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CONCLUSION

ADIAL

La conception dualiste de l‟aléa présente l‟immense avantage de faire évoluer les éléments constitutifs du concept au gré de chaque contexte. Il en résulte une adaptabilité de la notion d‟aléa qui s‟avère salutaire, au moins lorsqu‟il s‟agit de satisfaire la volonté de l‟ensemble des sources juridiques contemporaine de faciliter l‟accès des bénéficiaires à la garantie d‟assurance. L‟adaptabilité constitue donc la véritable force de la notion.

Selon Sabin Bertolaso, il existe un double paradoxe concernant l‟aléa, « d’un côté l’affaiblissement de la notion d’aléa serait le signe caractéristique de son adaptabilité […] et d’un autre côté la force de l’exigence d’aléa illustrerait une rigidité persistante du droit positif »(84).

Le législateur a volontairement omis de donner une définition du contrat d‟assurance dans la Loi du 13 juillet 1930 afin que la doctrine puisse en donner une. Il semble en aller de même concernant la définition de l‟aléa. L‟assurance diffère en fonction de l‟époque et connait de nouvelles formes. S‟il existait une définition légale de l‟aléa, elle ne pourrait convenablement répondre à l‟évolution du monde assurantiel. Cet oubli volontaire permet à la jurisprudence de s‟adapter au cas lui étant présentés et à l‟évolution de la doctrine. Cependant, cela présente également un risque dans le sens où cela procure une certaine insécurité juridique, la jurisprudence semblant encore hésitante quant à la définition à retenir de l‟aléa.

Le législateur est intervenu afin d‟édicter l‟assurabilité du risque putatif dans certains domaines, mais n‟a toujours pas pris de disposition générale en ce sens.

Il est cependant à souligner que la liberté des parties est grande concernant l‟aléa puisqu‟elles peuvent l‟aménager au moyen d‟une clause. Ainsi, l‟assurabilité ou l‟inassurabilité du risque putatif peuvent être appréhendée antérieurement à la survenance d‟un litige, évitant de fait une jurisprudence plutôt confuse et évolutive.

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