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CONCLUSION

ADIAL

Depuis 1986, les banques bénéficiaient d’un régime dérogatoire en matière de vente groupée puisqu’elles n’étaient pas soumises au principe d’interdiction de cette pratique.
Avec la loi MURCEF de 2001, les établissements de crédit ont été soumis à un nouveau régime dérogatoire (article L. 312-1-2 du Code Monétaire et Financier) plus strict que le premier car le principe applicable est désormais celui de la prohibition des ventes groupées.
Mais ce principe est soumis à deux exceptions.
De plus cette disposition est applicable à tous les clients de l’établissement de crédit qu’il soit un consommateur ou un professionnel, une personne physique ou une personne morale.
En application de cet article, on ne sait pas si le couple assurance emprunteur et notamment, assurance de groupe emprunteur/crédit est soumis à la prohibition ou au contraire peut entrer dans le cadre des exceptions.
Il semble que l’on puisse considérer que sont des services indissociables et donc la pratique de la vente liée est licite.
Mais un doute subsiste.
Nous sommes toujours dans l’attente de décisions judiciaires qui préciseraient la notion d’indissociabilité dans la vente groupée et notamment de décisions de la Cour de cassation.
C’est pourquoi notre propos a surtout été d’envisager des solutions malgré toute l’incertitude concernant la mise en œuvre de l’interdiction des ventes groupées dans le secteur bancaire et l’incertitude du fait de l’absence de définition des notions utilisées.

Pour les seuls consommateurs en revanche, la législation est plus claire car elle est venue compléter la loi Murcef en mettant en place des dispositions spécifiques.
L’article L. 311-12 du Code de la consommation, issu de article 87, la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003, reconnait expressément la licéité de telles offres groupées pour les crédits à la consommation.
Il convient cependant de préciser immédiatement que si la banque peut imposer à l’emprunteur la souscription d’une assurance garantissant le remboursement du prêt, elle ne peut en aucun cas imposer à l’emprunteur l’adhésion à son assurance de groupe emprunteur.
L’article L. 312-9 du Code de la consommation, issu de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, reconnait également la licéité de telles offres en matière de crédit immobilier.
Il convient de noter que cet article est applicable non seulement au consommateur mais également aux professionnels en application de l’article L. 312-2 du même code mais seulement pour les immeubles à usage professionnel d’habitation.
Sachant que la banque dispose même du droit d’imposer l’adhésion à son assurance de groupe emprunteur comme condition d’octroi du crédit.

Cependant, ce dernier article fait actuellement l’objet d’un projet de loi qui a pour but d’harmoniser les règles applicables à tous les crédits à la consommation, immobilier ou non.
Ainsi, dès l’adoption de cette réforme, les établissements de crédit pourront toujours subordonner l’octroi du crédit à la souscription d’une assurance leur garantissant le remboursement du crédit.
Ceci est logique tant en raison de la nature même de l’activité qui est plutôt risquée pour les banquiers, tant par le fait que els établissements de crédit ne sont pas soumis à la législation qui prohibe le refus de vente.
Ainsi, en toute logique, ils peuvent toujours refuser l’octroi d’un prêt et ce sans avoir à invoquer de motifs.
En revanche, ils ne pourront bientôt plus imposer à leur client, qui veut emprunter pour acquérir un bien immobilier, l’adhésion à l’assurance de groupe emprunteur qu’ils ont souscrit à cet effet.

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