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CHAPITRE 1 : LA QUALIFICATION DU BENEFICE ATTRIBUE A L’UN DES EPOUX

ADIAL

L’assurance-vie est l’outil juridique de gestion patrimoniale privilégié des français. Dans la
pratique, les contrats d’assurance-vie sont fréquemment souscrits par l’un des conjoints au
bénéfice de l’autre. Le droit des régimes matrimoniaux entre donc en interaction avec le droit des
assurances.

Lorsque les époux ne sont pas mariés sous un régime communautaire, le bénéfice est un
droit propre pour le bénéficiaire. La question est plus délicate en présence d’un régime
communautaire. De prime abord, l’article 1401(7) du Code civil aurait vocation à s’appliquer. Le
bénéfice d’un contrat d’assurance-vie constituerait un acquêt et donc un bien commun en toute
circonstance. Par ailleurs, une qualification du bénéfice en bien propre n’exclurait pas le jeu des
récompenses de l’article 1437 du Code civil, un des deux époux ayant « tiré un profit personnel des
biens de la communauté ».

La solution de droit positif est à chercher néanmoins dans le code des assurances par
application de l’adage « spécialia generalibus derogant ». Une loi spéciale du Code des assurances
prévaut sur le régime légal général des régimes matrimoniaux et des dispositions du Code civil.
L’article L. 132-16 du Code des assurances dispose que « le bénéfice de l’assurance contractée par
un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci ». Et selon le
second alinéa de ce même article, « aucune récompense n’est due à la communauté en raison des
primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa ». Ainsi, le
principe retenu est le caractère propre du bénéfice, sans égard à la provenance patrimoniale du
versement des primes.

Si la solution semble acquise en cas d’assurance-vie souscrite au bénéfice du conjoint
(SECTION 1), le sort du bénéfice l’assurance-vie au profit du souscripteur est débattu, l’article L. 123-
16 ne s’appliquant pas expressis verbis à cette situation (SECTION 2).

7 Art. 1401 C. civ : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou
séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les
fruits et revenus de leurs biens propres ».

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