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I- La Constitution du 20 janvier 2002.

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Contrairement à certains pays qui consacrent de façon indirecte la protection des
investissements étrangers comme le Cameroun (12) ou de façon directe comme les États-Unis (13),
la Constitution du Congo de 2002 ne contient aucune disposition spécifique protégeant les
investissements privés étrangers.

L’article 42 prévoit un traitement égal entre nationaux et étrangers sous réserve de la loi et des
traités internationaux et sous réserve de réciprocité. L’article 17 prévoit la protection de la
propriété privée sans préciser si cette protection doit être étendue aux étrangers.

Doit-on comprendre que la Constitution ne protège pas les investissements privés étrangers?

Certains auteurs tel que Mahmoud Bettaieb, estiment que la protection constitutionnelle du
droit de propriété ne doit pas être étendue aux étrangers en l’absence de toute indication en ce
sens : « Mais cette protection constitutionnelle ne saurait être étendue aux investisseurs
étrangers, et en l’absence d’une indication claire dans ce sens, on ne peut pas dire que la
protection s’étend aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers(14)». D’autres auteurs, tel que
Jan Schokkaert, estime que la protection constitutionnelle du droit de propriété est étendue
aux étrangers(15). La Constitution garantissant le droit de propriété doit être appliqué non
seulement aux nationaux mais aussi aux étrangers.

Le Congo n’est pas obligé d’admettre des investissements étranger sur son territoire ce qui
veut dire que les investissements privés qui ne seraient pas admis sur son territoire ne peuvent
bénéficier d’une protection particulière. Mais une fois l’investissement est admis sur le
territoire, l’État congolais est obligé de les protéger(16). Cette obligation de protéger les
investissements admis a été précisée par un arrêt de la Cour de Justice dans l’affaire Barcelona
Traction, Light and Power, Company : «dès lors qu’un État admet sur son territoire des
investissements étrangers, il est tenu de leur accorder la protection de la loi. Mais
pareilles obligations ne sont pas absolues ».(17)

Nous remarquons donc que la protection constitutionnelle des investissements privés au
Congo n’offre que de faibles garanties aux investisseurs car l’État n’est tenu de protéger que
les investissements acceptés sur son territoire. Il y a donc un déséquilibre en faveur de l’État.
Pour surmonter ce déséquilibre, l’État congolais a été amené à adopter des codes
d’investissements comme un certain nombre de pays en développements.(18)

12 Le préambule de la Constitution du Cameroun dispose : « Résolu à exploiter ses richesses
naturelles afin d’assurer le bien-être de tous en relevant le niveau de vie des populations sans
aucune discrimination, affirme son droit au développement ainsi que sa volonté de consacrer
tous ses efforts pour le réaliser et se déclare prêt à coopérer avec tous les états désireux de
participer à cette entreprise nationale dans le respect de sa souveraineté et de l’indépendance
de l’état camerounais. »
13 Le cinquième amendement de la Constitution prévoit in fine : « any person be subject for
the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any
criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property,
without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just
compensation.».
14 M. BETTAIEB, « La protection de l’investissement au Maghreb (Algérie, Maroc,
Tunisie) », OECD, Global Forum on International Investment, Paris, 2008, p.2.
15 J. SHOCKKAERT, « La pratique conventionnelle en matière de protection juridique des
investissements internationaux », Bruxelles, Bruylant, 2006, p.7
16 Ibid., p.712
17 Affaire de la Barcelona Traction (Belgique c Espagne), 5 février 1970, Rec. Cij, 1970, p.43
18 D. CARREAU et P. JUILLARD, Op. Cit. p.503.

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