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Chapitre 1 : Le Droit international et la prise d’otage

ADIAL

Un État est souverain dès lors qu’il exerce ses fonctions étatiques sur un territoire sans qu’aucune autre entité ne lui soit supérieure. Il est souvent associé à la notion de « souveraineté » de l’État le terme d’indépendance. Pour autant, il ne saura prospérer sur le plan international (autrement dit en dehors de ses frontières) qu’en respectant les autres États, qu’il reconnaît comme ses égaux. Entre eux existent les règles du droit international auxquelles tous doivent se conformer afin de préserver l’équilibre mondial.

Et si l’État détient, selon le principe de souveraineté, la compétence nationale, il est en contrepartie soumis au « principe de non-ingérence » (61), ce qui signifie qu’il ne peut intervenir dans la sphère de compétences exclusives d’un autre État.

Qu’en est-il alors lorsqu’un individu français, et plus précisément dans notre étude un salarié d’une entreprise française, est retenu par des ravisseurs dans un pays tiers ? Si le principe de non-ingérence est incontournable, cela reviendrait-il à admettre que la France n’a pas à s’insérer dans le pays « X » pour tenter de libérer son ressortissant des mains des criminels ?

Le droit international distingue en la matière deux grandes situations : la prise d’otage en temps de guerre (entre la France et le pays X dans lequel est retenu ou menacé l’individu français) et la prise d’otage en l’absence de conflit armé entre les deux États concernés.

61 – http://cours.unjf.fr/file.php/103/Cours/02_item/texteI2.htm#49

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