Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

CHAPITRE 2 : ASSIMILATION EN RAISON DES EFFETS PRODUITS PAR LA DEMANDE EN JUSTICE

Non classé

100. La demande en justice produit des effets qui sont très caractéristiques, et ce sont ces effets que la Cour de Cassation, dans un but de célérité de la procédure a voulu attribuer à la déclaration et à la vérification des créances.

101. Ainsi, la déclaration de créance interrompt la prescription (I), et la décision d’admission des créances du juge-commissaire est revêtue de l’autorité de la chose jugée (II).

I / Interruption de la prescription

102. L’interruption de la prescription est une figure à géométrie variable.

103. L’interruption a lieu dès la déclaration de créance (A), et peut se prolonger à d’autres personnes que les parties elles-mêmes, et notamment aux cautions des créances admises à la procédure collective (B), mais, elle devient non avenue dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective fait l’objet d’une annulation (C).

A) Effet interruptif de la prescription dès la déclaration de créance

104. L’une des raisons de la qualification faite par la Cour de Cassation résulte de l’effet interruptif de la prescription qu’opère la demande en justice : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion »(52).

105. Bien que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ne régisse pas, en principe, les délais de forclusion, l’article 2241 al 1er C.Civ précise que l’effet interruptif de la demande en justice s’applique à un tel délai(53).

106. La prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.

107. L’interruption « produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance »(54). L’effet interruptif de la prescription attaché à la déclaration de créance se prolonge jusqu’à ce qu’une décision irrévocable ait statué sur la vérification des créances, voire jusqu’à la clôture de la procédure collectives(55).

108. A l’issue de la procédure, soit l’action sera éteinte, en cas d’impossibilité de reprendre les poursuites individuelles, soit les poursuites pourront, par exception, à nouveau être entreprises. Et en cas de réformation du jugement de clôture, la prescription ne reprendra son cours qu’au jour de la seconde clôture(56).

109. Enfin, l’effet interruptif de la prescription attaché à la déclaration de créance n’est pas tenu en échec par la dispense de vérification des créances dont peut bénéficier le juge-commissaire(57).

110. La solution se justifie. En effet, d’une part, le créancier n’a plus de diligences à accomplir au cours de la procédure collective une fois sa déclaration effectuée – il restera d’ailleurs dans l’impossibilité de mener des poursuites individuelles – et d’autre part, dans certaines situations, le juge-commissaire bénéficie d’une dispense de vérification du passif.

111. Dès lors, il semble logique que le délai recommence à courir lorsque la possibilité d’agir est retrouvée.

B) Interruption de la prescription à l’égard des cautions

112. En considérant que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice, la Cour de Cassation peut alors appliquer les textes du code civil. Ces dispositions prévoient que la demande en justice faite contre le débiteur interrompt la prescription contre les garants ou codébiteurs solidaires(58)

113. Par un arrêt de 2009(59), la Cour de Cassation a considéré que « La déclaration de créance interrompt la prescription à l’égard de la caution sans qu’il soit besoin d’une notification et l’effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective ouverte » à l’encontre du débiteur principal.

114. Dans cette affaire, une société avait été mise en redressement judiciaire, et un créancier, qui était garanti par une caution personne physique, avait déclaré sa créance ; celle-ci avait été admise. La procédure avait finalement été clôturée pour insuffisance d’actif, mais quelques années après cette clôture, le créancier avait assigné la caution en paiement.

115. Cet arrêt qui concerne le droit de poursuite du créancier bénéficiaire d’un cautionnement à l’encontre de la caution lorsque le débiteur principal est soumis à une procédure collective, a permis d’apporter une réponse à la question de savoir jusqu’à quand l’interruption de la prescription produit ses effets pour la caution.

116. Certains auteurs pensaient qu’à l’égard de la caution, l’interruption de la prescription n’avait lieu de jouer que jusqu’à la décision d’admission de la créance, tandis que d’autres soutenaient qu’elle devait s’interrompre de la même manière que pour le débiteur principal soumis à la procédure, c’est-à-dire jusqu’à la clôture de la procédure collective.

117. La Cour de Cassation tranche la question dans cette espèce en estimant que le nouveau délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la clôture de la procédure collective.

118. Dans cette affaire, la déclaration avait abouti à une décision d’admission devenue irrévocable qui avait donc renforcé les droits du créancier puisque cette décision se trouvait être opposable à la caution en ce qui concerne l’existence et le montant de la créance, ainsi que sur la substitution de la prescription trentenaire à la prescription originaire.

119. Cet arrêt réalise ainsi une application anticipée de l’article 2242 C.Civ qui dispose que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance »(60).

C) Annulation du jugement d’ouverture : nullité de l’interruption de la prescription

120. La déclaration de créance interrompt la prescription puisqu’elle est équivalente à une demande en justice. Néanmoins, cette interruption est non avenue dès lors que la demande est rejetée(61), d’ailleurs la jurisprudence ne différencie pas selon qu’elle est rejetée avec ou sans examen au fond.

121. Dans une affaire de 2010(62), il s’agissait d’une banque qui avait assigné par trois fois l’un de ses clients en redressement judiciaire. Ce n’est que lors de la troisième tentative que le jugement n’a pas été cassé. Sa créance, tout d’abord admise à la procédure, a ensuite été contestée au motif qu’elle était prescrite.

122. La seconde procédure ayant duré 4 ans avant d’être déclaré irrecevable par la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 avril 2000, la banque estime qu’il y avait eu interruption de la prescription de sa créance durant ses quatre années et que le nouveau délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 26 avril 2000 et donc que sa créance n’est pas prescrite lors de l’ouverture de la troisième procédure collective.

123. Néanmoins la Cour de Cassation estime que l’interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue si la demande est rejetée ou déclarée irrecevable, et elle ajoute que l’anéantissement de la deuxième procédure collective, par l’arrêt du 26 avril 2000, a rendu non avenue l’interruption de la prescription opérée par la déclaration de créance.

124. Ainsi, la Cour a considéré que la créance s’était trouvée éteinte par le jeu de la prescription.

125. Cette solution selon Pierre CAGNOLI(63) est de bon sens, en ce qu’elle rappelle que l’assignation en redressement ou en liquidation judiciaire interrompt la prescription au bénéfice du créancier demandeur. Cependant, il ajoute être moins convaincu par l’effet domino que crée la Cour de Cassation en estimant que l’irrecevabilité de la demande d’ouverture de la procédure collective entraîne aussi le caractère non avenu de l’effet interruptif de la prescription que réalisait la déclaration de créance.

126. Il semble en effet qu’en appliquant toutes les conséquences de son assimilation de la déclaration de créance à une demande en justice, la Cour estime à juste titre que l’interruption de la prescription n’a pas lieu dès lors que la procédure collective est annulée. Ce faisant, elle respecte son choix et bien que la solution soit critiquable pour le sort du créancier, elle est néanmoins cohérente avec sa jurisprudence antérieure.

II / Autorité de la chose jugée de l’ordonnance d’admission des créances

127. L’ordonnance d’admission ou de rejet des créances est une véritable décision de justice, et en tant que telle, elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée.

128. L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause un jugement, en dehors des voies de recours prévues à cet effet. Le code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée est opposable dès lors que la nouvelle demande est « fondée sur la même cause (…) entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité »(64), donc dès lors qu’il y a identité de parties, de cause et d’objet.

129. Ceci entraîne plusieurs conséquences, notamment sur l’effet que conserve l’ordonnance d’admission dès lors que la procédure collective fait l’objet d’une conversion en une autre procédure collective (A) ou encore lorsque le créancier dont la créance a été admis tente de faire considérer celle-ci comme postérieure (B).

A) Dispense en raison de l’autorité de la chose jugée de procéder à une nouvelle déclaration de créance en cas de conversion de la procédure collective en une autre

130. « Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrite à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes perçues »(65).

Cette solution, de bon sens dès lors qu’on considère que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice, n’allait cependant pas de soi.

131. Dans le régime antérieur à 2006, la jurisprudence(66) considérait que « l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure n’avait pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’encontre du même débiteur ».

132. La cour se fondait en effet sur l’absence d’identité de parties en estimant que le mandataire judiciaire et le liquidateur judiciaire, bien qu’étant une seule et même personne, agissait en des qualités différentes(67).

133. Aujourd’hui, et grâce aux améliorations apportées par la loi de sauvegarde, le créancier admis dans une première procédure « n’est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créance lorsque, à l’issue de la période d’observation, la liquidation judiciaire est prononcée »(68).

134. La solution posée depuis la loi de sauvegarde semble évidente. En effet, il semble contradictoire que la Cour de Cassation estime d’une part que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice et qu’elle en tire toutes les conséquences afférentes, à savoir considérer que la décision d’admission du juge commissaire était revêtu de l’autorité de la chose jugée, et qu’en même temps, elle estime que lorsque « le même créancier se trouve face à son même débiteur dans une seconde procédure de vérification dont l’objet est identique, car tendant à l’admission de la même créance, il y ait lieu de reconsidérer le bien fondé de la demande, au motif que de nouveaux créanciers y sont intéressés et représentés », alors même que la modification des conditions de répartition en résultant est indifférente à l’examen du bien-fondé de la prétention du créancier déclarant(69).

135. L’autorité de la chose jugée de la décision d’admission des créances du juge-commissaire aura donc été renforcée par la réforme de 2005.

B) Contestation impossible de la date de naissance de la créance après son admission au passif du débiteur en raison de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge-commissaire

136. Lorsqu’un créancier déclare sa créance, la demande qu’il fait au juge-commissaire est l’admission au passif du débiteur, en qualité de créance antérieure, du montant de sa créance dans le but d’être payé.

137. En effet, seules font l’objet d’une déclaration de créance, les créances antérieures ou postérieures non utile à la poursuite de l’activité du débiteur en procédure collective.

138. Dans une affaire, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission des créances, la Cour de Cassation a refusé de modifier le rang des créanciers qui, en déclarant leurs créances, avait commis une erreur. Ce faisant, elle a assis sa jurisprudence tendant à assimiler la déclaration de créance à une demande en justice.

139. En l’espèce(70), une société avait fait une promesse unilatérale d’achat de parts à des quirataires avant d’être placée en redressement judiciaire. Les quirataires ont tout d’abord déclaré leur créance, puis ils ont levé l’option d’achat et en ont demandé le paiement au motif que la créance serait une créance postérieure.

140. La Cour de Cassation approuve tout d’abord les quirataires en estimant que la créance du prix de vente convenu dans une telle promesse a pour fait générateur la levée de l’option d’achat et non la conclusion de la promesse. En ce sens, la créance se trouve alors être une créance postérieure.

141. Néanmoins, la Cour ajoute qu’en cas d’admission au passif, l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge-commissaire, quant à la date de naissance de la créance, interdit de contester l’antériorité de la créance par rapport au jugement d’ouverture.

142. Cette solution est approuvée par les auteurs et notamment par Pierre-Michel LE CORRE, qui estime qu’elle reflète la qualification de demande en justice de la déclaration de créance et le caractère juridictionnel affirmé des ordonnances du juge-commissaire.

143. De même, Emmanuelle LE CORRE-BROLY affirme que « cette solution (…) doit être totalement approuvée », puisque lorsque le juge-commissaire admet la créance, il fait droit à la demande du créancier, de sorte que toute voie de recours doit ensuite lui être fermée puisque le créancier n’ayant pas succombé n’a pas d’intérêt à agir.

144. Ainsi, la décision d’admission ayant autorité de la chose jugée, il n’est plus possible de discuter de l’existence, du montant mais surtout de la nature de la créance(71). Le créancier titulaire d’une créance postérieure privilégiée doit donc se garder de déclarer sa créance.

145. Le principal inconvénient de la qualification opérée par la Cour de Cassation réside dans le fait que son assimilation de la déclaration de créance à une demande en justice a eu lieu afin que découle certains attributs et effets de la demande en justice sur la déclaration de créance. Mais la Cour en estimant qu’il ne s’agit que d’une équivalence n’a finalement pas défini les contours de cette notion, de sorte qu’elle avait la possibilité, au gré des espèces, d’aménager la notion.

146. Mais l’aménagement qu’elle opère depuis plusieurs années maintenant conduit à apporter trop de restrictions, d’exceptions et à contredire trop de normes et de notions de sorte que le principe que la Cour à posé se retrouve aujourd’hui vidé de sa substance.

52 Art 2241 al 1 C.Civ
53 Gérard COUCHEZ, Xavier LAGARDE, « Procédure civile », Sirey, 16ème éd., 2011, p 200.
54 Art 2242 C.Civ
55 Cass, Com., 12 octobre 2009 : Procédures 2000, n°12 ; Loïc CADIET, Emmanuel JEULAND, « Droit judiciaire privé », Lexis Nexis, 7ème éd., 2011, p 340.
56 Pierre-Michel LE CORRE, P.A., 28 novembre 2008, n°239, p 72
57 Cass, Com., 15 mars 2005 – N°03-17.783
58 Art 2246 C.Civ
59 Cass, Com., 3 février 2009 – N°08-13.168
60 Jean-Pierre SORTAIS, « Déclaration de créance, cautionnement et prescription », P.A., 26 janvier 2010, n°18, p 13
61 Art 2243 C.Civ
62 Cass, Com., 26 mai 2010 – N°09-10-852
63 Pierre CAGNOLI, « L’anéantissement du jugement d’ouverture rend non avenues les interruptions de prescription liées aux assignations en ouverture de la procédure collective et aux déclarations de créance », Let. Act. Proc. Coll., n°13, juillet 2010, alerte 189
64 Art 1351 C.Civ
65 Art L626-27 III C.Comm
66 Cass, Ass. Plén., 10 avril 2009 – N°08-10.154 ; Cass, Com., 27 septembre 2011 – N°09-16.388
67 Jean-Pierre SORTAIS, « Déclaration de créance et procédures collectives successives », P.A., 30 janvier 2012, n°21, p 11
68 Cass, Com., 7 juillet 2009 – N°08-13.849 ; Marc SENECHAL, « La conversion en liquidation judiciaire n’implique pas une nouvelle déclaration de créance », Ess. D. Ent. Diff., 1er octobre 2009, n°6, p 2
69 Stéphane GORRIAS, V. Manie, « Absence d’autorité de chose jugée de l’admission d’une créance en cas d’ouverture d’une seconde procédure collective après résolution du plan de redressement », Revue des Procédures Collectives, n°1, janvier 2010, comm. 1
70 Cass, Com., 3 mai 2011 – N° 10.-18.031, note de Pierre CAGNOLI, « Admission au passif – autorité de chose jugée »
71 Emmanuelle LE CORRE-BROLY, « L’incidence d’une déclaration de créance faite à tort », Gaz. Pal. 9 juillet 2011, n°190, p 12

Page suivante : PARTIE II : DE TROP NOMBREUSES EXCEPTIONS, CONTRADICTIONS ET CONTRARIETES A L’EQUIVALENCE POSEE PAR LA COUR DE CASSATION : NECESSITE DE REQUALIFIER LA DECLARATION DE CREANCE

Retour au menu : CRITIQUE DE LA LEGITIMITE DE L’ASSIMILATION FAITE PAR LA COUR DE CASSATION ENTRE LA DECLARATION DE CREANCE ET UNE DEMANDE EN JUSTICE