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CHAPITRE 1 : LA SOLUTION JURISPRUDENTIELLE ISSUE DE L’ARRET PRASLICKA

ADIAL

Dans l’espèce ayant conduit à un arrêt Praslicka du 31 mars 1992, un contrat d’assurancevie
mixte avait été souscrit par le mari et alimenté par des fonds communs. Ce contrat se
composait d’une assurance décès sur sa tête au profit de sa femme et d’une garantie en cas de vie
à son propre bénéfice. Le contrat avait été dénoué antérieurement au divorce des époux au profit
du souscripteur encore en vie.

Les étapes judiciaires sont très intéressantes au regard de la qualification du bénéfice. Le
capital versé au mari était un propre, sans que cela fût discuté par la suite. L’épouse demande alors
l’application du mécanisme des récompenses. Les juges du fond ont alors estimé que la
communauté n’avait pas droit à récompense, dès lors que les primes n’étaient pas manifestement
disproportionnées. Jérôme Kullman souligne que « l’on sent ici une extension, en quelque sorte, de
la règle édictée par l’article L. 132-16 du code des assurances quand la souscription est réalisée par
un conjoint au profit, non de lui-même, mais de l’autre(53) ». Finalement, la Cour de cassation casse
l’arrêt d’appel au visa de l’article 1401 du Code civil en considérant que « il devait être tenu compte
dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté ».

Le premier apport de cet arrêt concerne la qualification du bénéfice de l’assurance-vie au
profit du conjoint souscripteur. La Cour de cassation prend le soin de souligner que « Monsieur
Praslicka avait reçu le capital prévu au contrat après la dissolution, si bien que les droits nés de ce
contrat lui avaient été attribués ». La haute juridiction, connaissant le sort du contrat d’assurancevie,
semble qualifier le bénéfice de commun. On peut sentir un rejet de la théorie de Jean Bigot qui
avait fondé l’arrêt des juges du fonds et même la préférence de la qualification du bénéfice comme
bien commun plutôt que de propre soumis à récompense intégrale. Comme le soulignait un
commentateur, « quant à son résultat concret, la solution nous semble bonne. En revanche, la
démarche adoptée paraît discutable(54) ». En effet, la Cour de cassation connaissait le dénouement de
ce contrat. Le bénéfice ayant été attribué au mari par le jeu de la garantie vie, l’attribution de la
valeur du contrat est logique. Mais en posant le principe de l’intégration de la valeur du contrat
non dénoué à la communauté, la haute juridiction anticipe sur le dénouement du contrat. Il ne faut
pas oublier que le bénéfice d’une assurance-vie mixte peut également être recueilli en propre par
le conjoint du souscripteur, en cas de décès de ce dernier. Un arrêt de la Cour de cassation 2005(55 )a
confirmé que « l’éventuel caractère aléatoire du contrat ou encore l’existence d’une contre-assurance
était indifférent » à la mise en oeuvre de la solution de l’arrêt Praslicka au jour de la liquidation de la
communauté. Ainsi, « cette dissociation entre le sort des actifs en cours et celui du bénéfice à terme
exclut en logique toute pondération de la valeur liquidative des premiers, en contemplation des
incertitudes régnant sur le profit escompté du second à l’échéance(56) ».

Avec cette jurisprudence, la valeur d’un contrat d’assurance-vie non dénoué doit donc être
fixée à la liquidation de la communauté. Cela oblige à déterminer l’affectation matrimoniale
(SECTION 1) de celle-ci avant de l’évaluer pécuniairement (SECTION 2).

53 J. Kullman, V° Assurances de personnes, Répertoire de droit civil, Dalloz
54 J.-L. Aubert, obs. sous Cass. Civ., 1ère, 31 mars 1992, R.G.A.T. 1993, n° 1, p. 137
55 Cass. 1ère civ,19 avril 2005, pourvoi n° 02-10985
56 P. Pierre, op. cit.

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