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CHAPITRE 2 : LES DISCRIMINATIONS PROHIBEES

ADIAL

L’usage de l’état de santé en tant que critère de segmentation et de sélection ne tombe certes
pas sous l’incrimination prévue aux articles 225-1 et suivants du Code pénal(44), mais
l’exception ne vise que l’état de santé. Qu’en est-il pour les tests génétiques, le handicap, pour
l’âge, le sexe ? Il subsiste des réserves sur les tests génétiques par renvoi de l’article L. 133-1
du Code des assurances au Code de la santé publique(45). Le critère de l’âge n’est lui non plus
pas à l’abri d’une incrimination (I) En outre, le « coup de tonnerre »46 de la Cour de Justice de
l’Union européenne a anéanti la dérogation qui avait été consentie au critère du sexe (II).

Certains critères prohibés, bien qu’admis en matière de segmentation tarifaire, restent toujours
prohibés en vue de la sélection des risques.

44 Conformément à l’article 225-3 du Code pénal.
45 Article L 1141-1 du Code de la santé publique.

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