L’assurance permet aux universités de remplir leur mission de service public (A). Cette
souscription de contrats d’assurance par des personnes publiques a fait l’objet de longues et
importantes évolutions (B).
A. L’assurance : une solution face à l’impératif de respect du principe
de continuité du service public
Comme on l’a vu précédemment, les universités gèrent un service public. L’impératif de
continuité du service public s’impose donc à elles. Par conséquent, il convient de s’interroger
sur les solutions permettant un respect de ce principe.
L’assurance apparaît alors comme une solution efficace. En effet, « acheter de l’assurance,
c’est acheter de la sécurité ». Lorsque l’on subit un sinistre, l’assureur verse rapidement une
indemnisation permettant au sinistré de pouvoir effectuer sous peu les travaux nécessaires à
la poursuite de l’activité.
Jusqu’alors, l’assurance n’était pas systématiquement souscrite, le principe étant celui de
l’auto assurance.
Comme vu précédemment, le problème majeur relatif à ce mode de fonctionnement est lié à
l’incertitude sur les délais dans lesquels les universités vont recevoir l’indemnité mais surtout
dans certains cas, il n’y a aucune indemnisation. Les universités devant alors faire face seules
aux considérables coûts financiers.
Contrairement à ce problème intrinsèque au mécanisme de l’auto assurance, les assureurs
versent les indemnisations rapidement. Pour reprendre l’exemple de l’université de Bordeaux
qui avait subi des dégâts importants suite à un refoulement des collecteurs. En l’espèce,
l’indemnisation avait été versée dans un délai se comptant en semaines.
Une des assurances qui apparait comme primordiale pour permettre la continuité du service
public est l’assurance des frais généraux permanents et supplémentaires d’exploitation
puisque lorsque l’on subit un sinistre, il y a de nombreux frais consécutifs qui s’ajoutent et
qui ne sont pas pris en compte dans les solutions de base. Par exemple, en cas de sinistre
important, une université pourrait devoir financer d’autres salles de cours mais également des
réseaux informatiques ou encore des locaux temporaires ainsi que des frais de déplacement.
Par exemple, s’agissant des universités Claude Bernard Lyon 1 et des Antilles et de la
Guyane, le cahier des charges de ces universités comprend :
Ø Les frais généraux permanents, frais supplémentaires d’exploitation et pertes de
recettes. Cette partie comprend notamment les frais qui vont être engagés par les
universités pour les locaux provisoires. Il s’agit d’une garantie qui apparait comme
essentiel si une université se retrouvait dans l’impossibilité de donner cours dans des
amphithéâtres sinistrés et qu’il conviendrait dès lors de les reloger.
Ø Les frais consécutifs à un sinistre et préjudices annexes : sera garantie à ce titre
notamment les honoraires d’expert ainsi que les frais de remise en conformité. Ce
dernier point apparait relativement important dans la mesure où un établissement
recevant du public est soumis à une réglementation stricte en matière de normes de
sécurité.
B. Une nécessité de concilier le droit des assurances et le droit des
marchés publics
L’assurance est donc essentielle pour les universités afin qu’elles puissent poursuivre leurs
activités en cas de sinistres.
Cependant, une particularité propre à la souscription de contrats d’assurance par des
personnes publiques peut être source de difficultés : le droit des assurances relève du droit
privé, plus spécifiquement du code des assurances tandis que les personnes publiques sont
soumises au droit public et plus spécifiquement au code des marchés publics.
Il a donc fallu concilier ces deux droits ce qui n’a pas été sans difficulté puisque certaines
dispositions des deux codes sont diamétralement opposées.
Cette conciliation s’est déroulée en plusieurs étapes.
Historiquement, le domaine de l’assurance était hors du champ du code des marchés publics.
En effet, les personnes publiques pour la souscription de leurs contrats d’assurances étaient
uniquement soumises aux règles prévues par le code des assurances au même titre que des
personnes privées.
Ainsi, comme le précise le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 octobre 1984 chambre syndicale
des agents d’assurance des Hautes Pyrénées : « aucun principe général du droit n’oblige les
collectivités publiques à recourir au préalable à la concurrence lors de la passation de leurs
contrats d’assurance »(66).
Cependant, une profonde réforme a été opérée suite à la transposition en droit français d’une
directive européenne du 18 juin 1992 qui vise expressément l’assurance s’agissant des
domaines devant être soumis au code des marchés publics. La France a d’abord tardé à
transposer cette directive. Puis suite à une condamnation de la CJCE pour non transposition
de la directive, une loi 97-50 du 22 janvier 1997 est venue faire application de cette
réglementation européenne.
L’objectif poursuivi à travers cette réforme est une mise en concurrence des sociétés
d’assurance, ainsi qu’une plus grande transparence.
L’application du code des marchés publics aux contrats d’assurance souscrits par des
personnes publiques n’est pas sans conséquences. Le code des marchés publics prévoit des
procédures strictes de passation des contrats auxquels les assureurs ont dû s’adapter, ce qui
n’a pas été fait sans difficultés de leurs parts.
66 Mémoire sur les marchés publics d’assurance-Nathanaelle Vercruysse
