par le professionnel de santé a toujours été étendue à l’ensemble des risques en matière de chirurgie esthétique. Le Conseil d’Etat et la Cour de cassation ont chacune effectué un revirement de jurisprudence, en énonçant que le caractère exceptionnel d’un risque ne dispensait le professionnel de santé de son devoir d’information. L’article L.1111-2 du Code de la santé publique précise désormais que l’obligation d’information porte sur « les risques fréquents ou graves normalement prévisibles [que les actes envisagés] comportent ». Cette expression circonscrit l’obligation d’information aux risques fréquents, graves ou bénins, et aux risques graves normalement prévisibles, quelle que soit leur nature, ce qui exclut les risques bénins mais rares et les risques graves et imprévisibles in concreto. Cette obligation perdure après la réalisation de l’acte, notamment en cas d’identification d’un risque nouveau ou d’accident médical.

29. – Information sur la prise en charge des actes –

Le patient est désormais considéré comme un usager du système de santé et un acteur à part entière de son parcours de soins. Le « consommateur de soins » dispose par conséquent d’un droit à connaître les conséquences financières de sa prise en charge par le système, car cette information conditionne l’accès aux soins et constitue un élément du consentement du patient. Ce droit fait naître corrélativement un devoir d’information du patient par les établissements et les professionnels de santé. Le Code de la santé publique impose ainsi des devoirs d’information du patient sur les coûts des actes médicaux et les conditions de leur prise en charge par l’Assurance maladie, les dépassements d’honoraires et les coûts des dispositifs médicaux délivrés à l’occasion de l’acte. Cette obligation impose non seulement une obligation d’affichage, mais également l’obligation de délivrer des informations spécifiques à la de-mande du patient.

Toutefois, le caractère opposable du droit à l’information sur la prise en charge des actes médicaux reste incertain, dans la mesure où aucune sanction n’est prévue par le Code de la santé publique. L’obligation d’informer le patient sur les conditions de la prise en charge vise davantage à responsabiliser les acteurs du parcours de soins, qu’à permettre une mise en concurrence des établissements et professionnels de santé au profit du « consommateur de soins ». Les difficultés inhérentes à l’art médical et le choix d’un praticien intuitu personae s’accommodent difficilement avec le consumérisme, qui tend à placer l’ensemble des prestataires sur un pied d’égalité. A cet égard, il convient de noter que le devoir d’information générale du patient et le pouvoir de sanction des professionnels de santé incombe à l’Assurance maladie, qui organise le fonctionnement du système de soins au travers du conventionnement.

Au demeurant, les difficultés rencontrées par les personnes malades dans l’accès aux soins sont davantage imputables aux conditions de leur prise en charge, qu’au coût intrinsèque des actes médicaux. Le financement du système de santé repose sur trois principaux contributeurs que sont l’assurance maladie obligatoire, l’assurance maladie complémentaire et l’assuré social. Or, les mesures de maîtrise des dépenses de santé adoptées ces dernières années tendent à accroître la charge financière des actes médicaux pour l’assurance maladie complémentaire, et donc pour l’assuré social en dernier ressort. L’accès aux soins est donc principalement déterminé par les conditions de prise en charge des actes médicaux, l’information économique ne jouant qu’un rôle marginal.

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