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Conclusion de la quatrième partie

Nous avons montré ici que les CPIP, du fait de leurs modes de socialisation professionnelle très divers et de leurs motivations différentes à entrer dans le groupe professionnel, n’étaient pas un groupe professionnel homogène. Un clivage générationnel s’est créé et des professionnalités stabilisées depuis plus de 50 ans, à savoir, l’aide à la décision judiciaire et le suivi de mesures de justice, ne sont pas relayées par les organisations syndicales. Celles-ci défendent des logiques de professionnalisation différentes, l’une articulée sur la qualification et la reconnaissance d’un statut de travailleur social à part entière et l’autre appuyée sur une reconnaissance d’une déontologie et de pratiques spécifiques à l’Administration Pénitentiaire. Cette dernière demande est partiellement acceptée par l’Administration puisque l’ensemble des personnels pénitentiaires est soumis à un code de déontologie46 depuis l’entrée en vigueur de la Loi Pénitentiaire du 24/11/2009.

Cependant, le caractère non spécifique au groupe professionnel des CPIP de ce code, qui s’applique à l’ensemble des personnels de l’Administration- administratifs comme de surveillance- ne peut constituer un indice de professionnalisation pertinent. En effet, la notion de contrôle entre pairs et de régulation propre au groupe professionnel des CPIP, n’est pas couplée avec ce code de déontologie.

Il est, selon nous, difficile d’arguer de ce code dans le cadre du processus de professionnalisation des CPIP. Il est ainsi possible d’écrire que l’édiction de ce code est un élément supplémentaire dans la rhétorique de la professionnalisation employée par l’Administration Pénitentiaire vis-à-vis des SPIP décrite précédemment.

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