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Chapitre 2 : Les propositions concernant les produits d’investissement assurantiel

ADIAL

Les produits d’investissements assurantiels sont des produits d’assurance vie comportant un élément d’investissement comme par exemple les assurances vies en unité de compte. Il est important de les distinguer des produits d’assurance vie pure qui eux, se contentent seulement de proposer une garantie basée sur la durée de la vie humaine sans d’élément d’investissement imbriqué dans l’offre.

L’article 2(4.) de la DIA 2 définit les produits d’investissement assurantiel par rapport aux règlements sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d”investissement (1). C’est un produit d’assurance qui peut être à la fois un produit d’investissement. Cependant dans le cadre des produits d’investissement assurantiel, le produit ne comporte pas de valeur de rachat ou la valeur de rachat n’est pas soumise directement ou indirectement aux fluctuations du marché. Ce genre de produit d’investissement n’est pas réglementé par le règlement sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement. En effet son article 2 indice a) l’exclut du champ d’application du règlement.

Une autre directive européenne réglementant les règles de conduites des acteurs distribuant les produits d’investissement est la directive sur les marchés des instruments financiers (Mifid) 2004/39/CE du 21 avril 2004 (entrée en vigueur le 1er novembre 2007). Cette directive ne s’applique pas aux produits d’investissements avec un «emballage» d’assurance, telle que l’assurance vie en unités de compte.

De ce fait les produits d’investissements assurantiels n’étaient pas réglementés par d’autres directives et règlements que la DIA 1. La DIA 1 quant à elle, comme on l’ vu précédemment dans la Partie I, se contente de traiter les produits d’investissement assurantiel comme tous les autres produits d’assurances généraux sans tenir compte de sa spécificité liée au fait qu’elle contienne un élément d’investissement.

La partie investissement du produit créait plus de risques pour le consommateur du fait de la spécificité des investissements à long termes et du risque de perte en cas de prise de décision erronée ou de stratégie d’investissement mal définie. En effet dans les produits d’investissements assurantiels, bien souvent le consommateur engage des sommes conséquentes et en cas de vente de produits inadaptés, ce dernier peut tout perdre. Ces produits nécessitent un conseil adapté et éclairé pour que le consommateur puisse s’assurer que ce produit lui convienne réellement et pour qu’il puisse se décider en connaissance de cause, c’est à dire après avoir pris en considération tous les risques et avantages liés à ce produit. Ces produits nécessitent également un accompagnement soutenu durant toute la période sur lequel s’étale cet investissement.

Ainsi face à ce vide juridique et manque de dispositions spécifiques, la DIA 2 a essayé de mettre en place un cadre législatif protecteur des intérêts du consommateur pour les produits d’investissement assurantiel en lui dédiant un chapitre dérogatoire en entier (chapitre 7). Les règles communes applicables dans les autres parties de la DIA 2 sont applicables aux produits d’investissement assurantiels mais le chapitre 7 contient des dispositions spécifiques de protection prenant en compte les spécificités des produits d’investissement assurantiel.

Pour ce faire, la DIA 2 a aligné les règles de conduites de la Mifid 2, proposition de révision de la Mifid du 20 octobre 2011 et les règles de conduites de la DIA 2 en matière de produits d’investissement assurantiel (§1). Ces règles de conduites présentent toutes certaines faiblesses minimes (§ 2).

1. Proposition de règlement sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d”investissement : 2012/0169 (COD) : 03/07/2012 art 2 point a)

Retour au menu : La question du conflit d’intérêts dans l’intermédiation d’assurance au regard de la proposition de directive européenne sur l’intermédiation en assurance, publiée le 3 juillet 2012