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Chapitre 2 : L’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale du fabricant d’EPERS

ADIAL

L’article L 241-1 du Code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance » et doit être en mesure de le prouver à la date d’ouverture du chantier. Les personnes assujetties à cette obligation d’assurance sont celles réputées constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil (architecte, entrepreneur, locateur d’ouvrage, vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a construit ou fait construire), le constructeur de maisons individuelles, le vendeur d’immeuble à construire, le contrôleur technique, mais également le fabricant d’EPERS(178).

L’objet de cette garantie est de couvrir le risque de responsabilité décennale du fabricant d’EPERS. Le contrat « Responsabilité professionnelle des négociants et fabricants en matériaux de construction » de l’Auxiliaire prévoit ainsi qu’il couvre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité solidaire pouvant incomber à l’assuré en vertu de l’article 1792-4 du Code civil, pour les dommages matériels de la nature de ceux dont est responsable un locateur d’ouvrage au titre des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, pendant dix ans à compter de la réception de l’ouvrage(179) ».

L’objet de la garantie, tel que rédigé par l’Auxiliaire, met en lumière la notion centrale de réception de l’ouvrage. Celle-ci est définie par le législateur à l’article 1792-6 du Code civil comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve ». Les contrats d’assurance reprennent cette définition dans leur lexique. La réception peut être tacite(180), expresse ou judiciaire. La réception est expresse lorsqu’elle est constatée dans un écrit. Elle sera tacite lorsqu’elle n’est pas constatée dans un procès-verbal mais qu’elle résulte d’une volonté implicite non équivoque du maître de l’ouvrage. Par exemple, constitue une réception tacite la prise de possession assortie du paiement du solde des marchés. Enfin la réception est judiciaire lorsqu’elle est prononcée par le juge. Dans ce cas, le maître de l’ouvrage ou le constructeur peuvent en faire la demande. La réception revêt une importance particulière puisqu’elle permettra au maître de l’ouvrage d’engager la responsabilité du fabricant d’EPERS et qu’elle constitue le point de départ de la garantie(181).

Après avoir posé les principes de l’assurance de responsabilité décennale du fabricant d’EPERS, il convient de s’intéresser à l’étendue de la garantie (Section 1), à son montant (Section 2) et à la particularité de la garantie dans le temps (Section 3).

178 LEFEBVRE (F.), Urbanisme Construction, ed Francis Lefebvre, 2012-2013, p. 1381 ; KULLMANN (J.), Lamy assurances, Editions Lamy, 2012, n°3509 à 3518; KARILA (L.) et CHARBONNEAU (C.), Droit de la construction : responsabilités et assurances, 2è ed. Lexis Nexis, 2011, p. 561 et 562
179 Conditions générales Responsabilité professionnelle des négociants et fabricants en matériaux de construction, l’Auxiliaire
180 Cass. 3è civ., 16 juill. 1987, n°86-11455, Bull. civ. 1987, III, n° 143, RGAT 1988, p. 351, note J. Bigot, RDI 1987, p. 454, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli
181 KULLMANN (J.), Lamy assurances, Editions Lamy, 2012, n°3529

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