Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

CHAPITRE 2 : LES AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS DE DEMEMBREMENT DU BENEFICE

ADIAL

Nous ne traiterons pas ici du démembrement du contrat d’assurance-vie lui même. Ce
démembrement à « l’entrée » consiste à associer deux souscripteurs, l’un pour l’usufruit, l’autre
pour la nue-propriété. Cette souscription démembrée peut être mise en place par subrogation d’un
bien démembré, ou par affectation de capitaux à concurrence des droits respectifs déterminés
conventionnellement.

Cet aménagement de l’assurance-vie n’est pas conseillable parce qu’il présente de grosses
incertitudes juridiques. En effet, il est tentant de considérer que le droit de rachat est ainsi
démembré. Mais pourtant, comme le souligne un auteur, « demander la résiliation d’un contrat ne
se démembre pas. Ce qui se démembre, c’est la créance qui naitra de la demande(45) ». Matthieu
Robineau propose alors d’assimiler le rachat au recouvrement d’une créance démembrée qui est au
pouvoir de l’usufruitier(46). Cette proposition ne convainc pas entièrement la doctrine puisque
« envisager le seul recouvrement de la créance n’éclaire aucunement sur le processus de sa
constitution(47) ». Par ailleurs, la détermination des fruits par rapport au capital est délicate. Aucune
obligation ne pèse sur l’assureur de spécifier la part des bénéfices techniques dans la provision
mathématique.

Bien que la détermination des droits respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire puisse
être réalisée par voie conventionnelle, la souscription démembrée semble source de difficultés.
Certains se sont demandés si ce « contrat souscrit pour être racheté(48) » n’était pas exclusif d’un
véritable caractère aléatoire. A notre avis, ce type de contrat est menacé plus que tout autre par
une éventuelle requalification en donation indirecte. Par ailleurs, certaines polices prévoient des
rachats programmés, renouvelés dans le temps à échéances fixes. Le risque est alors très important
que les sommes soit considérées par l’administration fiscale comme constituant des « revenus » au
sens de l’article 92 du Code générale des Impôts, ou comme révélant une rente viagère dissimulée.
Contrairement au démembrement à « l’entrée », le démembrement « à la sortie », c’est-àdire
le démembrement du bénéfice, paraît plus recommandable. Le bénéfice prend alors la forme

d’un quasi-usufruit, qui permet un transfert patrimonial à double détente, (SECTION 1) qui a pu
bénéficier un temps d’un régime fiscal d’extrême faveur (SECTION 2).

45 A. Depondt, Le démembrement du contrat d’assurance-vie, J.C.P.E. 2004, 1087, p. 335
45 A. Depondt, Le démembrement du contrat d’assurance-vie, J.C.P.E. 2004, 1087, p. 335
46 M. Robineau, Assurance-vie et démembrement de propriété, R.G.D.A. 2005, p. 21
47 H. Groutel (dir.), Traité du contrat d’assurance terrestre, éd. Litec, n° 2139, p. 1433
48 Ph. Delmas Saint-Hilaire, J.-Cl. Répertoire notarial, V° gestion de patrimoine, Fasc. 110, n° 21

Retour au menu : LA VALEUR DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE