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Chapitre 1. L’illicéité des pratiques discriminatoires

ADIAL

L’étendue du problème reste intacte et la définition de la discrimination reste encore à
déterminer. En français, le terme « discriminer » signifie simplement « faire une différence ».

Ainsi, le simple fait de discriminer n’est pas nécessairement contraire à la loi. En revanche, la
discrimination devient illicite si elle est fondée sur un critère prohibé fixé par la loi. Et qu’elle
n’est ni justifiée ni proportionnée. L’erreur relève du langage courant qui utilise le terme
« discrimination » en lieu et place de « discrimination illicite » et ces deux notions sont
profondément différentes(5). Cependant, pour certains auteurs, la notion de « discrimination
illicite » serait redondante car l’acte même de « discriminer » est par définition illicite(6). Nous
ne partagerons pas ce point de vue.

Dès lors, il apparaît indéniable qu’un salarié ne peut pas faire l’objet d’une discrimination si
elle est licite. Or, seule la loi dispose du pouvoir de détermination du caractère illicite ou licite
d’un acte ou d’un fait (Section 1). De même, nous verrons que la loi a une vocation plus
précise et va jusqu’à donner les critères distinctifs des discriminations (Section 2).

5 Bonnard-Planke L., Verkindt P.-Y., La lutte contre la discrimination syndicale, Dr. Soc. 2006, P. 393.
6 Jeammaud A., Du principe de l’égalité de traitements des salariés, Dr. Soc. 2004, p. 694.

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