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I. – LE REGIME DE LA RESPONSABILITE CIVILE

ADIAL

52. – Notion de responsabilité médicale –

La responsabilité civile régit le droit à réparation du préjudice subi par un créancier du fait d’un agissement d’un débiteur. L’article 1382 du Code civil, qui constitue le « modèle » de la responsabilité civile, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’existence de la dette de responsabilité civile suppose ainsi un fait du débiteur qui lèse un intérêt du créancier. Toutefois, le droit à réparation du préjudice subi par le créancier est subordonné au caractère fautif du fait générateur, qui peut être qualifié comme telle en présence d’une violation d’une obligation préexistante de naturel légale ou contractuelle.

L’information du patient a d’abord été envisagée comme un devoir déontologique du médecin, avant de devenir une obligation fondée sur le contrat médical et donnant naissance à une créance du patient envers le professionnel de santé. Or, la notion de faute demeure étrangère à la responsabilité contractuelle et la jurisprudence a considérablement renforcé les obligations des professionnels de santé, au point de reconnaître une obligation de résultat à leur charge en matière d’infections nosocomiales. L’article L.1142-1 du Code de la santé publique a néanmoins réaffirmé le principe de la responsabilité civile des professionnels de santé pour faute médicale prouvée, tout en aménageant des hypothèses de responsabilité sans faute assorties d’une indemnisation par la solidarité nationale.

53. – Responsabilité légale de nature délictuelle.

Or, le fondement contractuel de la responsabilité médicale en droit privé était contestable notamment lorsque le patient n’a pas pu consentir à la réalisation de l’acte médical dans une situation d’impossibilité ou d’urgence. En outre, le contrat médical était la source d’une divergence fondamentale entre les jurisprudences des deux ordres, dans la mesure où le patient est soumis au statut des usagers du service public hospitalier en droit administratif. Enfin, les devoirs des professionnels de santé sont fondés sur les droits subjectifs reconnus aux patients par les articles du Code civil et du Code de la santé publique. Par conséquent, la faute des professionnels de santé consiste en la violation d’une obligation légale issue de ces droits subjectifs qui relève nécessairement du domaine de la responsabilité délictuelle.

En droit administratif, la responsabilité des établissements de santé est de nature quasi-délictuelle en l’absence de contrat conclu entre l’usager et le service public. D’autre part, la Cour de cassation semble abandonner le fondement contractuel de la responsabilité pour faute médicale technique au profit du seul visa de l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique, pour les accidents médicaux survenus postérieurement au 5 septembre 2002. Enfin, l’abandon du fondement contractuel semble confirmé par l’arrêt rendu le 3 juin 2010 par la Première chambre civile au visa de l’article 1382 du Code civil, malgré des interprétations divergentes en doctrine.

54. – Responsabilité pour faute prouvée –

La responsabilité civile délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments, et dont la charge de la preuve incombe à la victime. Le défaut d’information du patient est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens, y compris des présomptions de fait précises, graves et concordantes. En droit de la santé, le juge recourt également aux présomptions causales entre le fait générateur et les dommages subis pour engager la responsabilité des professionnels et établissements de santé. Néanmoins, il est difficile pour le patient de rapporter la preuve de l’information qui aurait dû lui être délivrée, a fortiori lorsque le professionnel de santé a manqué à son devoir.

La Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont par conséquent renversé la charge de la preuve de l’information qui incombe au professionnel de santé. Le patient est toutefois tenu de prouver l’existence d’une faute imputable au professionnel de santé en démontrant que l’information omise lui était légalement due. Le simple renversement de la charge de la preuve est donc exclusif de toute présomption de faute et de toute objectivation de la responsabilité du professionnel de santé. Il appartient également à la personne soignée de prouver l’existence d’un lien de causalité entre le manquement au devoir d’information et les préjudices subis, et de qualifier l’existence d’une perte de chance imputable au professionnel de santé. La solution des arrêts Hédreul et Consorts Telle a été confirmée par l’article L.1111-2 du Code de la santé publique qui dispose :

« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen »

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