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I. – LES PREROGATIVES OPPOSABLES PAR LE PATIENT

ADIAL

L’information étant l’objet du droit subjectif du patient, son droit à l’information s’entend également d’un droit sur l’information. Il peut non seulement en exiger la délivrance par son débiteur, mais également y accéder et in fine exercer un contrôle sur l’information le concernant.

18. – Droit à la délivrance de l’information –

Les articles L.1111-2 et L.1111-3 du Code de la santé publique reconnaissent un droit à la délivrance de l’information médicale et économique et dont le régime diffère selon l’objet de l’information. La formulation impérative de l’article L.1111-2 instaure une présomption simple de la volonté du patient d’être informé de son état de santé. Cette présomption peut être renversée par la volonté du patient d’être tenu dans l’ignorance d’un pronostic ou d’un diagnostic. Par conséquent, le professionnel de santé doit exécuter spontanément son obligation d’information médicale du patient sur l’acte envisagé. La volonté du patient de rester dans l’ignorance ne constitue un fait justificatif de l’omission d’une information si et seulement si cette information porte sur les résultats d’un pronostic ou d’un diagnostic, à l’exclusion de toute autre information sur l’acte.

A l’inverse, l’article L.1111-3 module l’obligation d’information sur le coût et les conditions de prise en charge des actes selon l’identité du débiteur. Les professionnels de santé sont tenus de délivrer l’information relative au coût de l’acte préalablement à son exécution. En revanche, les établissements de santé ne sont tenus d’une obligation d’information économique que lorsque le patient sollicite cette information. Cette différence de traitement du patient selon l’identité du débiteur est difficilement justifiable compte tenu de l’importance croissante des facteurs économiques dans l’accès aux soins.

19. – Droit d’accès à l’information –

L’article L.1111-7 du Code de la santé publique consacre expressément un droit d’accès à l’information médicale, reconnu à toute personne et portant sur « l’ensemble des informations concernant sa santé ». En vertu du secret médical opposable aux tiers, le patient est le seul titulaire de ce droit d’accès bien que l’exercice de ce droit puisse être délégué à une liste limitative de tierces personnes. Cette prérogative est opposable à tout professionnel ou établissement de santé qui détient des informations concernant sa santé. Le droit d’accès à l’information a fait l’objet de plusieurs modifications législatives d’importance inégale visant à faciliter l’exercice de ce droit et à en élargir l’objet.

La loi du 4 mars 2002 a consacré un droit d’accès direct du patient aux informations médicales le concernant. L’intermédiation obligatoire d’un professionnel de santé pour l’accès aux informations était difficilement compatible avec la reconnaissance de l’autonomie du patient. Désormais, l’article L.1111-7 offre au patient un choix entre un accès direct aux informations et l’intermédiation facultative d’un médecin qu’il désigne à cet effet et qu’il aura mandaté le cas échéant. Les professionnels et établissements de santé débiteurs de ce droit d’accès ne peuvent s’opposer à la demande du patient, mais seulement recommander la présence d’une tierce personne ou d’un accompagnement médical. Le refus opposé par el patient à cette recommandation ne fait pas obstacle à son accès effectif aux informations, dans la mesure où l’article L.1111-7 consacre la primauté de la volonté du patient autonome.

L’effectivité du droit d’accès est renforcée par les conditions imposées par la loi. Le Code de la santé publique désigne les personnes référentes auquel le demandeur doit s’adresser pour exercer son droit d’accès. Lorsque ce droit est exercé, la personne doit obtenir la communication des informations dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de sa demande. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations ont été constituées depuis plus de cinq ans à compter de la demande, ou lorsque la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Le demandeur dispose d’un choix dans les modalités de communication des informations, et peut opter pour une consultation gratuite sur place avec remise éventuelle ou envoi de copies des documents à prix coûtant. Enfin,.

20. – Formalisation nécessaire de l’information –

L’information médicale étant l’objet du droit d’accès, ce droit devient sans objet dès lors que l’information n’est pas transmissible ou communicable par la voie d’un support durable. La formalisation de l’information suppose la constitution d’un dossier médical qui permet la continuité des soins et d’apprécier a posteriori l’exécution des obligations incombant aux établissements et professionnels de santé. La constitution de ce dossier répond également à l’impératif de permettre le droit d’accès du patient à l’information médicale le concernant. La centralisation des informations sur l’état de santé du patient dans le dossier médical garantit in fine l’effectivité du droit d’accès du patient à ces informations.

Or l’article L.1111-7 du Code de la santé publique qui définit l’objet du droit d’accès ne vise pas le dossier médical en lui-même : (critère physique), mais retient un critère matériel résultant du caractère médical des informations et de leur formalisation préalable sur un support :

« Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé… »

L’article L.1111-7 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 31 janvier 2007, n’exige plus que l’information transmissible doit avoir « contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention ». Cependant, cet article ne définit pas la notion d’informations formalisées qui vise les informations qui ont contribué à la prise en charge du patient. Or ces informations sont précisément celles qui doivent être incluses dans le dossier médical.

Le droit d’accès du patient suppose donc la constitution préalable d’un dossier médical, laquelle a été rendue obligatoire pour les établissements de santé publics et privés. L’obligation de constitution d’un dossier médical s’accompagne d’une obligation de conservation de ce dossier par l’établissement pendant une durée au moins égale à vingt ans à compter de la dernière prise en charge du patient.

Le Code de la santé publique prévoit également la constitution obligatoire d’un dossier médical personnel (DMP) et d’un dossier pharmaceutique (DP) pour chaque bénéficiaire de l’Assurance maladie, et qui doivent être alimentés par les professionnels de santé. L’accès du patient aux informations médicales le concernant est l’une des motivations de la constitution de ces dossiers dématérialisés, même si le droit d’accès et de contrôle du patient ne peut s’exercer en l’état du droit positif que sur le seul DMP.

21. – Droit de contrôle sur l’information médicale –

Le droit subjectif du patient lui permet également de contrôler la circulation des informations médicales le concernant. Ce contrôle s’exerce par l’intermédiaire du secret médical qui constitue non seulement une obligation pour les professionnels de santé, mais aussi et surtout un droit pour le patient fondé sur le droit au respect de la vie privée.

Le droit au secret médical emporte une interdiction générale et absolue pour les dépositaires d’informations confidentielles et astreinte au secret de les communiquer, sauf fait justificatif résultant d’une autorisation du patient ou d’une autorisation de la loi. Le droit au secret médical est inopposable au patient mais opposable aux tiers sauf exceptions. Le droit au secret médical est un instrument de contrôle de la circulation des informations médicales concernant le patient. Celui-ci peut s’opposer à la communication de toute information aux tiers, même lorsque les tiers sont concernés par le résultat d’un diagnostic d’une maladie transmissible ou d’une anomalie génétique grave. Le silence gardé par le patient et le professionnel de santé en pareil cas ne peut engager leur responsabilité, sauf lorsque la loi impose une telle divulgation ou interdit une prise de risques à l’égard des tiers. Le patient peut également s’opposer à l’utilisation des données issues d’une recherche biomédicale, lorsque le patient n’a pas pu préalablement consentir à cette recherche.

Enfin, le patient peut exercer son droit de contrôle sur les dossiers dématérialisés qui sont constitués d’après les informations médicales qui le concernent. Ainsi, les professionnels de santé doivent solliciter l’autorisation du patient pour consulter et alimenter son dossier médical personnel. Toutefois, les professionnels de santé bénéficient d’une présomption légale d’autorisation du patient lorsque celui-ci n’est pas en état d’exprimer sa volonté. Le patient peut également contrôler l’accès des professionnels à son DMP et en gérer le contenu, et s’opposer à l’accès par les médecins aux données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge détenues par les organismes d’assurance maladie. Enfin, l’ouverture d’un dossier pharmaceutique, sa consultation et son alimentation par les pharmaciens requièrent l’autorisation du patient.

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