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Chapitre II : L’exécution du contrat de plan

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Les modalités d’exécution des engagements contenus dans le contrat de plan font généralement l’objet d’un titre qui leur est consacré dans le texte du contrat. Ce titre est initié « conditions générales d’exécution du contrat de plan »(1). Toutefois, la durée du contrat de plan correspond à celle du plan national, dont il faut rappeler qu’il est l’instrument juridique d’exécution(2). Le contrat de plan prend effet à la date de sa signature, mais sur le plan budgétaire la durée de son exécution est tributaire du principe de l’annualité ; c’est-à-dire que s’il prend effet en cours d’années, les premiers crédits relatifs aux actions qu’il définit, ne pourront être inscrits que dans le budget (loi de finances) de l’année suivante, à moins que l’assemblée délibérante des collectivités concernées n’ait anticipé la date de son entré en vigueur par des décisions d’ouverture de crédits ou d’autorisations de programme, inscrites dans le budget en cour d’exécution.

Il n’en demeure pas moins que l’Etat et la région s’engagent, dans chaque contrat de plan, à exécuter les engagements qui y sont inscrits. Or, la bonne exécution de ces engagements dépend surtout de la bonne volonté de ces deux parties. Chacune de ces deux dernières cherche à des modes de mise en oeuvre de ses engagements en isolement de l’autre. Mais cela n’exclue pas la possibilité de se réunir chaque fois que la révision de ces engagements l’exige. Il convient, alors, de voir dans ce chapitre la possibilité de recourir aux pratiques de sous-contrat Etat-région dans une (Section A), avant de voir la nature juridique de ces contrats (Section B).

1 Le contrat de projet Etat-région prévu pour la période 2007-2013, consacre une rubrique à la mise en oeuvre dona laquelle on trouve les modalités financières d’exécution du contrat et les conventions d’application (voir contrat de projet entre l’Etat et la région Bretagne).
2 Loi du 29 juillet 1982 sur la réforme de la planification.

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