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CHAPITRE 1 : LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE DE LA NEUTRALITE FISCALE

ADIAL

Une lettre du ministre de l’Economie des Finances et de l’Industrie (D. Strauss-Kahn) et du
secrétaire d’Etat au budget (C. Sautter) au président de la Fédération française des sociétés
d’assurance du 29 juillet 1999 énonce que « pour la liquidation des droits de succession, la valeur de
rachat n’est pas à prendre en compte à l’actif communautaire pour des raisons de neutralité fiscale
entre les contrats souscrits par les époux communs en biens, indépendamment de leur date de
dénouement ». Ce concept de neutralité fiscale a réaffirmé à l’occasion d’une réponse ministérielle
Marsaudon le 14 mars 2000 : « Il serait d’ailleurs contraire à l’équité de prévoir un assujettissement
de la valeur de rachat d’un contrat non dénoué aux droits de succession, dans les conditions de droits
commun, autrement dit de taxer des sommes non perçues par l’époux survivant […](71) ».
L’objectif de l’arrêt Praslicka était de neutraliser les effets fiscaux attachés à la jurisprudence
Praslicka et plus précisément de ne pas soumettre les capitaux aux droits de mutations à titre
gratuit. En ce sens, « la valeur de rachat financée avec des deniers communs [devenait] un ‘acquêt
défiscalisé’(72) ».

Après la jurisprudence Praslicka, la lettre de Dominique Strauss Kahn accentuait la
« schizophrénie(73) » pour les professionnels en rompant l’unité entre le traitement civil et fiscal des
liquidations communautaires comprenant un contrat d’assurance-vie non dénoué.

Cette doctrine ne réussit pas non plus à rétablir l’équilibre selon l’ordre de décès des époux.
Un calcul chiffré démontre que le « scénario dans lequel le conjoint bénéficiaire décède avant le
conjoint assuré est donc plus favorable à l’enfant que celui dans lequel la communauté est dissoute
par le décès de l’époux assuré(74) ».
Cette doctrine de la neutralité fiscale consistait en une option laissée aux héritiers
(SECTION 1), permettant d’échapper aux conséquences fiscales de l’arrêt Praslicka (SECTION 2).

71 RM Marsaudon, BOI 7 G-6-00, 14 mars 2000, reprenant les termes de la réponse Vasseur du 8 nov. 1999
72 P. Delmas Saint-Hilaire, Assurance vie : Praslicka… encore et toujours (à propos de la réponse ministérielle
Carayon), Rev. Jur. Personne et famille 2010, n° 5
73 F. Chazal, En assurance-vie les règles civiles et fiscales doivent-elles être traitées distinctement ?, La Revue
Fiscale Notariale , Janvier 2011, étude n° 1
74 J. Aulagnier, Assurance-vie et jurisprudence « Praslicka » : quelques interrogations posées par plusieurs lettres
et une réponse ministérielles, Droit et Patrimoine 1999, Bulletin du Cridon de Paris du 1er novembre 1999 ;
« Monsieur et Madame sont mariés en communauté légale et ont un enfant issu de leur union. Monsieur
souscrit une assurance de capital différé contre-assurée en cas de son décès au profit de son épouse et
subsidiairement de son enfant. La valeur de rachat du contrat est de 1 000 000 de francs. La communauté
comprend un portefeuille de titres d’une valeur de 1 000 000 de francs.

A – Si le mari souscripteur et assuré décède en premier

La communauté dissoute comprend le portefeuille-titres qui est partagé entre le conjoint survivant et la
succession du souscripteur à hauteur de moitié, soit 500 000 francs chacun.
Dans la déclaration de succession du souscripteur, l’actif sera composé de la moitié de la communauté soit
une base taxable de 500 000 francs.
L’enfant reçoit donc la moitié du portefeuille de valeurs mobilières soit 500 000 francs et est taxé à due
concurrence, alors que le conjoint survivant, outre l’autre moitié du portefeuille (500 000 F), perçoit, en
principe, le capital assuré (1 000 000 F) hors communauté (C. assur., art. L. 132-16, al. 1) et hors succession (
C. assur., art. L. 132-12).

B – Si sa femme bénéficiaire décède en premier

La communauté dissoute comprend la créance de rachat et le portefeuille-titres. Le partage attribue la
créance de rachat au mari souscripteur et le portefeuille à la succession, soit 1 000 000 de francs chacun.
Par application du principe de neutralité fiscale, la créance de rachat ne doit pas être prise en compte dans la
déclaration de succession. Seule la moitié des autres biens communs, c’est-à-dire la moitié du portefeuille,
doit par conséquent y être portée à l’actif pour :
1 000 000 × 1/2 = 500 000 F. L’enfant reçoit, par conséquent, un portefeuille de titres d’une valeur de 1 000 000 de francs mais est taxé à
hauteur de 500 000 francs seulement. Le conjoint survivant souscripteur reçoit la créance de rachat d’une
valeur de 1 000 000 francs ».

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